Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 9 JUIN 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11592 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBADI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00642
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/049301 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Me [N] [G] en qualité de Mandataire liquidateur de laSARL COMBAC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
SELARL JSA en qualité de liquidateur de la Société RAJASTHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST prise en la personne de son représentant légal domicilié au-dit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [H] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 31 janvier 1991 non produit en qualité de commis de cuisine dans un restaurant par la société Rajasthan selon le salarié, par la société Combac selon cette dernière et la société Rajasthan.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
En février 2017, la société Rajasthan a acquis les parts sociales de la société Combac.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil par acte du 16 mai 2017 d'une demande principale en résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'égard de la société Combac et de la société Rajasthan.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Combac et a désigné Me [G] [N] en qualité de liquidateur.
Le 30 mai 2018, le liquidateur de la société Combac a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- mis hors de cause l'AGS,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de la société Combac à la date du 30 mai 2018,
- dit que cette résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement abusif,
- condamné la société Combac à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 28.667,21 euros à titre de rappel de salaire des mois de février 2017 au 30 mai 2018,
- 2.866,72 euros au titre des congés payés afférents,
- 39.693,06 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 4.410,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 441,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 17.090,08 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.307,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Combac de remettre à M. [H] une attestation destinée au Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paye conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- mis les dépens éventuels à la charge de la société Combac.
Le 22 novembre 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rajasthan et a désigné la société JSA en qualité de liquidateur.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er mars 2021, M. [H] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
- infirmer le jugement,
- constater les manquements de l'employeur,
- confirmer la résiliation aux torts de l'employeur de son contrat de travail,
- dire et juger que cette rupture est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer solidairement au passif de la société Combac et de la société Rajasthan les créances suivantes:
- 39.693,06 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 3.307,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 13.231,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 28.667,21 euros au titre du rappel de salaire pour les mois de mars à mai 2017 ainsi que
2.866,72 euros au titre des congés payés y afférents,
- 17 090, 08 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.205,17 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 21.598,20 euros au titre du rappel de salaire,
- 2.159,82 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 15.000 euros au titre de harcèlement moral,
- 3.107,52 euros au titre d'indemnité de repas,
- 310,75 euros au titre des congés payés sur l'indemnité repas,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société JSA en qualité de liquidateur de la société Rajasthan ainsi que Me [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société Combac à remettre sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir, les bulletins de paie conformes, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail conforme,
- condamner la société JSA en qualité de mandataire liquidateur de la société Rajasthan ainsi que Me [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société Combac à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter de la saisine,
- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable aux AGS.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2020, le liquidateur de la société Rajasthan demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. [H] ne démontre pas sa qualité de salarié de la société Rajasthan,
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a fixé aucune somme au passif de la société Rajasthan,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 mai 2020 le liquidateur de la société Combac demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- mis hors de cause l'AGS,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de la société Combac à la date du 30 mai 2018,
- dit que cette résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement abusif,
- condamné la société Combac à payer à M. [H] les sommes suivantes :
- 28 667, 21 euros à titre de rappel de salaire des mois de février 2017 au 30 mai 2018,
- 2 866, 72 euros au titre des congés payés y afférents,
- 39 693, 06 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 4 410, 34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 441, 03 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 090, 08 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 307, 75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Combac de remettre à M. [H] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie, conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Combac,
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Débouter M. [H] de sa demande d'astreinte,
Fixer au passif de la société Combac :
- les sommes de 4.410,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 441,03
euros à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 6.615,51 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- la somme de 1.623,21 euros au titre du rappel de salaire du mois de février 2017 (l'en débouter pour le surplus),
- la somme de 12.428,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Débouter M. [H] :
- de sa demande au titre de d'indemnité compensatrice de congés payés,
- de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de salaire pour cuisinier,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'indemnité de repas.
L'association Unedic Délégation AGS CGEA IDF Est a constitué avocat le 19 décembre 2019 mais n'a pas communiqué ses conclusions avant l'ordonnance de clôture.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 26 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur la détermination de l'employeur du salarié :
M. [H] affirme dans ses conclusions que la société Rajasthan était son employeur.
Le liquidateur de la société Rajasthan le conteste et soutient que l'appelant était salarié de la société Combac.
