Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 JUIN 2024
N° RG 22/01792 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQIU
Code NAC : 60A
DEMANDERESSE :
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ludovic TARDIVEL de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSES :
S.A. AIG EUROPE,
RCS LUXEMBOURG B 218806, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société de droit étranger immatriculé au LUXEMBOURG et dont le principal établissement en FRANCE est situé [Adresse 9] (RCS NANTERRE n° 838 136 463), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Ludovic TARDIVEL
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Franck LAFON
délivrée le
La CPAM DES YVELINES,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités audit siege
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
ACTE INITIAL du 21 Mars 2022 reçu au greffe le 25 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024.
PROCÉDURE
Le 3 juillet 2013, Madame [K] [R] a été victime d’un accident de la voie publique comme passagère d’un véhicule. Elle a immédiatement présenté des contusions au thorax, au poignet droit et au sacrum.
Une expertise confiée au Dr [H] a fait l’objet d’un rapport le 12 juin 2019, au contradictoire des deux parties.
Madame [K] [R] a assigné en réparation de son préjudice corporel la compagnie d’assurance AIG Europe SA et la CPAM des Yvelines, par exploits des 21 mars et 22 juillet 2022. Elle se fonde sur la loi du 5 juillet 1985 afin de :
- être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes
- condamner la compagnie d’assurance AIG à lui verser la somme de 20.744 euros de dommages-intérêts pour chacun des postes suivants
déficit fonctionnel temporaire : classe II 759 € et classe I 905 euros
tierce personne : 1.840 euros
pretium doloris : 8.000 euros
déficit fonctionnel permanent 9.240 euros
- assortir les condamnations des intérêts légaux au double du taux légal de l’expiration du délai d’offre au 12/11/2019 jusqu’au jugement devenu définitif,
- condamner la compagnie à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance AIG Europe SA a notifié le 30 décembre 2022 ses écritures fondées sur la loi du 5 juillet 1985 ainsi que sur les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, aux fins de
- liquider les préjudices de Mme [R] comme suit
assistance tierce personne temporaire1.380 euros
déficit fonctionnel temporaire 1.260 euros
souffrances endurées5.000 euros
déficit fonctionnel permanent 9.240 euros
- ordonner le doublement de l’intérêt légal uniquement sur les montants de son offre du 16/4/2020 et du 12/11/2019 à cette date ou subsidiairement sur les montants mentionnés dans ses conclusions sur la période courant du 12/11/2019 à la date de leur signification,
- réduire à 1.000 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens dont distraction au profit de Me Lafon.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat maisa produit ses débours définitifs à la date du 15/09/2022 .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 22 mars 2023 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire le tribunal note qu’il ne dispose d’aucune pièce permettant de connaître les circonstances de l’accident du 3 juillet 2013 ni de savoir quelle personne la compagnie AIG Europe SA assure.
- sur la réparation des préjudices
Madame [R] a présenté des contusions bénignes sur le thorax et le rachis cervical ainsi qu’une contusion du poignet droit qui s’avérera être une fracture sans déplacement du tiers moyen du scaphoïde associée à une fracture de la base du 3ème métacarpien, diagnostiquées avec retard. Le poignet sera immobilisé par atèle puis de la rééducation sera ordonnée.
Au jour de l’expertise, le médecin mandaté par l’assureur note la persistance d’un enraidissement d’ampleur modérée des mouvements du poignet droit et l’apparition d’une pathologie périarticulaire de l’épaule droite.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [R], âgée de 62 ans au jour de la consolidation fixée le 3 juillet 2014, sera réparé ainsi que suit.
Déficit fonctionnel temporaire
La demanderesse sollicite une somme quotidienne de 33 euros quand son adversaire lui offre 25 euros pour compenser les troubles dans les conditions d’existence subis du 3/7/2013 au 2/10/2013 en classe II puis du 3/10/2013 au 3/7/2014 en classe I.
