Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
N° RG 21/04379 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH35
[N] [T]
c/
Etablissement Public [8]
Société SIP [Localité 9] CENTRE
Société [15]
Etablissement Public [13]
S.C.P. ROY-LEMOINE-GALY
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2021 (R.G. 20/01423) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 juin 2021
APPELANTE :
Madame [N] [T]
née le 17 Décembre 1960 à [Adresse 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Etablissement Public [8]
[Adresse 1]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
représentée par Madame [G] [L] munie d'un pouvoir
Société SIP [Localité 9] CENTRE
[Adresse 3]
Société [15]
Chez [Adresse 12]
Etablissement Public [13]
[Adresse 6]
S.C.P. ROY-LEMOINE-GALY
[Adresse 11]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [T] consistant en un rééchelonnement du paiement de la créance d'[8] sur une durée de 84 mois avec paiement de mensualités de 80€, effacement partiel de la créance d'[8] et effacement total des autres créances en fin de plan, pour un montant total de 24700 €.
Statuant sur le recours de Mme [T], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 3 juin 2021 a confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 11 juin 2021, Mme [T] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021.
A leur demande, l'affaire a été renvoyée au 3 février puis au 14 avril 2022.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience, Mme [T] demande de :
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes
- constater que sa situation financière est irrémédiablement compromise
- prononcer l'effacement total de la créance dont se prévaut la société [7]
- subsidiairement :
* cantonner la créance dont se prévaut la société [7] au titre de la dette locative de l'appartement [Adresse 4] à la somme de 2701,22 €
* dire que la créance dont se prévaut la société [7] d'un montant de 12 023,21 € au titre de la dette locative d'un logement situé [Adresse 2] incombe à M [M] : en conséquence débouter la société [7] de sa demande et prononcer l'effacement de la dette
- à titre infiniment subsidiaire
* cantonner la créance dont se prévaut la société [7] au titre de la dette locative de l'appartement [Adresse 4] à la somme de 2701,22 €
* cantonner la créance dont se prévaut la société [7] au titre de la dette locative de l'appartement [Adresse 2] à la somme de 10 657,24 €
* prononcer l'effacement du tiers de la dette et la cantonner à la somme de 4200 € et dire qu'elle pourra s'en acquitter en 84 mensualités de 50 €
- condamner la société [7] à lui payer 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Ader avocat.
Elle expose que :
*sur sa situation : son revenu est en diminution constante : elle a ainsi déclaré un revenu 2019 de 19 503 €, 2020 de 15 460 € et son salaire moyen entre le 1 février 2021 et le 31 janvier 2022 est de 1119 €, plus une prime d'activité de 186,44 € , soit un revenu mensuel de 1305,44 € ; elle va partir à la retraite dans un avenir proche et ses revenus seront alors inférieurs à 1000 € ; ses charges fixes s'élèvent à 1030,21 €.
*sur la créance de 12 023,21€ dont se prévaut la société [7] :
- les dépens d'instance soit 253,60 € ont été comptés deux fois
- les intérêts de retard sont calculés à partir du 30 novembre 2018 alors que la condamnation ne porte que sur les intérêts de retard à partir du 18 juillet 2019, ce qui représente 30,56 € en trop
- le bailleur a conservé le dépôt de garantie de 451,25 € et intègre des charges locatives pour 1051,24 € sans titre exécutoire ainsi que la somme de 30,57 € au titre de la régularisation de charges sur une période postérieure à la restitution des clés ( juin, juillet et août 2020)
-dès le 4 juin 2018, elle avait avisé le bailleur de ce que depuis le 2 juin 2018 elle n'habitait plus le logement alors que M [M] se maintenait dans les lieux ; qu'en effet victime de violences conjugales elle avait dû se réfugier chez sa soeur ; que le bailleur n'a pas agi en référé contre M [M] pour faire prononcer la résiliation du bail ; qu'elle ne peut donc être tenue des loyers impayés par son ex conjoint violent.
