Texte intégral
N° RG 23/01318 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPYW
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 23/01318
N° Portalis DBX6-W-B7H-XPYW
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[E] [H],
[W] [O], S.C.I. FRIDA & CO
C/
[F] [C] [S], [I] [L] épouse [S],
SARL EXPERT HABITAT
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Dominique LAPLAGNE
la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES
Me Marin RIVIERE
N° RG 23/01318 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPYW
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de :
lors de l’audience d’incident du 08 Décembre 2023 :Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
lors du prononcé : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
né le 13 Décembre 1982 à [Localité 9] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [W] [O]
née le 08 Juillet 1985 à [Localité 8] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.I. FRIDA & CO
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [F] [C] [S]
né le 19 Mai 1948 à [Localité 10] (OISE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [I] [L] épouse [S]
née le 15 Avril 1951 à [Localité 6] (LANDES)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SARL EXPERT HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié les 9 et 14 février 2023, Monsieur [E] [H], Madame [W] [O] et la SCI FRIDA&CO, acquéreurs le 19 mars 2021 d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], ont fait assigner Monsieur [F] [S] et Madame [I] [L] épouse [S], vendeurs, ainsi que la SARL EXPERT HABITAT, qui avait établi le diagnostic de performance énergétique du 30 septembre 2019 annexé à l’acte de vente, aux fins principalement de les voir, en application de la garantie des vices cachés, des articles 1602 et suivants du code civil pour manquement à l’obligation de délivrance ou à l’obligation de conseil et d’information, des articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du code civil ainsi que “de tout autre fondement juridique éventuel”, déclarés responsables de l’erreur de diagnostic de performance énergétique, mentionnant un classement en catégorie B pour la consommation énergétique et en catégorie C au titre de l’émission de gaz à effet de serre alors qu’un diagnostic établi par une autre entreprise le 6 décembre 2022 fait apparaître un classement en catégorie D, et condamner “solidairement et/ou in solidum” au paiement d’une somme provisionnelle de 50 000 euros en réparation du préjudice subi et/ou des travaux à effectuer pour faire donner à l’immeuble les caractéristiques de performance énergétique annoncés.
N° RG 23/01318 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPYW
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 28 février 2023, les époux [S] ont conclu à leur mise hors de cause, subsidiairement à la condamnation de la société EXPERT HABITAT à les garantir de toute condamnation et à la condamnation in solidum des demandeurs à l’instance au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, les demandeurs sollicitent de leur voir donner acte de leur désistement d’instance, ordonner le dessaisissement du tribunal, “dire n’y avoir lieu à article 700" et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, les époux [S] concluent ainsi :
- donner acte aux demandeurs de leur désistement,
- condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- prononcer le dessaisissement du tribunal.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société EXPERT HABITAT conclut ainsi :
- constater le désistement d’instance des demandeurs et son acceptation par la société EXPERT HABITAT,
- condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 397 du même code précise que l’acceptation est expresse ou implicite.
La société EXPERT HABITAT a indiqué expressément accepter le désistement d’instance des demandeurs. Si les époux [S] demandent d’en donner acte à ces derniers, sans autre précision, ils ne maintiennent qu’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre les demandeurs. Le désistement sera donc déclaré parfait.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les demandeurs supporteront donc les dépens de la présente instance.
Les époux [S], vendeurs contre lesquels la demande initiale a été formée sur un fondement juridique incertain et, s’agissant de ceux énoncés, sur celui de la garantie des vices cachés malgré l’existence d’une clause exclusive de garantie dans l’acte de vente, sur celui du défaut de délivrance conforme ou encore d’information malgré réalisation du diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte, ont conclu au fond en défense avant que n’intervienne le désistement d’instance des demandeurs, qui ont indiqué à l’audience avoir pris cette décision en raison de la revente de l’immeuble postérieurement à la délivrance de l’assignation à un prix inférieur. Les demandeurs seront condamnés à payer aux époux [S] une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la SARL EXPERT HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [E] [H], Madame [W] [O] et la SCI FRIDA & CO ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H], Madame [W] [O] et la SCI FRIDA & CO in solidum à payer à Monsieur [F] [S] et Madame [I] [L] épouse [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL EXPERT HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H], Madame [W] [O] et la SCI FRIDA & CO in solidum aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER,LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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