Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01570 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZLL
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2022, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 27 novembre 2002 à Daloa, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 28 mai 2022 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 28 mai 2022 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 mai 2022 à 17h35, jusqu'au 24 juin 2022 à 17h35 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 28 mai 2022, à 10h48, par M. [W] [I] ;
SUR QUOI,
Appel hors délai
En application de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En conséquence, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de *** ayant rendu son ordonnance le *** à ***, heure à laquelle elle a été notifiée à l'intéressé qui assistait à l'audience, le délai d'appel a expiré le *** à ***, le délai étant décompté d'heure à heure.
Par suite, l'appel interjeté par l'intéressé (par le conseil de l'intéressé) et reçu au greffe de la Cour le *** à ***, soit hors du délai précité, est tardif, l'intéressé ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité de le former dans les délais.
Dès lors, l'appel n'est pas recevable.
Appel non motivée et délai d'appel expiré
Aux termes de l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 552-9 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ;
En l'espèce, la mention ' *** .', ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé. L'acte d'appel n'a pas été régularisé dans le délai d'appel qui a expiré le *** à **h alors que l'intéressé a eu connaissance, lors du prononcé de la décision, du délai et des modalités de l'appel; que s'agissant d'un appel manifestement irrecevable, il convient de le déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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