Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00506
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIJM
Mme [M] [V] [R]
C/
SARL GREEN ATTITUDE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 16 Juillet 2021, enregistré sous le n° 21/00615.
APPELANTE :
Madame [M] [V] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SARL GREEN ATTITUDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Septembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2014, la Société GREEN ATTITUDE expose qu'elle a vendu à Madame [R] son fonds de commerce de fitness et de musculation exploité au ROBERT. La vente a été consentie et acceptée moyennant le prix de 72 000 Euros, vérifié ventilé de la manière suivante :
- « 0 Euros pour les éléments incorporels,
- 72 000,00 Euros pour les éléments matériels et objets mobiliers ( la liste des immobilisations des mobiliers et des matériels de sport est jointe en annexe avec sa valorisation). L'acquéreur s'oblige à payer le vendeur en fractions mensuelles de mille euros chacune (1 000,00 euros) par mois d'avance, jusqu'à paiement intégral, la première devant intervenir le 5 octobre 2014 et la dernière le 5 septembre 2020. »
La société GREEN ATTITUDE fait valoir que, si dans un premier temps Madame [R] s'est régulièrement acquittée des échéances, à compter de juillet 2017, elle a ensuite purement et simplement cessé tout règlement. Elle indique que, à ce jour, le solde de sa dette s'élève à la somme de 39 000,00 euros.
Par lettre en date du 26 août 2019, signifiée le 2 septembre 2019 par Maître [T] [O] huissier de justice de la SCP C. [O] ET M. [X], la société GREEN ATTITUDE a mis en demeure Madame [R] de verser la somme de
39 000,00 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Société GREEN ATTITUDE a saisi le tribunal judiciaire de Fort de France par acte introductif d'instance signifié le 19 mars 2021 aux fins de voir condamner Madame [R] à lui régler la somme de 39 000 euros au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce, la somme de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice moral et financier et la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Condamné Madame [M] [R] à payer à la SARL GREEN ATTITUDE la somme de 39 000,00 euros ;
- Débouté la SARL GREEN ATTITUDE de sa demande de dommages-intérêts ;
- Condamné Madame [M] [R] aux dépens;
- Condamné Madame [M] [R] à payer à la SARL GREEN ATTITUDE la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 2021, Madame [M] [R] a critiqué les chefs du jugement rendu le 16 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL GREEN ATTITUDE la somme de 39 000,00 euros et la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions n°2 en date du 26 avril 2022, Madame [M] [R] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1373 du code civil, 287 et suivants du code de procédure civile,
Vu la dénégation formelle par Madame [R] [M] [V] de la signature qui lui est attribuée,
Vu que la signature qui figure sur l'acte de vente produit aux débats diffère de celle figurant sur les pièces produites par Madame [R] [M] [V],
Vu la reconnaissance par la SARL GREEN ATTITUDE de la qualité de caution de Madame [R] [M] [V]
Vu la force probante des mentions figurant au BODACC,
Vu le constat fait de ce que la signature figurant sur l'acte de vente produit aux débats n'est pas celle de Madame [R] [M] [V] Juger cet acte inopposable à Madame [R] [M] [V].
Ce faisant,
Vu les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile,
Vu les faits de l'espèce et notamment la vente du fonds de commerce de la société GREEN ATTITUDE à la Société TOP FORM STUDIO VERT-PRE.
Constater qu'est irrecevable l'action en paiement du solde du prix de la vente du fonds engagée à l'encontre de Madame [R] [M] [V].
Ce faisant,
- Infirmer en toutes ses dispositions querellées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 16 juillet 2021 ;
- Condamner la SARL GREEN ATTITUDE à rembourser à Madame [R] [M] [V], la somme de 8 727,52 € saisie au titre de l'exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 16 juillet 2021, assortie de l'intérêt légal ;
- Condamner la SARL GREEN ATTITUDE à payer à Madame [R] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux liés à la saisie opérée en exécution de la décision querellée.