Le liquidateur de la société Combac reconnaît être l'employeur de M. [H].
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.
S'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En premier lieu, il ressort des bulletins de paye de 2016 et de janvier 2017 versés aux débats, du courrier adressé le 6 mars 2017 par l'appelant à la société Combac, du certificat de travail et de la lettre de licenciement établis par le liquidateur de la société Combac à l'égard de M. [H] ainsi que des allégations des intimées que la société Combac a employé M. [H] à compter du 31 janvier 1991 en qualité de commis de cuisine.
En second lieu, M. [H] ne produit aucune pièce susceptible de révéler une apparence de contrat de travail à l'égard de la société Rajasthan. Il ne produit également aucun argumentaire de nature à établir l'existence d'un tel contrat. S'il verse aux débats une attestation du 2 mars 2017 établissant que la totalité des parts sociales de la société Combac a été transférée le 21 février 2017 à la société Rajasthan, une telle cession n'a en principe ni pour objet ni pour effet de transmettre le contrat de travail conclu entre M. [H] et la société Combac à la société Rajasthan. Il s'en déduit que l'existence d'une relation de travail entre l'appelant et la société Rajasthan n'est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que dans le cadre du présent litige, la société Combac est le seul employeur de M. [H]. Par suite, toutes les demandes formulées par ce dernier à l'égard de la société Rajasthan doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les faits de harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit ou présente des faits, selon leur survenance antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [H] reproche à son employeur qu'à compter de la cession des titres de la société Combac à la société Rajasthan, il est devenu un homme à tout faire dans le restaurant où il travaillait et que ses conditions de travail se sont dégradées sans autre précision.
Pour étayer ses affirmations, l'appelant ne produit qu'un courrier peu précis du 10 mars 2017 adressé à la société Rajasthan et dans lequel il a reproché au gérant de celle-ci d'avoir fait la plonge pendant 4 jours dans un restaurant alors qu'il devait y apprendre la cuisine indienne et pakistanaise.
Au regard de cette seule pièce, la matérialité d'éléments de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral appréciés dans leur ensemble n'est pas démontrée.
Par suite, M. [H] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. [H] invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire divers manquements de l'employeur dont le non-paiement de ses salaires, l'absence de remise des bulletins de paye et sa rétrogradation.
Le liquidateur de la société Combac soutient n'avoir commis aucun manquement.
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
* Sur la rétrogradation :
M. [H] expose qu'il a reçu une rémunération de commis de cuisine alors qu'il est cuisinier et sollicite à ce titre un rappel de salaire de 21.598,20 euros, outre 2.159,82 euros de congés payés afférents.
La société Combac s'oppose à cette demande.
En premier lieu, le salarié ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions du certificat de travail et des bulletins de paye versés aux débats selon lesquelles il a exercé des fonctions de commis de cuisine au sein de la société Combac et non de cuisinier.
En second lieu, à supposer que l'appelant ait réellement exercé des fonctions de cuisinier, ce qui n'est pas établi en l'espèce, la cour constate que M. [H] ne produit aucun argumentaire permettant de déterminer le fondement juridique et le mode de calcul de sa demande de rappel de salaire.
Il résulte de ce qui précède que ce premier manquement n'est pas établi et que l'appelant sera débouté de sa demande pécuniaire à ce titre. Le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur la non-production des bulletins de paye :
M. [H] soutient que l'employeur ne lui a plus remis de bulletins de paye depuis février 2017. Ce deuxième manquement est établi dans la mesure où les parties ne produisent aucun élément de nature à justifier la remise desdits bulletins au salarié à compter de cette date,
* Sur le non-paiement des salaires pour les mois de février 2017 à mai 2018 :
Dans ses écritures, M. [H] soutient que l'employeur ne lui a pas versé son salaire entre février 2017 et mai 2018 et demande dans le dispositif de ses conclusions la somme de 28.667,21 euros de rappel de salaire au titre de la période de mars à mai 2017, outre 2.866,72 euros de congés payés afférents.
