Texte intégral
03/02/2026
N° RG 24/02180 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ7Y
Décision déférée - 06 Mai 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -22/01060
[Y] [E]
C/
S.A.S.U. [3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°26/4
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Le trois février deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 26 septembre 2024, Mme [E] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse prononcé le 6 mai 2024 dans l'instance l'opposant à la société [3], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
La clôture a été fixée au 30 décembre 2025.
Par écritures du 30 décembre 2025, Mme [E] a présenté une nouvelle pièce numérotée 38.
Par des conclusions du 31 décembre 2025, la société [3] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la pièce n°38 au visa de l'article 802 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, invité les parties si nécessaire à conclure sur la production de la pièce n°38 de l'appelante et dit que la clôture interviendra le 15 janvier 2026.
A l'audience du 15 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état pour examen de l'incident.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 26 janvier 2026, Mme [E] a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte du retrait de la pièce n°38,
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 27 janvier 2026,
la société [3] a demandé au conseiller de la mise en état de donner acte à Mme [E] du retrait de la pièce n°38 et a indiqué se désister de son incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste .
L'appelante sollicite qu'il lui soit donné acte du retrait de la pièce n°38 produite le jour de la clôture, le 30 décembre 2025.
Si, de par le report de la clôture au jour de l'audience au fond, le 15 janvier 2026, cette pièce était devenue recevable, l'examen préalable de l'incident avant celui de l'affaire au fond était nécessaire.
Il y a lieu de donner acte à Mme [E] du retrait de la pièce n°38 au motif de laquelle la société [3] avait présenté des conclusions d'incident et de constater le désistement de celle-ci d'instance et d'action devant le conseiller de la mise en état .
PAR CES MOTIFS
Nous, G.NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état,
Donnons acte à Mme [E] du retrait de la pièce n°38,
Constatons le caractère parfait du désistement de l'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état,
Joignons les dépens de l'incident au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G.NEYRAND
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