Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre 1ère section
N° RG 23/10933 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VU7
N° MINUTE :
8
contradictoire
Assignation du :
28 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DOUBLE B
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maitre Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0100
Décision du 13 Mai 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 23/10933 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VU7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation Judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Louise FLORET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2002, Monsieur [Y] [G] a donné à bail commercial à la SARL [T] un local, sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2002 moyennant un loyer principal annuel de 57.625,73 euros, aux fins d’y exploiter une activité de “café, restaurant, brasserie, salon de thé, glacier et vente à emporter, à l’exclusion de toute autre”.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 15 février 2016, la SARL [T] a modifié sa dénomination sociale pour le nom de DOUBLE B, dont Madame [N] [T] est la gérante.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 mars 2010, Monsieur [Y] [G] a délivré un congé à la SARL [T] avec refus de renouvellement et refus de paiement de l’indemnité
d’éviction.
Par assignation du 6 mars 2012, la SARL [T] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir le versement d’une indemnité d’éviction.
Par conclusions du 12 novembre 2013, Monsieur [Y] [G] a exercé son droit de repentir conformément à l’article L. 145-58 du Code de commerce.
Par arrêt en date du 18 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a fixé le montant du loyer de renouvellement à hauteur de 34.612,68 euros HT/ HC à compter du 12 novembre 2013.
Le bail commercial liant les parties a été renouvelé à compter du 12 novembre 2013 pour se terminer le 11 novembre 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 juin 2022, la société DOUBLE B a sollicité auprès de Monsieur [Y] [G] le renouvellement de son bail commercial à compter du 12 novembre 2022.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 août 2022, Monsieur [Y] [G] a accepté le principe du renouvellement mais a refusé le loyer de renouvellement proposé par la société DOUBLE B.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2022, la société DOUBLE B, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de Monsieur [Y] [G] l’autorisation de mettre son fonds en location gérance ainsi que l’autorisation d’installer un distributeur automatique de billets.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2022, Monsieur [Y] [G] a signifié à la société DOUBLE B qu’il n’entendait ni autoriser la mise en location gérance du fonds ni autoriser l’installation d’un distributeur automatique de billets.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 août 2023, la société DOUBLE B a assigné à jour fixe devant la présente juridiction Monsieur [Y] [G] aux fins de :
- juger que le bail du 12 novembre 2022 l’autorise a donné son fonds de commerce en location-gérance ;
- juger qu’elle pourra donner son fonds de commerce en location-gérance à compter de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-et-intérêts au titre de son préjudice moral ;
- condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens,
- l’exécution provisoire étant de droit.
Dans ses conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2024, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal, aux visas des articles 1188 et 1189 du code civil et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
- juger que les stipulations contractuelles du bail commercial du 21 mars 2002, interprétées conformément à la commune intention des parties, font obstacles à la mise en location-gérance du fonds de commerce de la société DOUBLE B ;
- juger que la société DOUBLE B a interdiction de mettre son fonds de commerce en location-gérance ;
Y faisant droit :
- rejeter la demande de mise en location-gérance du fonds de commerce de la société DOUBLE B, et toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts de la société DOUBLE B ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision de première instance dans le cas où le tribunal de céans ferait droit aux demandes de la société DOUBLE B ;
En tout état de cause,
- condamner la société DOUBLE B à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société DOUBLE B aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la société DOUBLE B et aux conclusions de Monsieur [Y] [G] pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 11 mars 2024.
MOTIFS
- sur la demande de mise en location-gérance du fonds de commerce de la société DOUBLE B :
La société DOUBLE B soutient que le bail du 12 novembre 2022 l’autorise à donner son fonds de commerce en location gérance ; que la location-gérance n’est pas expressément interdite dans le contrat de bail; que seule la sous-location et la concession de la jouissance des locaux dans le cadre d’une sous-location est interdite; que le bail n’impose nullement au preneur d’exploiter les locaux personnellement; qu’elle est gravement malade et qu’elle est dans l’incapacité d’exploiter le fonds ; qu’il y a urgence à ce qu’elle soit autorisée à donner son fonds en location-gérance.