Madame [M] [V] [R] expose qu'elle n'est pas partie à ce contrat de cession de fonds de commerce qu'elle n'a pas signé. Elle fait valoir qu'elle a procédé le 1er octobre 2014 à la création de la société TOP FORM STUDIO VERT-PRE SARL et que celle-ci a acquis le même jour le fonds de commerce appartenant à la SARL GREEN ATTITUDE. Elle fait valoir que l'appelante est présentée dans la lettre de mise en demeure qu'elle a reçue comme étant la caution de l'acquéreur, de sorte qu'elle ne peut avoir à la fois la qualité de caution et d'acquéreur. Elle ajoute qu'il ressort des mentions du BODACC que le fonds de commerce de la SARL TOP FORM STUDIO VERT PRE a été acquis des mains de son ancien propriétaire, la SARL GREEN ATTITUDE.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives en date du 13 mai 2022, la SARL GREEN ATTITUDE demande à la cour de :
- DECLARER la Société GREEN ATTITUDE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Y faisant droit,
- DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- CONFIRMER la décision querellée en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
- CONDAMNER Madame [M] [R] à payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 Euros) à la Société GREEN ATTITUDE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.
L'intimée expose que les parties à la cession du fonds de commerce litigieux intervenue le 16 septembre 2014 étaient la société GREEN ATTITUDE, en qualité de vendeur, et Madame [R], en qualité d'acquéreur, de sorte que, dans l'acte de vente, il n'est pas fait mention de la SARL TOP FORM STUDIO VERT PRE, qui n'était pas encore créée et dont l'immatriculation au registre du commerce est datée du 13 octobre 2014. Elle fait valoir que, après avoir immatriculé la SARL TOP FORM STUDIO VERT PRE le 13 octobre 2014, Madame [R] lui a fait un apport du fonds de commerce. La SARL GREEN ATTITUDE ajoute que Madame [R] ne démontre pas en quoi l'acte de cession du fonds de commerce versé aux débats serait un faux, aucune procédure spécifique n'ayant été mise en oeuvre par l'appelante aux fins de prouver ses allégations.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 10 juin 2022. La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Madame [M] [V] [R] expose qu'elle n'est pas partie à ce contrat de cession de fonds de commerce qu'elle n'a pas signé.
Toutefois, la cour relève que les parties à la cession du fonds de commerce litigieux intervenue le 16 septembre 2014 étaient la société GREEN ATTITUDE, en qualité de vendeur, et Madame [R], en qualité d'acquéreur, et que, dans l'acte de vente, il n'est pas fait mention de la SARL TOP FORM STUDIO VERT PRE.
En l'espèce, il résulte de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés produit par l'intimée que la SARL TOP FORM STUDIO VERT PRE a été créée avec une date d'effet au 1er octobre 2014 et que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est intervenue le 13 octobre 2014, soit postérieurement à la signature de l'acte de vente du 16 septembre 2014.
Par ailleurs, s'il ressort des mentions du BODACC que le précédent propriétaire du fonds de commerce situé [Adresse 2] était la SARL GREEN ATTITUDE et que le fonds de commerce litigieux a été cédé à la SARL TOP FORM STUDIO VERT PRE avec une date d'effet au 1er octobre 2014, il n'est pas versé aux débats par l'appelante l'acte sous seing privé de la cession qui aurait été consentie par la SARL GREEN ATTITUDE au profit de la SARL TOP FORM STUDIO VERT PRE. En réalité, la vente du fonds de commerce litigieux a été consentie le 16 septembre 2014 par la SARL GREEN ATTITUDE au profit de Madame [M] [R], qui était le seul acquéreur, le transfert de propriété étant fixé au 1er octobre 2014, cette date correspondant également au commencement d'activité de la SARL TOP FORM STUDIO VERT PRE selon l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés.
Toutefois, la cour relève que la date de commencement d'activité figurant sur l'extrait Kbis et fixée au 1er octobre 2014 est erronée dès lors qu'il ressort des statuts de la SARL TOP FORM STUDIO VERT PRE du 08 octobre 2014 que la société est constituée à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui est intervenue le 13 octobre 2014.
Dès lors, le fonds de commerce litigieux n'a pu être intégré dans l'actif de la SARL TOP FORM STUDIO VERT PRE qu'à compter du 13 octobre 2014, date à laquelle cette société a commencé son activité.
