Texte intégral
N° RG 23/00784 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYGP
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 décembre 2022
2022j1387
S.A.S. LA PLAGE
C/
S.A. DELTA SECURITY SOLUTIONS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 12 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. LA PLAGE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le numéro 400 913 315 dont le siège social est agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, toque : 1181, postulant et par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A. DELTA SECURITY SOLUTIONS au capital social de 1.113.484,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 973 510 019, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière et en présence de Léa TRUCHY, Greffière stagiaire,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Février 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 Mars 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné la Sas La Plage à payer à la Sa Delta Security solutions la somme principale de 8.545,38 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, la somme de 200 euros pour frais de recouvrement, celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts capitalisés et les dépens.
Le jugement a été signifié le 7 décembre 2022.
La société La Plage a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel du 2 février 2023.
La société Delta Security solutions a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par conclusions du 25 juillet 2023 aux fins de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement outre le paiement de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident. Par conclusions du 26 février 2024, elle estime que les conditions de l'article 524 permettant d'éviter la radiation de l'affaire ne sont pas réunies puisque la discothèque a réouvert le 9 juillet 2021, aucun document comptable n'est produit sur la situation économique et l'assignation en redressement judiciaire est une stratégie d'un créancier.
En réponse, l'appelante, par conclusions d'incident du 25 juillet 2023, demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande adverse et de condamner la société Delta Security solutions à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir les difficultés des discothèques fermées longuement pendant 15 mois en période de crise sanitaire puis la fermeture en raison d'un arrêté préfectoral, suite à un défaut de conformité relatif aux caractéristiques acoustiques de l'établissement et son assignation en redressement judiciaire.
SUR CE :
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, pour soutenir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, l'appelante produit un communiqué de presse sur les conditions de réouverture des discothèques, les arrêtés préfectoraux de fermeture et de réouverture ainsi que l'assignation en redressement judiciaire d'un créancier.
Si les productions confirment que l'établissement a été fermé à deux reprises, ces éléments restent cependant insuffisants en eux mêmes à caractériser l'impossibilité d'exécution même les difficultés financières en découlant sont patentes.
Par ailleurs, un créancier a assigné en redressement judiciaire, ce qui pourrait révéler un simple refus de paiement et un moyen de recouvrer une créance.
Toutefois, il s'agit d'une assignation de l'Urssaf portant sur un montant très conséquent à recouvrer (140.000 euros), et il découle des explications de cet organisme que toutes les tentatives de recouvrement (notamment les saisies-attributions) sont restées vaines. L'impossibilité d'exécution même si la créance en cause est modique apparaît donc patente et la demande de radiation est rejetée.
Le sort des dépens de l'incident à lié à celui des dépens au fond. Il est équitable par ailleurs, à ce stade du litige, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire :
Rejetons la demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Lions le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond.
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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