Monsieur [Y] [G] s’oppose à la demande de sous-location de la société DOUBLE B. Il soutient que la clause du bail doit être interprétée en ce qu’elle interdit au locataire de concéder une mise à disposition du bien quelle qu’en soit la forme à un tiers en ce compris la location-gérance ; que l’interprétation des clauses doit se faire au regard de la commune intention des parties; que la commune intention des parties de faire de cette clause une clause prohibitive de la location-gérance se déduit des termes de la clause du bail mais également du comportement ultérieur des parties ; que la société DOUBLE B a sollicité à trois reprises l’autorisation du bailleur à la mise en location-gérance ; que la société DOUBLE B était donc consciente qu’elle n’était pas autorisée à mettre le fonds en location-gérance.
Le contrat de bail du 21 mars 2002 comporte une partie 10.13 intitulée “cession et sous-location”.
L’article 10.13.1 stipule qu’ “Il est interdit au preneur de concéder la jouissance de tout ou partie des Locaux Loués à qui que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, même temporairement ou à titre gratuit ou précaire.”
L’article 10.13.2 stipule qu’ “Il est interdit au Preneur de sous-louer les Locaux loués en tout ou partie à qui que ce soir”.
L’article 10.13.5 stipule enfin que “Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail, à qui que ce soit”.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code énonce qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il est admis, comme l'illustre le principe énoncé à l'article 1188 du code civil selon lequel le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes, que la volonté des parties, leur intention commune, doit toujours primer sur la lettre du contrat.
Il est constant que la mise en location-gérance d’un fonds de commerce ne constitue pas et ne s’assimile pas à une sous-location d’immeuble.
La mise en location-gérance d’un fonds, mode d’exploitation d’un fonds de commerce, suppose néanmoins la jouissance accessoire certes, mais nécessaire des locaux pour que le locataire-gérant puisse exploiter le fonds reçu en location même s’il n’a pas de droit direct sur le bailleur.
La généralité et la teneur des termes employés à l’article 10.13.1 révèlent que l’interdiction ne concerne pas seulement la sous-location de locaux où la simple concession des lieux en jouissance mais toutes forme de mise à disposition de ces lieux, ce qui inclut nécessairement la location-gérance.
La société DOUBLE B n’ignorait pas cette prohibition. En effet, dans un courrier en date du 21 mars 2002, Monsieur [Y] [G] et la société DOUBLE B reconnaissaient que les mises en location-gérance du fonds n’étaient par autorisées. Dans ce même courrier, Monsieur [Y] [G] avait autorisé “à titre exceptionnel” la société DOUBLE B a mettre son fonds de commerce en location-gérance en précisant qu’il s’agissait d’”une tolérance qui cessera d’exister à la fin du bail liant les parties soit le 20.03.2011". A cet effet, l’article 11 du bail commercial précisait que “toute tolérance au sujet des conditions du présent bail, qu’elle qu’en soit la fréquence et la durée, ne pourra jamais être considérée comme modification ou suppression de ces conditions, le Bailleur pouvant toujours y mettre fin sans aucune formalité ni préavis.”
Par ailleurs, à la suite de la demande de renouvellement du bail, la société DOUBLE B a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2022 à Monsieur [Y] [G] une demande d’autorisation de mise en location-gérance. Par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2022, Monsieur [Y] [G] lui a notifié son refus.
Dès lors, la clause du bail interdisant «au preneur de concéder la jouissance de tout ou partie des Locaux Loués à qui que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, même temporairement ou à titre gratuit ou précaire” doit être interprétée en ce sens qu’elle prohibe la mise en location- gérance du fonds. Monsieur [Y] [G] était donc en droit de refuser la mise en location-gérance du fonds.
La société DOUBLE B sera donc déboutée de sa demande visant à donner son fonds de commerce en location gérance. Elle sera également déboutée de sa demande subséquente de dommages et intérêts résultant du refus de Monsieur [Y] [G] de donner son fonds de commerce en location-gérance.
- sur les demandes accessoires :
La société DOUBLE B, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance.
L’équité commande de condamner la société DOUBLE B à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société DOUBLE B sur le même fondement sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société DOUBLE B de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société DOUBLE B à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DOUBLE B aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Louise FLORET Sandra PERALTA
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