Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02799 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P23Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 AVRIL 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS
APPELANTE :
SCI FLEURISSON MALLET, Société civile immobilière au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 893 656 454, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me LIEGEOIS substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 26 avril 2023, la société FLEURISSON MALLET a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [N] [K] situé sur la commune de NISSAN LEZ ENSERUNE , cadastré section A numéro [Cadastre 1] à [Cadastre 2] de titre de conservation et avoir de sa créance en principal de dommages-intérêts et frais pour la somme de 336'554 € se décomposant ainsi :
le remboursement du prix de vente : 293'000 €
le remboursement des frais de l'acquisition : 8079 €
la condamnation de Monsieur [K] à réparation des préjudices économiques et matériels subis : 20'475 €
la condamnation de Monsieur [K] à réparation du préjudice moral : 15'000 €.
Il exposait que par acte notarié du 14 septembre 2021, il avait acquis de Monsieur [K] un immeuble aux fins de locations. L'acte prévoyait que l'immeuble était composé de trois logements et un garage occupés par quatre locataires. Constatant qu'il n'existait que trois compteurs électriques pour quatre locations, il a sollicité les services d'urbanisme qui lui ont indiqué qu'il n'existait qu'un seul logement et un garage et ont refusé sa demande de raccordement. L'immeuble se trouve situé en zone inondable du PPRI. De plus, des vices sont apparus après la conclusion de la vente.
Une assignation en annulation de la vente a été délivrée le 24 mai 2022 à Monsieur [K].
La société FLEURISSON MALLET estimait que sa créance était fondée en son principe. Elle ajoutait que les circonstances pouvaient en menacer le recouvrement, Monsieur [K] étant un particulier et son comportement lors de la vente pouvant laisser craindre qu'il souhaite se soustraire au paiement de sa dette.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge de l'exécution a rejeté la requête, « le contexte ne permettant pas d'établir l'apparence de créances alléguée».
Par déclaration adressée au tribunal judiciaire de Béziers conçu en date du 19 mai 2023, la société FLEURISSON MALLET a formé appel de cette ordonnance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024.
L'affaire a été communiquée au Ministère Public.
Par conclusions en date du 21 juin 2023, la société FLEURISSON MALLET demande à la cour d'annuler l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge de l'exécution de Béziers, de réformer l'ordonnance, de l'autoriser à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [N] [K] et situés sur la commune de [Localité 5] , cadastré section A numéro [Cadastre 1] à [Cadastre 2].
Elle expose que sa créance est fondée en son principe puisque l'annulation de l'acte de vente entraînera la condamnation de Monsieur [K] à payer le remboursement du prix (293 000 €), les frais de l'acquisition (8 079 €) et les indemnités réparant les préjudices économique (20.475 €) et moral (15.000 €).
Elle ajoute qu'existent des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, Monsieur [K] étant un particulier dont l'impécuniosité est à craindre. Elle ajoute que le comportement du vendeur qui lui a caché la situation irrégulière du bien laisse augurer des manoeuvres pour tenter d'échapper au paiement de sa dette.
Selon avis du 19 juin 2023, le Ministère Public s'en reporte à justice.
DISCUSSION
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Pour établir le caractère fondé en son principe de sa créance qui naîtra de l'annulation de la vente de l'immeuble pour vice du consentement, la SCI Fleurisson Mallet produit :
- l'acte de vente de l'immeuble qui énonce à la rubrique désignation des biens vendus : une maison d'habitation composée au rez de chaussée d'un garage et un appartement F3, au premier étage d'une terrasse distribuant deux appartements, un de trois pièces et un de quatre pièces, et au deuxième étage des combles avec accès extérieur,
- un courriel émanant du service d'urbanisme de la ville de [Localité 6] daté du 27 janvier 2022 selon lequel l'immeuble, au yeux du cadastre et des informations d'urbanisme détenues par la commune, ne comporte qu'un local divers en rez de chaussée et un appartement au premier étage,
- une assignation du 24 mai 2022 délivrée à Monsieur [K] accompagnée d'un bordereau annonçant la production de 19 pièces, non intégralement produites dans le cadre de la présente procédure.
Les affirmations de l'appelante selon lesquelles la Mairie aurait refusé le raccordement de l'immeuble ne sont corroborées par aucun élément, de même que les désordres survenus postérieurement à le vente, ou encore la situation de l'immeuble en zone inondable.
En conséquence, au vu des seules pièces versées aux débats, la créance n'apparaît pas fondée en son principe.
La situation financière et patrimoniale de Monsieur [K], de même que sa mauvaise foi, ne résultent pas davantage des éléments dont dispose la Cour de sorte que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d'appel sont à la charge de la SCI FLEURISSON MALLET.
Le grefffier La présidente
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