Il est habituellement fixé un montant de 25 euros par jour en l‘absence de circonstances particulières. Au vu des conclusions du Dr [H], l’indemnisation se portera à :
- durant la période de déficit fonctionnel classe II (25%) du 3/7/2013 au 2/10/2013 (92 jours) : (92x25) x25%= 575 €
- durant la période de déficit fonctionnel classe I (10%) du 3/10/2013 au 3/7/2014 (274 jours): (274 x 25) x 10%=685 €
soit un total de 1.260 euros à laquelle l’assureur sera condamné.
Tierce personne avant consolidation
Madame [R] prétend à une indemnité de 1.840 euros sur la base d’un taux horaire d’une tierce personne de 20 euros quand l’assureur lui oppose l’absence de dépense réelle et propose de l’indemniser 15 € l’heure.
En l’absence de dépense effectivement exposée entre l’accident et la consolidation pour l’aide d’un tiers, la victime ne peut réclamer un taux horaire aussi élevé. Le tribunal retiendra un taux horaire de 15 euros compte tenu du caractère non spécialisé de l’assistance dont elle a eu besoin.
L’expert a retenu le besoin en aide de 1 heure par jour du 3 juillet au 2 octobre 2013 soit durant 92 jours.
L’indemnité sera donc de 1 x92 jours x 15 euros =1.380 euros.
Souffrances endurées
La victime prétend obtenir 8.000 € tandis que l’assureur propose l’allocation de 5.000€.
Ce préjudice est caractérisé par le traumatisme initial, l’immobilisation du poignet durant deux mois, les traitements subis dont les examens, les 10 séances de rééducation ainsi que le choc psychologique et a été cotée à 3/7 par l’expert.
Elle sera réparée par l’allocation de la somme de 6.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le Dr [H] l’a arrêté à 7% du fait de l’enraidissement modéré des mouvements du poignet droit.
Il sera donné acte aux parties de leur accord sur l’octroi de 9.240 € de dommages-intérêts à ce titre.
En conséquence Madame [R] recevra de l’assureur, au titre de la réparation de son entier préjudice, la somme de 17.880 euros en capital.
- sur le doublement des intérêts légaux
La victime sollicite le doublement à compter du 12 novembre 2019 jusqu’à la date où le présent jugement sera définitif tandis que l’assureur reconnaît ne pas avoir fait d’offre avant le 16 avril 2020 et demande à ce que cette proposition voire celle contenue dans ses conclusions au fond valent proposition satisfaisante et arrêtent le cours des intérêts.
****
Aux termes de l’article L211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article L211-9 du même codeprévoit : “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Pour constituer une offre, au sens de ces articles et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante.
Le rapport médical ayant été déposé le 12 juin 2019, il n’est pas contesté que l’assureur devait adresser une offre avant le 12 novembre suivant. L’offre qu’il aurait émise le 14 avril 2020 n’est pas communiquée ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le caractère complet et suffisant. En revanche celle du 28 mai 2020 est versée au débat et vise à indemniser la tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances et le déficit fonctionnel permanent. Elle est donc complète et il n’est pas allégué qu’elle est manifestement insuffisante, de sorte qu’elle arrêtera le cours des intérêts doublés.
- sur les autres prétentions
Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM des Yvelines.
La compagnie AIG Europe SA qui succombe sera condamnée aux dépens, sans distraction des dépens au bénéfice de son conseil, et à verser à la demanderesse une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 1.500 euros.
Enfin la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la compagnie AIG Europe SA à indemniser Madame [K] [R] de ses préjudices en lui versant un capital de 17.880 euros ainsi décomposé :
Déficit fonctionnel temporaire 1.260 €
Assistance par tierce personne 1.380 €
Souffrances 6.000 €
Déficit fonctionnel permanent 9.240 €
Assortit cette indemnité des intérêts au double du taux légal entre le 12 novembre 2019 et le 28 mai 2020,
Condamne la compagnie AIG Europe SA aux dépens sans distraction des dépens,
Condamne la compagnie AIG Europe SA à verser à Madame [R] une indemnité de procédure de 1.500 euros,
Déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Yvelines,
Rappelle que la présente décision de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JUIN 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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