Texte intégral
Arrêt n° 22/00461
28 juin 2022
---------------------
N° RG 19/02036 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FC5R
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
25 juillet 2019
f;17/00966
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
SARL ALFAGAINE prise en la personne de son représentant légal
ZAC Euromoselle Sud
7 rue de la Fontaine Chaudron
57280 FEVES
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [D] [C]
1 rue de Bretagne
57160 MOULINS LES METZ
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY, association déclarée prise en la personne de sa Directrice, Mme [Z] [H]
96 rue Saint-Georges
CS 50510
54008 NANCY CEDEX
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. [P] ET CAPPELLE prise en la personne de Me [B] [P] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ALFAGAINE
15 Quai Félix Maréchal
57000 METZ
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
S.C.P. [R]-BAYLE prise en la personne de Me [U] [R] ès qualités d'administrateur de la société ALFAGAINE
153 rue André Bisiaux
54320 MAXEVILLE
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [D] [C] a été embauché par la SARL Alfagaine en qualité de monteur Niveau 1, coefficient 140, selon contrat à durée déterminée, prenant effet à compter du 4 avril 2016, contrat qui s'est poursuivi à compter du 1er août 2016 en contrat à durée indéterminée, suivant avenant signé le 29 juillet 2016.
La convention collective applicable est celle des métaux de la Moselle.
En dernier lieu, M. [C] percevait 1 586,62 € brut pour 151,67 heures de travail mensuelles.
Un avertissement a été notifié à M. [C] le 13 avril 2017 pour une absence injustifiée le 8 avril 2017.
Il est ensuite victime d'un accident de travail en date du 19 juin 2017, date à compter de laquelle il est en arrêt de travail sans interruption jusqu'à la fin de son contrat de travail.
La SARL Alfagaine a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 28 juin 2017 et Maître [P] a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre du 17 juillet 2017, M. [C] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet 2017.
Par lettre recommandée du 7 août 2017, M. [C] a été licencié pour faute grave.
Par acte introductif enregistré au greffe le 27 septembre 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :
Avant-dire droit , ordonner à la SARL Alfagaine la remise des feuilles de pointages telles que remplies et remises par M. [C] :
Sur le fond :
- Dire et juger que l'employeur ne pouvait pas retirer du salaire brut les cotisations à la mutuelle
et à la prévoyance si le salarié n'y était pas affilié ;
- Condamner la SARL Alfagaine à payer à M. [C] 76,97 € net à titre de rappel de salaire et 7,70€ net de CP (période août 2016 à janvier 2017) ;
- Condamner la SARL Alfagaine à payer à M. [C] :
.1 024,73 € net à titre de rappel de salaire pour la retenue inopportune sur fiche de salaire d'août 2017 outre 102,47 € net de congés payés afférents ;
. 8 670,00 € brut au titre de rappel sur primes de panier de repas outre 867,00 € brut de congés payés afférents (période avril 2016 au 18 juin 2017);
- Constater le non-respect du temps de travail e t/ou du salaire contractuel ;
- Condamner la SARL Alfagaine à payer à M. [C] 328, 79 € brut à titre de rappel de salaire outre 32,88 € brut de congés payés afférents (juillet à octobre 2016) ;
- Dire et juger que M. [C] devait être classé au niveau I II de la convention collective ;
- Constater le non-respect du salaire minimum conventionnel ;
- Réserver les droits aux rappels de salaire ;
- Dire et juger que M. [C] a été victime de discrimination en raison de l'origine et en raison de son état de santé ;
- Constater que le licenciement est intervenu pendant un arrêt accident du travail ;
- Constater l'absence de faute commise par M. [C] ;
- Dire et juger que le licenciement est nul ;
- Réserver le droit de M. [C] à solliciter sa réintégration et le cas échéant condamner la SARL A lfagaine à payer à M. [C] les salaires échus depuis son éviction ;
- Condamner la SARL Alfagaine à payer à M. [C] les sommes de :
. 682,80 € net d'indemnité de licenciement ;
. 2 378,94 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 237,89 € brut de congés payés afférents ;
. 23 789,37 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul étant précisé que la somme ne peut être inférieure à 14 273,62 € ;
- Condamner la SARL A lfagaine à la délivrance, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir des documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir: solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail, fiche de paye ;
- Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
En tout état de cause :
- Condamner la SARL Al fagaine à payer à M. [C] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixer la créance de M. [C] au passif de la liquidation de la SARL A lfagaine aux sommes auxquelles la SARL Alfagaine est condamnée ;
- Fixer le salaire moyen de M. [C] à 2 378,94 € brut ;
- Dire et juger que la délégation régionale Unedic-AGS-CGEA de Nancy devra garantir le paiement des sommes qui n'auront pas pu être réglées avec l'actif disponible de la SARL Alfagaine ;
- Dire et juger que l'ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de la demande ;
- Ordonner l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
- Condamner les défenderesses aux frais et dépens d'instance et d'exécution ;
- Rejeter les demandes des défenderesses.