L'employeur soutient que M. [H] ne s'est plus tenu à sa disposition à compter du mois de mars 2017 et conclut à titre subsidiaire à la réduction de la demande pécuniaire à hauteur de 1.623,21 euros, discutant la période de mars 2017 à mai 2018.
En premier lieu, le dispositif des écritures de M. [H] qui reprend la somme de 28.667,21 euros est manifestement affecté d'une erreur matérielle s'agissant du nombre de mois. La cour considère ainsi que les demandes du salarié concernent la période de février 2017 à mai 2018 et non celle mentionnée dans le dispositif de ses conclusions.
En deuxième lieu, il ressort du courrier du 6 mars 2017 produit que M. [H] a informé la société Combac qu'il souhaitait travailler et qu'il se tenait à sa disposition. De même, le liquidateur de cette société n'allègue ni ne justifie avoir mis en demeure le salarié de reprendre son travail. Il s'en déduit que l'employeur ne peut soutenir que M. [H] ne s'est plus tenu à sa disposition à compter du mois de mars 2017.
En troisième lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que le salaire mensuel brut de l'appelant est de 2.205,17 euros et que ce dernier devait ainsi percevoir la somme sollicitée de 28.667,21 euros bruts de rappel de salaire, outre 2.866,72 euros bruts de congés payés afférents au titre de la période de février 2017 à mai 2018.
Il résulte de ce qui précède, d'une part, que ce troisième manquement est établi et, d'autre part, qu'il sera alloué au salarié la somme de 28.667,21 euros bruts de rappel de salaire, outre 2.866,72 euros bruts de congés payés afférents au titre de la période de février 2017 à mai 2018 par confirmation du jugement entrepris, précision faite que ces sommes sont exprimées en brut.
Ce manquement de l'employeur qui porte atteinte à la rémunération du salarié est d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat et justifie la demande de résiliation judiciaire prenant effet le 30 mai 2018, date du licenciement pour motif économique. Le jugement sera confirmé en conséquence.
La résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, la cour constate, d'une part, que le jugement entrepris a condamné la société Combac à verser à M. [H] la somme de 4.410,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 441,03 euros au titre des congés payés afférents et, d'autre part, qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation dudit jugement sur ce point.
En deuxième lieu, si le conseil de prud'hommes a alloué au salarié la somme de 39.693,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Combac sollicite la diminution du quantum de cette indemnité à hauteur de 6.615,51 euros. M. [H] demande au contraire la confirmation du jugement sur ce point.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Dans la mesure où il n'est ni allégué ni justifié par les parties que la société Combac avait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 précité relatives aux entreprises employant habituellement au moins 11 salariés.
En l'occurrence, pour une ancienneté de 27 ans et 5 mois, l'indemnité minimale s'élève à trois mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de dix neuf mois.
Eu égard à l'âge de M. [H] au moment de la rupture du contrat de travail (51 ans), à son salaire (2.205,17 euros), à son ancienneté et à l'absence d'éléments sur sa situation personnelle postérieurement à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 39.693,06 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Combac. Le jugement sera confirmé en conséquence.
En troisième lieu, si le conseil de prud'hommes a alloué au salarié la somme de 17.090,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, la société Combac sollicite la diminution du quantum de cette indemnité à hauteur de 12.428,58 euros. M. [H] demande au contraire la confirmation du jugement sur ce point.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, plus favorable que les stipulations de l'article 32 de la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R. 1234-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Compte tenu de l'ancienneté et du salaire de l'appelant, il lui sera alloué, dans les limites de l'appel, une indemnité de licenciement d'un montant brut de 17.090,08 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Combac. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement économique dans la mesure où aucun entretien préalable n'aurait effectivement eu lieu. Il sollicite ainsi la somme de 2.205,17 euros à ce titre.
Le liquidateur de la société Combac conclut au débouté de cette demande.
Si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l'article L. 1235-3, soit de l'article 1235-5 du code du travail, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due.
La cour ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail dans les développements précédents, la demande indemnitaire de M. [H] sera donc rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [H] sollicite la somme de 3.307,75 euros au titre des congés payés non pris au 1er septembre 2018 et demande ainsi la confirmation du jugement entrepris.
