Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRE DU
14 MAI 2024
N° RG 24/00337 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3HN
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [I] [C] C/ S.A.R.L. RICHARD AUTOS
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 03 Juillet 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663, Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2123
DEFENDERESSE
La Société RICHARD AUTOS,
S.A.R.L. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVEUX sous le numéro 514 481 241, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 13 juin 2023 (RG 23/597), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [W] [J].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 22 février 2024, M. [I] [C] a assigné la société RICHARD AUTOS pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société RICHARD AUTOS les opérations d'expertise confiées à M. [J] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 13 juin 2023 (RG 23/597),
Disons que M. [I] [C] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société RICHARD AUTOS en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société RICHARD AUTOS à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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