La SARL Alfagaine s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait la condamnation de M. [C] à lui verser 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Nancy, demandait sa mise hors de cause compte tenu du plan de redressement décidé par jugement du 7 décembre 2018 au profit de la SARL Alfagaine qui se trouve dès lors in bonis.
Par jugement du 25 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Metz, section industrie a statué ainsi qu'il suit :
- Dit et juge les demandes de M. [C] recevables et en parties fondées;
- Dit et juge que les AGS CGEA de Nancy sont hors de cause dans cette affaire ;
- Constate que M. [C] renonce à sa demande au titre de sa réintégration dans la SARL Alfagaine ;
- Constate que les feuilles de pointage de M. [C] ont bien été produites par la SARL A lfagaine au titre de l'article 146 du code de procédure civile ;
- Dit et juge qu'il n'y a pas nullité du licenciement de M. [C] ;
- Dit et juge que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SARL A lfagaine prise en la personne de son représentant légal à payer à M.[C] les sommes de :
. 565, 15 € brut au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 2 154,76 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
. 215,47 € brut au titre des congés payés afférents ;
. 12 700,00 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit et juge que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 ;
- Condamne la SARL A lfagaine à délivrer à M. [C], ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 15ème jour à partir de la notification à intervenir les documents: solde de tout compte, Attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de salaire août 2017 ;
- Dit et juge qu'il n'y pas lieu de réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Dit et juge qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [C] de toutes ses autres demandes ;
- Déboute la SARL Alfagaine, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Condamne la SARL Alfagaine, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement ;
Par déclaration formée par voie électronique le 6 août 2019 et enregistrée au greffe le jour même, la SARL Alfagaine a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, la SARL Alfagaine et la SELARL [P] et Cappelle, en sa qualité de commissaire au plan de la SARL Alfagaine, demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 25 juillet 2019 ;
A titre principal :
- Constater que M. [C] avait uniquement sollicité la nullité de son licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Constater que le conseil de prud'hommes de Metz a dit et jugé qu'il n'y avait pas nullité du licenciement de M. [C] ;
- Constater que le conseil de prud'hommes de Metz a statué ultra petita et violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau,
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL Alfagaine ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave,
- Statuant à nouveau,
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL Alfagaine ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement de M.[C] était sans cause réelle et sérieuse,
- Statuant à nouveau,
- Réduire les condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- Déclarer l'appel incident de M. [C] recevable, mais mal fondé
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL Alfagaine ;
- Condamner M. [C] à verser à la SARL Alfagaine la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, M. [C] demande à la Cour de :
- Déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz du 25/07/2019, sauf en ce qu'il: « Dit et juge que les AGS CGEA de NANCY sont hors de cause dans cette affaire ; Dit et juge qu'il n'y a pas nullité du licenciement de M. [C] [D] ; Déboute M. [C] [D] de toutes ses autres demandes », à savoir :
. une demande de rappels de salaire net, correspondant aux cotisations sociales déduites pour la mutuelle et prévoyance dont le salarié n'a pas bénéficié,
. une demande de rappel de salaire correspondant à une retenue effectuée en août 2017 pour 1.024,73 € net, outre les indemnités de congés payés correspondantes,
. une demande de rappel de prime de panier plus une indemnité de congés payés,
. une demande de repositionnement dans la classification et de rappels de salaire,
. une demande de fixation du salaire moyen de M. [C] à 2.378,94 € brut (afin de calculer les plafonds de prise en charge AGS),