*sur la créance de 2230,99 € dont se prévaut la société [7] :
- le jugement ne prononce aucune condamnation à des intérêts.
La société [7] demande la confirmation du jugement.
Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la société [7]
Il sera rappelé que dans le cadre de mesures de surendettement fixées par le premier juge, Mme [T] est tenue de payer 84 mensualités de 80 €, soit la somme totale de 6720 €, le reste de la créance de la société [7] étant effacé, et que la société [7] demande la confirmation du jugement.
Une ordonnance de référé du 18 juillet 2019 du tribunal d'instance de Bordeaux a condamné Mme [T] à payer à la société [7] la somme de 9188,98 € représentant les loyers et indemnités d'occupation, au 20 juin 2019, de l'appartement [Adresse 2] et fixé au montant du loyer l'indemnité d'occupation à verser jusqu'au départ des occupants des lieux.
Par courrier adressé à la société [7] et produit par cette société, Mme [T] écrivait avoir rendu cet appartement en juillet 2019 et déclarait attendre un décompte précis de sa dette, qu'elle reconnaissait donc devoir, sans alléguer de violences de la part de son concubin.
A cette date, au vu du décompte produit par [7], le montant des seuls loyers et indemnités d'occupation impayés s'élevait à 11 006,24 €.
D'autre part, un jugement du tribunal d'instance de [Localité 9] du 9 février 2017 a condamné Mme [T] au paiement, à compter du 4 juillet 2014, d'une indemnité d'occupation de 261,49 € par mois du logement situé [Adresse 5] dont sa mère, décédée le 4 juillet 2014 était locataire .
Elle a restitué les clés de ce logement le 30 mars 2017 au vu de l'attestation signée par elle et produite par la société [7] .
Au vu du décompte versé aux débats, le montant des indemnités d'occupation et charges s'élève à 2230,99 €, y compris les intérêt de retard dûs à compter du jugement.
Au vu de ces éléments, Mme [T] est de façon non contestable débitrice des sommes de 11 006,24 € et 2230,99 € envers la société [7], soit la somme totale de 13 237,23 € à laquelle sera fixée la créance pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de désendettement
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge a retenu comme la commission de surendettement des ressources mensuelles de 1335 € ( salaire 1130 € et prime activité 205 €), et des charges mensuelles de 1254 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 80 euros.
Au vu de l'attestation établie par son employeur, Mme [T] perçoit un salaire annuel net de 13 430 € soit 1119,17 € ; avec la prime d'activité de 186,44 € son revenu mensuel s'élève à 1305,61 €.
Au vu des factures produites, ses charges doivent être chiffrées comme suit :
- forfait de base : 556 €
- forfait chauffage et habitation : 207 € (gaz : 62 €, eau , 50 €, EDF 40 €, internet et telephone : 55 €)
- mutuelle et assurance : 54 €
- impôts : 28 €
- logement : 364 €.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage s'élève à la somme de 1209 €, inférieure de 96,61 € à ses revenus.
Le montant des prélèvements mensuels ne peut excéder la quotité saisissable du salaire déterminée par l'article R. 731-1 du code de la consommation soit en l'espèce 200 €, le minimum légal devant être laissé à la disposition du débiteur étant corrélativement de 1119 €.
En l'espèce, le montant des mensualités fixées par le tribunal, soit 80 €, n'excède pas la somme de 200 € et la somme laissée à la disposition du débiteur est de 1225 €, supérieure au minimum légal.
C'est la situation actuelle de Mme [T] qui doit être prise en compte pour apprécier le bien fondé des mesures adoptées.
Mme [T] pourra déposer une nouvelle demande de surendettement en cas de baisse avérée de ses revenus, notamment lors de son départ à la retraite.
Le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement de Mme [T] sera confirmé.
Mme [T] supportera les dépens d'appel ; sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Accorde à Mme [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Fixe la créance de la société [7] à la somme de 13 237,23 € pour les besoins de la procédure de surendettement
Rejette la demande de Mme [T] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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