Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE N°
ORDONNANCE DE CADUCITE
RG N° : N° RG 23/01920 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWWG
Affaire : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23-000320
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056-2023-005642 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056-2023-005643 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANTS
S.A. LOGE GBM
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BESANCON sous le numéro B 493 017 826, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
LE 30 JANVIER 2024
Michel Wachter, Président de chambre, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01920 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWWG,
Le 27 novembre 2023, Mme [B] [F] et M. [V] [X] ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon dans un litige locatif les opposant à la S.A. Loge GBM.
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'avis de fixation a été notifié aux appelants le 29 novembre 2023.
Par avis du 10 janvier 2024, le président de chambre a sollicité sous quinzaine les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel encourue faute pour les appelants d'avoir remis leurs conclusions au greffe dans le mois de la réception de l'avis de fixation.
Les appelants n'ont pas fait valoir d'observation.
Par message transmis le 10 janvier 2024, l'intimée a sollicité que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel.
Sur ce,
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il doit être constaté que les appelants n'ont pas satisfait à cette exigence procédurale, comme n'ayant transmis leurs conclusions au greffe ni dans le délai prescrit, ni d'ailleurs postérieurement.
La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.
Par ces motifs
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 27 novembre 2023 par Mme [B] [F] et M. [V] [X] ;
Condamne Mme [B] [F] et M. [V] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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