Et sauf en ce qu'il a fixé le quantum des indemnisations dues au montant suivants : 565,15 € brut au titre de l'indemnité de licenciement, 2 154,76 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 215,47 € brut au titre des congés payés afférents, 12 700,00 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » et l'infirmer sur ces points ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la SARL Alfagaine à payer à M. [C] une somme nette de 76,97€ net au titre du solde du remboursement des cotisations mutuelle et prévoyance salariales prélevées à tort sur le salaire ;
- Condamner la SARL Alfagaine à payer à M. [C] une somme nette de 1 024,73 €, plus les congés payés y afférents, soit 102,47 €, au titre de la retenue illicite d'août 2017 ;
- Condamner la SARL Alfagaine à payer à M. [C] une somme de 6154,00 € brut au titre de rappel de primes de panier repas, plus une indemnité de congés payés de 615,40 € brut ;
- Condamner la SARL Alfagaine à payer à M. [C] une somme de 203,33 € brut à titre de rappels de salaire (RTT incorrectement comptabilisés), plus 20,33 € brut au titre de l'indemnité de congés payés de 10% sur cette somme ;
- Dire que M. [C] aurait du être classé au coefficient 215 de la convention collective ;
- Réserver les droits à rappels de salaire à ce dernier titre ;
- Prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [C]
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 25/07/2019 en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SARL Alfagaine à M. [C] à payer les sommes suivantes :
. l'indemnité de licenciement : 632,80 € net,
. l'indemnité compensatrice de préavis, soit 1 mois de salaire donc 2 378,94 € brut,
. l'indemnité de congés payés sur préavis soit 237,89 € brut,
. 23.789,37 € à titre d'indemnité réparant le préjudice subi, à titre principal pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant précisé quela somme ne peut être inférieure à 14 273,62 € ;
- Condamner l'AGS CGEA devra garantir le paiement des créances susvisées dans les conditions et selon les limites fixées en matière de garantie des salaires ;
- Fixer le salaire moyen de M. [C] à 2 378,94 € brut ;
- Condamner la SARL Alfagaine à payer 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- Condamner les défenderesses aux frais et dépens d'instance et d'exécution d'appel ;
- Rejeter les demandes formulées par les parties défenderesses à l'encontre de M. [C].
Par ses conclusions datées du 28 juillet 2020, l' UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Nancy, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :
. dit et jugé que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
. condamné la SARL Alfagaine au paiement d'une indemnité de licenciement (565,15 €), d'une indemnité compensatrice de préavis (2 154,76 €), des congés payés sur préavis (215,47 €) et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 700,00 €) ;
- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, fixer le quantum de l'indemnité pour licenciement nul dans la limite de 6 mois ;
En tout état de cause, dire que la garantie de l'AGS ne s'applique pas aux sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle est limitée et plafonnée en application des articles L 3253-6 et suivants, L 3253-19 et suivants du code du travail, D 3253-5 du même code et L 622-28 du code de commerce, et dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
La SCP [R]-Bayle, prise en la personne de Maître [R] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Alfagaine, a été assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 22 mai 2020 signifié à étude d'huissier mais ne s'est pas fait représenter et n'a pas conclu au cours de la procédure.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
M. [C] en date du 21 décembre 2021, demandait la révocation de l'ordonnance de clôture et concluait à nouveau.
La requête en révocation de l'ordonnance de clôture était rejetée p ar ordonnance du 11 janvier 2022.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Selon l'article L 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
L'administrateur de la SARL Alfagaine n'ayant qu'une mission d'assistance de celle-ci au cours de la procédure de redressement judiciaire qui s'est achevée par l'adoption d'un plan de redressement par jugement du 7 décembre 2018, la présente décision sera contradictoire en application des dispositions prévues à l'article 467 du code de procédure civile quand bien même l'administrateur ne s'est pas fait représenter en cours de procédure.
Sur les demandes de rappels de salaires
. Sur le remboursement du solde de cotisations salariales prélevées pour la mutuelle et la prévoyance :
Selon l'article L 911-7 du code de la sécurité sociale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (...) sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur (...). Les salariés concernés sont informés de cette décision.