Le liquidateur de la société Combac conclut au débouté de cette demande au motif que le salarié n'apporte aucune précision sur le nombre de congés payés non pris et sur le mode de calcul du rappel de salaire sollicité.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, l'employeur ne verse aucun élément permettant de justifier qu'il a permis au salarié de prendre ses congés payés et, par suite, d'utilement contester le rappel de salaire sollicité par l'appelant. Toutefois, le quantum de cette demande doit être diminué dans la mesure où, compte tenu des développements précédents, le salarié ne pouvait prétendre à des congés payés postérieurement à la rupture du contrat de travail survenue le 30 mai 2018. Puisqu'il résulte des conclusions de M. [H] que celui-ci a déterminé sa demande en incluant les congés payés non pris entre avril et septembre 2018, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2.572 euros bruts qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Combac. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité d'un montant de 3.307,75 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
M. [H] sollicite la somme de 13.231,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le liquidateur de la société Combac conclut au débouté de cette demande.
Il ressort de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié est constituée lorsque l'employeur n'a pas effectué intentionnellement l'une au moins des formalités suivantes : la remise d'un bulletin de salaire à chacun de ses salariés, l'accomplissement de la déclaration nominative préalable à l'embauche ou la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le seul fait pour l'employeur de n'avoir versé ni salaire ni fiche de paye à M. [H] à compter respectivement de mars et février 2017 ne saurait suffire à établir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié. Faute pour l'appelant de démontrer l'intention de dissimulation de son employeur, la demande au titre du travail dissimulé sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l'indemnité de repas :
M. [H] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 3.107,52 euros, outre 310,75 euros bruts au titre des indemnités de repas qui ne lui ont pas été versés depuis le 21 février 2017.
Le liquidateur de la société Combac conclut au débouté de la demande au motif que l'appelant ne produit aucun justificatif.
L'employeur est tenu de produire les éléments dont dépend la rémunération du salarié.
Il ressort des bulletins de paye produits que la société Combac a mensuellement versé au salarié une indemnité de repas d'un montant de 154,88 euros brut au titre de l'année 2016 et du mois de janvier 2017.
Faute d'éléments justifiant le fait que cette indemnité n'a plus été versée au salarié à compter de mars 2017 et jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, il sera alloué à M. [H] la somme de 2.323,2 euros bruts à titre d'indemnité de repas pour cette période qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Combac. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de cette demande.
Sur la garantie de l'AGS :
En application de l'article L. 3253-6 du code du travail et du c) du 2° de l'article L. 3253-8 du même code, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salarié dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
La rupture du contrat étant fixée au 30 mai 2018, soit dans les quinze jours suivant le jugement ayant prononcé le 17 mai 2018 la liquidation judiciaire de la société Combac, la garantie de l'AGS est mobilisable en ce qui concerne l'ensemble des sommes allouées ci dessus.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS.
Sur la remise des documents sociaux :
Le salarié apparaît bien fondé à solliciter la remise par le liquidateur de la société Combac de bulletins de paye, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas appliquées au titre de la procédure d'appel.
Me [G] [N], en qualité de liquidateur de la société Combac, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement :
- en ce qu'il a débouté M. [Z] [H] de sa demande au titre de l'indemnité de repas et qu'il a prononcé une astreinte pour la remise des documents sociaux,
- en ce qu'il a mis hors de cause l'Unedic AGS CGEA d'Île de France Est,
- sur le montant de l'indemnité de congés payés ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, précisions faites que :
- les sommes mises à la charge de la société Combac sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci,
- les sommes mises à la charge de la société Combac au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire pour la période de février 2017 à mai 2018 et des congés payés afférents sont exprimées en brut ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE les créances de M. [Z] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Combac représentée par Me [G] [N], son liquidateur, aux sommes suivantes :
- 2.572 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés,
- 2323,20 euros bruts à titre d'indemnité de panier ;
DECLARE l'arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Île de France Est, dans les limites de la garantie légale conformément aux articles L.3253-20 du code du travail, L. 3253-17, D. 3253-5, L.3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ;
ORDONNE à Me [G] [N], es qualité de liquidateur de la société Combac, de remettre à M. [Z] [H] des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
MET les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société Combac en liquidation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE