Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/36
N° N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPVQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Février 2024 à 10H59 par :
M. [R] [H]
né le 12 Janvier 1989 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Grèque
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 18H52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 5 février 2024 à 8H31;
En l'absence de représentant du préfet de Eure et Loire, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 6 février 2024)
En présence de [R] [H], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Février 2024 à 14 H 30 l'appelant assisté de M. , interprète en langue , et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Février 2024 à 16H30, avons statué comme suit :
Par arrêté 22 janvier 2024 notifié le 23 janvier 2024, le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [R] [H] de quitter le territoire français et par arrêté du 03 février 2024 notifié le même jour le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [R] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 04 février 2024 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de cette rétention.
Par ordonnance du 05 février 2024 le juge des libertés et de la détention a notamment dit que l'information du Procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé était régulière, dit que la procédure de notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents était également régulière, et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par mémoire de son Avocat du 06 février 2024 Monsieur [R] [H] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient que les dispositions d'ordre public de l'article L741-8 du CESEDA prévoyant l'avis immédiat du Procureur de la République du placement en rétention n'ont pas été respectées dans la mesure où les Procureurs concernés ont été informés la veille. Il fait valoir par ailleurs que les pièces de la procédure ne démontrent pas que Monsieur [H] ait reçu notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention.
Il sollicite la condamnation du Préfet d'Eure et Loir au paiement de la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [R] [H], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement son mémoire d'appel et a maintenu sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Préfet d'Eure et Loir a, par mémoire en réponse du 06 février 2014, conclu à la confirmation de l'ordonnance.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaqué selon avis du 06 février 2024.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux est recevable.
Sur le défaut d'information des Procureurs de la République du placement en rétention,
L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce ce texte ne proscrit pas une information anticipée, cette dernière permettant en tout état de cause au Procureur d'exercer ses prérogatives dès le début du placement en rétention.
En l'espèce, l'information anticipée des Procureurs de la République est régulière.
Sur la preuve de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention,
Comme le montrent les pièces de la procédure débattues contradictoirement, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 03 février 2024 de 08 h 31 à 08 h 55 avec remise d'un exemplaire de cet arrêté, des voies et délais de recours, des droits en rétention et d'un exemplaire du Centre de rétention, le tout en langue française comprise, lue et écrite par l'intéressé, qui a signé.
Comme le montrent encore les pièces de la procédure débattues contradictoirement, Monsieur [H] a signé le formulaire de notification de ses droits à 11 h 40 le 03 février 2024.
Enfin, comme le montre le registre du Centre de Rétention, Monsieur [H] a également signé ce registre reconnaissant avoir reçu notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits.
La procédure est régulière.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 .
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 05 février 2024,
Rejetons la demande titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GRREFFIER PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER
MARIE-CLAUDE COURQUIN JEAN-DENIS BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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