Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire
Me Elise ORTOLLAND
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12289
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLSW
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GT SPIRIT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #R0231 et ayant pour avocat plaidant la Selarl Bdl Avocats, Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Décision du 29 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12289 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLSW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
****************
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
La société GT SPIRIT a suivant acte du 6 octobre 2022 fait délivrer assignation à monsieur [B] [U] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir , sur le fondement de l' article 2044 du code civil, homologuer une transaction résultant selon le demandeur des échanges entre les parties et prévoyant le règlement par monsieur [U] d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 70.000 euros à la société demanderesse.
Monsieur [B] [U], cité à personne physique n'a pas comparu.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties,il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 novembre 2023.
MOTIFS:
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, monsieur [B] [U] n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile .
Sur la demande d'homologation
L’article 2044 du code civil modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 énonce :“la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Si la volonté des parties de parvenir à un accord transactionnel définitif, les dispositions précitées n'imposant pas de formalisme particulier, et peut donc résulter d'un échange de courriers (1ère civ.18 février 2015, n° 13-27465), le texte exige que soit démontrée l'existence de concessions réciproques de la part de chacune des parties que le tribunal doit pouvoir constater aux termes des écrits produits.
En l’espèce un différend s’était élevé entre les parties relativement à la commande le 14 mai 2020, par le défendeur de 10 puis 14 véhicules de collection dont le paiement du prix d'un montant initial de 652.210 euros systématiquement reporté pour des motifs divers n'a jamais eu lieu, les véhicules demeurant de ce fait immobilisés et les vendeurs dans l'attente de l'exécution des transactions.
Si aucun accord n'a été formalisé sous la forme d'un protocole, il ressort des échanges entre les parties que par courriel du 23 juillet 2020 monsieur [B] [U] avait proposé une indemnité de retard de 10% de la somme due.
Le 5 mars 2021, le conseil de GT SPIRIT a adressé à monsieur [U] un courrier exposant les préjudices économiques et d'images résultant du retard de règlement, alors de 10 mois, expliquant qu'à défaut de règlement amiable, une procédure judiciaire serait engagée. Le 17 mars 2021, la SAS GT SPIRIT fixait le montant d'une indemnité d'immobilisation transactionnelle à la somme de 70.000 euros. Par courriel du 1er avril 2021, monsieur [U] a écrit qu'il « acceptait les termes de la transaction et s'occupait du règlement dès [son] retour » ; il a réitéré cette promesse le 12 avril 2021.
Aux termes de cet accord, les deux parties ont fait des concessions réciproques, la société GT abandonnant la vente des véhicules et la procédure contentieuse envisagée, monsieur [U] abandonnant ses droits sur les 14 véhicules commandés. L'accord doit donc s’analyser en une transaction terminant la contestation née entre les parties.
Il sera donc conféré force exécutoire à l'accord transactionnel prévoyant le règlement par monsieur [B] [U] à la SAS GT SPIRIT de la somme de 70.000 euros .
L'action étant fondée sur les dispositions de l' article 2044 du code civil non sur celles relatives à l'exécution des conventions, il n'appartient pas au tribunal de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement de sommes .
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [U] qui succombe supportera les dépens et payera à la SAS GT SPIRIT la somme de 1.000 euros .
L' exécution provisoire est de droit .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort:
Vu les articles 2044 du Code civil;
CONFERE FORCE EXECUTOIRE à l'accord transactionnel conclu entre monsieur [B] [U] et la SAS GT SPIRIT prévoyant le règlement par monsieur [B] [U] à la SAS GT SPIRIT de la somme de 70.000 euros .
CONDAMNE monsieur [B] [U] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [B] [U] à payer à la SAS GT SPIRIT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS GT SPIRIT du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal , les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente
Catherine BOURGEOISNathalie VASSORT-REGRENY
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