En l'espèce, il résulte du courrier adressé le 9 février 2017 par la SARL Alfagaine à M. [C] que celui-ci s'est vu remettre le 5 août 2016 un dossier de prévoyance et santé Allianz à lui remettre complété et signé, dans le cadre de la décision unilatérale du chef d'entreprise que la SARL Alfagaine avait prise le 30 novembre 2015 pour faire bénéficier ses salariés d'un régime complémentaire de santé en application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale.
Il est constant par ailleurs que M. [C] n'a procédé à aucune diligence pour remplir le dossier, de sorte qu'il n'a pas été affilié à la caisse de prévoyance choisie par l'employeur.
La SARL Alfagaine reconnaît que M. [C] a été prélevé indûment des cotisations pour la prévoyance mais souligne que cela résulte de la carence de M. [C] qui n'a pas rempli le dossier.
L'employeur justifie avoir restitué à M. [C] la somme de 93,91 € sur la paye d'août 2017, et il résulte des bulletins de salaire couvrant la période allant d'août 2016 à juin 2017 que la somme totale de 170,88 € a été prélevée au titre de la prévoyance (ligne Prévoyance NC TA Allianz).
Si la carence du salarié explique les prélèvements indus, il convient de constater que l'employeur n'a pas restitué la totalité des sommes prélevées indûment, et reste devoir la somme de 76,97 € sollicitée par le salarié.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de cette prétention, et la SARL Alfagaine condamnée au versement de cette somme.
. Sur le remboursement des frais d'outillage et de l'avance sur frais :
M. [C] sollicite la restitution des frais d'outillage (824,73 €) et de l'avance sur frais (200 €) que la SARL Alfagaine lui a prélevés sur son salaire d'août 2017, indiquant avoir restitué les outils à la SARL Alfagaine et indiquant que l'avance sur frais n'est pas démontrée.
La SARL Alfagaine s'oppose à ces demandes, précisant qu'elle a justifié de la remise des outils et de l'avance sur frais, mais que M. [C] ne démontre pas la restitution des outils ni les frais engagés.
Elle justifie d'une écriture enregistrée dans le grand livre des comptes à la date du 3 août 2016 portant sur une avance sur frais professionnels à M. [C] de la somme de 200,00 €, ainsi que de la remise contre signatures d'outils à M. [C] aux dates des 29 avril et 27 juin 2016 d'une valeur totale de 824,73 €, pour lesquels M. [C] ne produit aucune pièce montrant qu'il a restitué ces outils ou engagés des frais d'une valeur équivalente à la somme avancée.
Dès lors, cette retenue sur le salaire d'août 2017 de M. [C] ne peut pas être considérée comme une sanction financière, mais comme une restitution suite à une avance et un remboursement de matériel prêté et non restitué.
La créance invoquée par M. [C] n'est donc pas justifiée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
. Sur la prime de paniers repas :
M. [C] sollicite le versement de la somme totale de 6 154,00 € brut, outre 615,40 € pour les congés payés afférents, correspondant au solde de la prime de panier de 30,00 € par jour qu'il n'a pas reçue pendant ses déplacements d'avril 2016 à juin 2017, après déduction des sommes perçues au titre de la prime réduite.
Il explique que d'autres salariés de l'entreprise percevaient cette prime de 30,00 € par jour alors que les salariés de nationalité polonaise ne touchaient que l'indemnité réduite, de sorte que l'employeur n'a pas respecté le principe d'égalité entre ses salariés.
La SARL Alfagaine s'oppose au paiement de la somme sollicitée, expliquant que la prime de panier conventionnelle n'est destinée qu'aux salariés travaillant après 22h et que M. [C] touchait une indemnité de petits déplacements (comprenant une indemnité de panier) constituée d'une allocation forfaitaire comprise entre 10,65 € et 10,70 € et réduite à 6,70 € puis 6,75 € si l'employeur offre la possibilité d'un transport gratuit, une indemnité kilométrique étant en outre prévue en plus si la distance entre le domicile du salarié et le chantier est supérieure à 20 km.
L'article 16 de la convention collective applicable à la relation de travail montre qu'une majoration de l'indemnité de panier est prévue pour les salariés travaillant au moins 6 heures entre 22 heures et 6 heures, tout comme aux salariés qui après avoir travaillé 10 heures ou plus de jour prolongeront d'au moins 1 heure leur travail après 22 heures.