Bien que le conseil de la SARL GREEN ATTITUDE ait prétendu à tort dans la mise en demeure signifiée le 02 septembre 2019 que la débitrice avait la qualité de caution, c'est bien Madame [M] [R] et elle seule qui s'est engagée le 16 septembre 2014, en qualité uniquement d'acquéreur, à payer le prix de cession à la SARL GREEN ATTITUDE par le versement de 72 mensualités de 1.000 euros chacune à compter du 05 octobre 2014.
Pour autant, Madame [M] [R] conteste avoir signé l'acte de vente daté du 16 septembre 2014 et soutient que la vérification d'écriture et de signature des différents documents produits aux débats démontrent que le projet d'acte de vente versé à la procédure par l'intimée n'a pas été signé par l'appelante.
L'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 énonce : « Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. »
L'article 287 du code de procédure civile dispose : « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. [...]. »
Tandis que l'article 288 du même code énonce : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte
litigieux. »
Madame [M] [R] fait valoir que le caractère des lettres L, D et M portées à la main n'est pas le même entre les statuts de la société et le prétendu acte de cession de fonds, tout comme entre le paraphe figurant sur cet acte de vente et la signature.
Il ressort de la comparaison du paraphe "LDM" apposé sur chaque page de l'exemplaire des statuts du 08 octobre 2014 que Madame [M] [R] reconnaît avoir signé et paraphé, que le tracé des initiales "LD" n'apparaît pas homogène, la taille et la forme de chaque initiale variant d'une page à l'autre. S'il existe également des divergences entre le paraphe "LDM" apposé sur l'exemplaire des statuts du 08 octobre 2014 et le paraphe "LDM" apposé sur l'acte de vente litigieux du 16 septembre 2014, la cour relève néanmoins que le tracé de l'initiale "M" est identique sur ces deux documents et que le jambage et la courbe de l'intiale "D" sont similaires malgré une différence de taille et de tracé.
Par ailleurs, il résulte de la comparaison des signatures apposées sur l'exemplaire des statuts du 08 octobre 2014 et du passeport délivré le 10 janvier 2013 à l'appelante d'une part et sur l'acte de vente litigieux du 16 septembre 2014 d'autre part que, si la structure de la signature sur ces trois documents, consistant en un triple aller-retour dont un aller-retour vertical, apparaît similaire, des divergences existent, étant observé qu'aucune des trois signatures examinées n'est identique à une autre: en effet, la taille du jambage et des courbes évolue d'une signature à l'autre. En revanche, il existe des similitudes en ce qui concerne le double aller-retour dans les signatures figurant dans le document du 08 octobre 2014 et dans le document du 16 septembre 2014, notamment en ce qui concerne le tracé des courbes qui présente la même forme arrondie et la même fluidité. Il y a lieu également de relever que le tracé de la signature figurant sur l'acte de cession litigieux est appuyé comme celui de la signature figurant sur le passeport.
Au regard des éléments de comparaison d'écriture dont elle dispose et qui lui ont paru suffisants pour asseoir sa conviction, la cour estime que le faux par substitution de personne n'est pas établi, ayant été en mesure de vérifier la similitude des paraphes et des signatures apposés par Madame [M] [R] sur les différents documents produits.
Il ressort de ce qui précède qu'il doit être retenu que l'acte de vente du 16 septembre 2014 a été paraphé et signé par Madame [M] [R].
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige et devenu article 1353 du même code depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Madame [M] [R] ne démontre pas avoir payé l'intégralité du prix de vente. Dès lors, il ne peut être reproché à la SARL GREEN ATTITUDE d'avoir procédé à une saisie-attribution en exécution de la décision rendue le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
En conséquence, Madame [M] [R] sera condamnée à payer à la SARL GREEN ATTITUDE la somme de 39.000 euros. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Les frais irrépétibles alloués à la SARL GREEN ATTITUDE en première instance seront confirmés et il lui sera allloué la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Succombant, Madame [M] [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la SARL GREEN ATTITUDE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,