L'article 4 de l'annexe 2 de la même convention collective prévoit par ailleurs une indemnité journalière de petits déplacements, correspondant aux dépenses journalières qu'engage l'ouvrier en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas en déplacement, et qui comprennent l'indemnité de panier et les frais de transport. En outre, est considéré en état de « petit déplacement » l'ouvrier qui peut regagner chaque soir son domicile habituel.
M. [C] produit une attestation de M. [E], collègue de M. [C] sur le chantier de Colmar, dans laquelle il précise avoir perçu une indemnité journalière de 30,00 € durant toute la durée du chantier de Colmar.
Les attestations produites par MM. [L], [V] et [K], salariés de nationalité polonaise, montrent qu'ils indiquent ne pas recevoir d'indemnités pour leur repas contrairement à d'autres salariés de nationalité française.
L'examen de leurs bulletins de salaire montre que ces trois salariés, tout comme M. [C], percevaient cependant l'indemnité de petits déplacements.
Cette indemnité de petits déplacements comprenant l'indemnité de panier (repas) au vu des dispositions précitées de la convention collective, et M. [C] ne démontrant pas percevoir des revenus inférieurs à d'autres salariés, polonais ou d'une autre nationalité, qui travailleraient dans les mêmes conditions que lui, il convient de constater que la SARL Alfagaine n'a pas manqué à son obligation de traitement équitable et n'est pas redevable envers M. [C] d'une somme supplémentaire au titre de « grands » déplacements qui ne sont pas démontrés par ailleurs.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ce chef de prétention.
. Sur le rappel de salaire au titre du non-respect du salaire minimal et/ou du temps de travail :
M. [C] sollicite la condamnation de la SARL Alfagaine à lui verser 203,33 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre le nombre d'heures effectuées sur la base de 37 heures par semaine, et les heures rémunérées sur la base de 35 heures par semaine auquel s'ajoute un jour de RTT qui ne correspond qu'à 7,4 heures en moyenne, contre les 8,66 heures reconnues par l'employeur pour un jour de RTT.
La SARL Alfagaine s'oppose à cette demande, indiquant que conformément au contrat de travail, M. [C] a effectué 37 heures de travail par semaine, rémunérées sur la base de 35 heures, mais a bénéficié d'un jour de RTT par mois supplémentaire, de sorte que les 8,66 heures de différence par mois entre la base de 35 heures/semaine et celle de 37 heures/semaine sont récupérées sous la forme de RTT.
L'examen du contrat de travail de M. [C] montre que les parties ont convenu que M. [C] percevrait une rémunération de base calculée sur une durée de 151,67 heures par mois (soit 35 heures par semaine) et que M. [C] sera soumis « à la durée conventionnelle du travail applicable dans l'entreprise soit 37 heures de travail hebdomadaire auquel s'ajoutent des jours de RTT conformément à l'accord du 1er janvier 2002 ».
Le contrat de travail ne prévoit pas le nombre de jour de RTT venant en compensation des deux heures supplémentaires hebdomadaires non rémunérées.
La SARL Alfagaine ne produisant aucun accord permettant de justifier que les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine seraient compensées par un seul jour de RTT, soit correspondant à une moyenne plus faible que celle pratiquée en l'espèce, il convient de constater que la demande formée par M. [C] au titre du rappel de salaire pour le temps de travail non rémunéré ou non compensé est justifiée.
Le jugement entrepris sera infirmé et la SARL Alfagaine condamnée à verser à M. [C] la somme de 203,33 € brut à titre de rappel de salaire outre 20,33 € brut pour les congés payés afférents, dont le montant n'est pas contesté quant à son calcul par l'employeur.
. Sur le non-respect du salaire minimum conventionnel :
M. [C] sollicite un rappel de salaire, estimant devant être classifié au niveau III coefficient 215 et non au niveau I coefficient 140 pour lequel il a été rémunéré, et ce au vu des fonctions qu'il a effectivement réalisées qui nécessitaient des compétences particulières du fait de leur technicité et de l'autonomie dans laquelle il se trouvait pour les accomplir, son supérieur hiérarchique n'étant en général pas présent sur les chantiers.
La SARL Alfagaine s'oppose à cette demande, précisant que la fonction de monteur de M. [C] est justement classée au niveau I coefficient 140 au vu de la convention collective, et que M. [C] ne démontre pas exercer des fonctions relevant d'un poste pouvant être classé coefficient 215, ni devoir exercer seul ses fonctions. Elle précise que M. [C] exerçait la fonction de monteur en gaines et non de chauffagiste.
M. [C] sollicitant un reclassement de ses fonctions, il lui appartient de justifier de l'exercice effectif de tâches relevant d'une qualification supérieure à celle pour laquelle il est rémunéré.
Cependant, M. [C] ne justifie d'aucune pièce permettant de démontrer à la fois qu'il exerçait des fonctions nécessitant des qualifications particulières supérieures à celles nécessaires pour accomplir les fonctions de monteur, mais aussi qu'il travaillait seul en autonomie.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande qui n'est pas justifiée.
Sur la rupture du contrat de travail
Il convient au préalable de constater que la demande subsidiaire formée par le salarié aux fins de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages et intérêts à ce titre est recevable comme ayant été formée dans les conclusions d'appel et ne correspondant pas à des demandes nouvelles, le salarié ayant contesté dès la première instance l'existence d'une faute de sa part, et la demande n'étant pas une demande au sens de l'article 565 du code de procédure civile puisque relevant seulement d'un fondement juridique différend de la demande tendant à voir constater la nullité du licenciement.
. Sur la validité du licenciement :
Aux termes des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
En l'espèce, il est constant que M. [C] a été placé en arrêt maladie pour un accident du travail à compter du 19 juin 2017, et qu'il n'est pas revenu à son poste à compter de cette date et jusqu'à son licenciement prononcé le 7 août 2017, de sorte que son licenciement ne pouvait être valablement prononcé pendant cette période que pour une faute grave, ou pour une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l'espèce, M. [C] a été licencié pour faute grave par lettre de licenciement datée du 7 août 2017 rédigée de la façon suivante :
« Nous vous faisons part des griefs suivants constatés sur le chantier du PFME Colmar et sur le chantier de la Maison médicale Strasbourg :
- Le vendredi 16 juin 2017 vous avez refusé d'obéir aux ordres de votre supérieur hiérarchique M. [A] [J], conducteur de travaux sur le chantier du PFME de Colmar.
L'ensemble du personnel monteur devait ce vendredi 16 juin 2017 débarrasser et nettoyer la terrasse du site de Colmar avant de quitter le chantier.
Vous avez refusé d'obtempérer et vous avez quitté le chantier sans motif et sans autorisation préalable.
De plus, vous avez entraîné votre co-équipier monteur M. [S] [K] à faire de même.
Nous avons donc dû mobiliser d'autres monteurs et le conducteur de travaux pendant plusieurs heures pour pallier à votre refus total de collaboration.
- Votre productivité et votre implication sur le chantier de Colmar ont été constamment en baisse depuis plusieurs mois et se sont fortement détériorées sur le mois de juin 2017.
En effet, en permanence tout était prétexte à discussion avec votre responsable hiérarchique M. [A] [J].
- Concernant le chantier maison médicale de Strasbourg, vous avez affirmé le 20/01/2017 au chargé d'affaire que la pose au niveau du RDC était terminée alors que les bouches n'étaient pas posées et le chantier non nettoyé. Par conséquent, notre client Polytherm n'a pas manqué de nous faire des reproches et d'appliquer des retenues sur facture.
Votre comportement d'une manière générale est inadmissible et nuit gravement à l'image de la société.
Nous considérons que ces faits sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 7 août 2017, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
M. [C] conteste les griefs qui lui sont reprochés, ajoute que sa faute n'est pas caractérisée et qu'il n'existe en tout état de cause pas de faute grave, qu'il est victime de discrimination par ailleurs, que l'employeur n'a pas agi dans le délai restreint que nécessite la faute grave, et qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
La SARL Alfagaine conteste toute discrimination à l'égard de M. [C], précise que le délai restreint a été respecté et doit être apprécié au regard de l'absence de M. [C] à compter du 19 juin 2017 en raison de son arrêt maladie, et que la faute grave est établie au vu du comportement de M. [C] perturbant l'organisation de la société.
S'agissant de la discrimination, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 1132-1 du même code, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap.
M. [C] invoque une discrimination dont il a fait l'objet d'une part en raison de sa nationalité, et d'autre part en raison de son état de santé.
Il est démontré par les éléments qui précèdent qu'aucun acte discriminatoire n'est établi en matière de rémunération, M. [C] ne justifiant pas d'acte de l'employeur permettant de penser que les salariés polonais ont reçu une rémunération plus faible que les salariés d'une autre nationalité.
Par ailleurs, l'absence de sanction équivalente prononcée contre le second salarié ayant quitté le chantier le 16 juin 2017 ne peut pas caractériser un acte discriminatoire, ce salarié (M. [K]) étant de nationalité polonaise tout comme M. [C] et l'employeur pouvant adapter ses sanctions d'un salarié à l'autre pour tenir compte notamment de leur comportement antérieur.
La demande de réunion par les ouvriers polonais adressée le 10 juillet 2017 à l'employeur, et signée par M. [C], ne constitue pas non plus le motif de son licenciement, qui aurait pu caractériser un acte discriminatoire, aucun élément ne permettant de relier cette rencontre au licenciement de M. [C] et aucun élément ne justifiant que les autres ouvriers concernés ont été licenciés par la SARL Alfagaine ou sanctionnés dans un temps proche de cette réunion.
Enfin le seul fait que M. [C] soit en arrêt maladie au moment de son licenciement ne démontre pas l'existence d'un agissement discriminatoire de la part de l'employeur, en raison de l'état de santé de M. [C], à défaut pour celui-ci d'invoquer et de justifier d'autres éléments.
Compte tenu de ces développements, il convient de constater que la discrimination de la part de l'employeur n'est pas établie.
S'agissant de l'existence d'une faute grave contestée par M. [C], la cour entend rappeler que la preuve de celle-ci doit être rapportée par l'employeur, et que l'engagement des poursuites disciplinaires doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La SARL Alfagaine ne conteste pas avoir eu connaissance du comportement de M. [C] du vendredi 16 juin 2017 qui constitue le principal grief, sans avoir eu besoin d'un délai pour procéder à des vérifications.
Compte tenu des difficultés qu'a connu la SARL Alfagaine placée en redressement judiciaire à compter du 28 juin 2017, l'engagement des poursuites disciplinaires le 17 juillet 2017 par l'envoi à M. [C] de la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement doit être considéré comme respectant le délai restreint imposé en cas de faute grave.
Par ailleurs, si la lettre de convocation à l'entretien préalable ne vise que le comportement de M. [C] du 16 juin 2017, il résulte des dispositions de l'article L 1232- du code du travail que cette lettre doit énoncer l'objet de cet entretien et la faculté pour l'intéressé de se faire assister, mais n'a pas à mentionner précisément les griefs qui lui sont reprochés, de sorte que l'employeur pouvait invoquer valablement dans sa lettre de licenciement des griefs ne figurant pas sur la convocation à l'entretien préalable.
En outre la mise à pied conservatoire n'est qu'une possibilité offerte à l'employeur en cas de faute grave d'un salarié, et son absence n'a pas pour conséquence d'invalider la qualification de faute grave.
En ce qui concerne le reproche fait à M. [C] d'avoir le 16 juin 2017 quitté le chantier sans être resté pour le rangement de celui-ci, M. [C] indique que son départ est justifié par un rendez-vous qu'il avait avec la comptable et le gérant de la société pour un entretien à 15h à Fèves au siège de l'entreprise, tout comme M. [K] son collègue de travail qui l'accompagnait.
Les deux attestations de M. [K], également sanctionné par l'employeur par un avertissement pour ce comportement, outre le fait qu'elles présentent des contradictions sur le déroulement des faits quant à la personne du conducteur du véhicule de l'entreprise, ne peuvent être considérées comme étant d'une forte valeur probante puisque le témoin se voit reprocher les mêmes faits et a été sanctionné disciplinairement pour ceux-ci.
En outre, l'existence d'un rendez-vous à 15h entre M. [C] et M. [K] d'une part, et la comptable (Mme [T]) et le gérant (M. [O]) d'autre part est contredite par le fait que Mme [T] justifie s'être trouvée en congé ce jour -là (son bulletin de paye le confirmant) et que M. [O], gérant de la société, produit son agenda montrant qu'il était engagé toute l'après midi sur un autre chantier.
Dès lors, M. [C] ne démontre pas avoir eu un motif légitime pour quitter le chantier alors que M. [A], son supérieur hiérarchique au vu de l'organigramme produit par la société et également chef du chantier de Colmar, lui avait demandé de rester pour procéder au nettoyage et rangement du chantier demandé par le client, tel que cela résulte de l'attestation de M. [A] et des messages du client adressé à la société.
Le comportement de M. [C] du 20 janvier 2017 sur le chantier de Strasbourg n'est pas contesté par celui-ci, le salarié ne relèvant que l'absence de gravité du fait du défaut de reproche pendant 6 mois par l'employeur, et la SARL Alfagaine justifie de retenues financières effectuées par le client Polytherm pour ce chantier.
Enfin le défaut d'implication indiqué dans la lettre de licenciement est justifié par l'avertissement prononcé le 13 avril 2017 contre M. [C] qui refusait d'effectuer le 8 avril 2017 des heures supplémentaires.
Si ce dernier comportement a fait l'objet d'une sanction le 13 avril 2017, l'évocation de cet incident par l'employeur peut être valablement faite en cas de survenue d'un nouveau manquement, afin de caractériser la gravité de la faute au regard d'une réitération de faits de même nature.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le comportement de M. [C] constitue bien une insubordination caractérisant une faute suffisamment grave pour justifier l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le salarié dans l'entreprise, au regard de la réitération des manquements sur une courte période et des perturbations qu'ils entraînent dans l'organisation de l'entreprise, la charge supplémentaire pour les autres salariés, et les conséquences pour les clients.
Dès lors, le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL Alfagaine est justifié, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé contre M. [C], celui-ci devant en outre être débouté de sa demande principale aux fins de voir prononcée la nullité de son licenciement.
. Sur les demandes financières et la production sous astreinte des documents de fin de contrat modifiés :
Le licenciement pour faute grave étant justifié, M. [C] sera débouté de ses demandes financières qui découlent de la requalification du licenciement portant sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, et les dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et ce sans qu'il ne soit nécessaire par ailleurs de statuer sur le montant du salaire moyen du salarié.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a ordonné la production sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, le licenciement prononcé par la SARL Alfagaine étant justifié.
Sur la garantie de l'AGS-CGEA de Nancy
Les créances de M. [C] à l'encontre de la SARL Alfagaine correspondant à des sommes dues avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il convient de constater qu'elles sont couvertes par la garantie de l'AGS-CGEA de Nancy en application de l'article L 3253-8 du code du travail, et ce en dépit du plan de redressement adopté le 7 décembre 2018 en faveur de la SARL Alfagaine qui prévoit le remboursement de la créance de l'AGS-CGEA.
L'AGS-CGEA de Nancy sera donc condamnée à garantir M. [C] de ces condamnations, dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de garantie des salaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et la SARL Alfagaine condamnée aux dépens d'appel, étant la partie perdante pour une partie des points litigieux.
En revanche, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens engagés tant dans la procédure de première instance que d'appel. M. [C] et la SARL Alfagaine seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions sur les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté M. [D] [C] de ses demandes :
- en paiement des rappels de salaire au titre du remboursement des frais d'outillage et d'avance sur frais ;
- en paiement des rappels de salaire au titre de la prime de panier repas ;
- en paiement des rappels de salaire pour le non-respect du salaire minimum conventionnel ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. [D] [C] de sa demande aux fins de prononcer la nullité du licenciement pour faute grave ou subsidiairement de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Alfagaine à verser à M. [D] [C] la somme de 76,97 € brut au titre du solde de prélèvements indus des cotisations pour la mutuelle et la prévoyance ;
Condamne la SARL Alfagaine à verser à M. [D] [C] la somme de 203,33 € brut à titre de rappel de salaire pour l'erreur dans la comptabilisation des RTT, outre 20,33 € brut pour les congés payés afférents ;
Déboute M. [D] [C] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Déboute M. [D] [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Déboute M. [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [D] [C] de sa demande de communication des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
Dit que l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Nancy, sera tenue de garantir la SARL Alfagaine des condamnations prononcées contre elle dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de garantie des salaires ;
Déboute M. [D] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la SARL Alfagaine aux dépens d'appel.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère