Texte intégral
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CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01340 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVO5
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2023 - RG N°2023000908 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 35A - Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller,
Mme Anne-Sophie Willm, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
M. Michel Wachter, président de chambre et Mme Anne-Sophie Willm, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [S] ÉPOUSE [I]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SARL Fournil de Cassin, exploitant un fonds de commerce de boulangerie, a été immatriculée le 15 mars 2021.
Le 11 février 2022, une convention de cession de cinquante-et-une parts sociales de la boulangerie SARL Fournil de Cassin, soit 51 % de son capital, a été conclue entre Mme [L] [S] épouse [I], cédante, et M. [W] [K], cessionnaire, au prix de 20 000 euros payable à l'échéance d'une année à compter de la date de cession.
Selon statuts du 11 février 2022, le capital social d'un montant de 1 000 euros constitué de 100 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros était intégralement détenu par M. [K].
La société a fait l'objet d'une décision de dissolution amiable lors de l'assemblée générale du 26 juillet 2022, M. [K] étant désigné liquidateur.
La SAS Fournil de Cassin,immatriculée le 27 juin 2022, a été constituée entre M. [K], associé à 75 % et désigné président, et M. [B] [R], associé à 25 % et désigné directeur général, selon statuts constitutifs du 10 juin 2022.
Par acte signifié le 27 mars 2023, Mme [S] a fait assigner M. [K] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon aux fins de le voir condamner, outre frais irrépétibles et dépens, à lui payer une provision égal au prix de cession, soit un montant de 20 000 euros, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 03 mars 2023.
M. [K] opposait en première instance l'existence d'une contestation sérieuse en précisant qu'il n'était pas en possession d'un original de la convention de cession et des statuts modifiés de la société dont il a acquis les parts et en affirmant que le prix de cession demandé ne correspond pas à la réalité.
Par ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Besançon a :
- 'reçu en la forme l'assignation du 27 mars 2023" ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les parties pour moitié aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 40,65 euros.
Le juge des référés a considéré :
- qu'alors que M. [K] et Mme [S] étaient chacun associés dans des sociétés exploitant des boulangeries, il apparaît à l'examen des actes rédigés de la seule main de Mme [S] que les parties avaient prévu une cession croisée des participations de chacun dans les deux sociétés pour un montant identique, cette opération n'étant pas contredite par Mme [S] ;
- qu'il n'est pas démontré que les originaux de la convention de cession aient été diffusés aux deux parties même si la convention est revêtue de la signature de M. [K] ;
- que l'historique des rapports antérieurs à la cession vient au soutien de l'hypothèse d'une contestation sérieuse ;
- que la procédure n'est pas urgente alors que le fonds de commerce est exploité et fonctionne.
-oOo-
Par déclaration du 7 septembre 2023, Mme [S] a relevé appel de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a 'reçu en la forme son assignation du 27 mars 2023".
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1221 et suivants du code civil, d'infirmer l'ordonnance critiquée et, statuant à nouveau, de condamner M. [K] :
- à lui payer la somme provisionnelle d'un montant de 20 000 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 03 mars 2023 ;
- à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- de le condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- que l'article 873 du code de procédure civile ne suppose pas que la demande soit urgente ;
- qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, le juge de première instance s'étant appuyé sur une note parcellaire et inexacte établie unilatéralement par M. [K] ;
- qu'il existe des preuves de la régularité de la diffusion des originaux régularisés par les parties, l'acte de cession ayant en particulier été établi en deux exemplaires ;
- qu'une double cession de parts est intervenue, à la même date, elle-même ayant cédé les parts de la société Fournil de Cassin tandis que M. [K] lui a cédé les parts de la SARL Les Epis du Comté ;
- que les actes relatifs à ces deux cessions ont été clairement établis et enregistrés et que les modifications subséquentes ont été effectuées au registre du commerce et des sociétés par M. [K] lui-même, de même que la modification des statuts et de la gérance ;
- que les actes de cession, établis par un expert-comptable, ont été signés par les deux parties ;
- que M. [K] a fait preuve de mauvaise foi en décidant unilatéralement de procéder à la dissolution de la société le Fournil de Cassin, de s'en nommer liquidateur puis de créer une société éponyme ;
- qu'au surplus il n'aurait pas pu procéder à toutes ces formalités s'il n'avait pas été en possession de l'acte de cession litigieux ;
- que les conditions de régularisation des cessions ne sont pas obscures et que son contradicteur ne prouve pas cette allégation ;
- que M. [K] ne saurait alléguer ni qu'il ne savait pas ce qu'il signait ou qu'il a commis une erreur alors qu'il a paraphé toutes les pages et signé l'acte, ni que le prix de cession avait été convenu à l'oral comme égal pour chaque cession ;
- qu'elle ne s'est pas livrée à de quelconques manoeuvres qui seraient en tout état de cause indifférentes ;
- qu'elle rapporte la preuve de l'exigibilité de la créance ;
- que nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, elle conteste la valeur de la note explicative établie par M. [K].
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 mars 2024, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, de confirmer l'ordonnance déférée, en tout état de cause de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses fins, prétentions et conclusions contraires et, y ajoutant, de la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il invoque au soutien de ses demandes :
- qu'une contestation sérieuse existe au sens de l'article 873 du code de procédure civile ;
- qu'en effet, toutes les pièces dont fait état Mme [S] ont été établies le 11 février 2022, rédigées par elle et soumises à sa signature dans des conditions très obscures ;
- qu'il conteste avoir enregistré la convention, n'ayant jamais été en possession des originaux des cessions ou des statuts modifiés ;
- qu'il n'a jamais consenti à ce que la cession des parts de la société Le Fournil de Cassin soit rémunérée à hauteur de 20 000 euros, sa signature ayant été apposée sans qu'il n'ait pris conscience de l'engagement qu'il prenait et sans comparaison avec la cession des parts de la société Les Epis du Comté ;
- que ses propres parts dans cette dernière entité ont bien été cédées à Mme [S] en même temps que les parts que Mme [S] détenait dans la société Fournil du Cassin ;
- que le prix des parts cédées était convenu oralement comme égal dans l'une et l'autre des sociétés, alors que les allégations de Mme [S] aboutiraient à un rachat de 50 % de ses parts dans la société Les Epis du Comté pour une valeur de 500 euros, alors Mme [S] vendrait 50 % des parts de la société Le Fournil de Cassin pour une somme de 20 000 euros ;
- que la police et la présentation des différents actes démontrent qu'ils ont tous été établis par Mme [S] et non par un expert comptable comme en atteste la lettre de mission de celui-ci, l'absence de production de facture détaillée de ses prestations et le fait que lesdites lettres de missions ont été établies le 09 février 2022 ;
- que les honoraires de l'expert comptable ont été modifiées le 09 avril 2022, prévoyant 150 euros HT pour la société Le Fournil de Cassin et 350 euros HT pour la société Les Epis du Comté, cette différence s'expliquant selon lui par une différence d'écritures à réaliser et une différence d'activité au détriment de la société Le Fournil du Cassin ainsi que de valeurs des parts des deux sociétés ;
- que les mails produits sont tronqués ;
- qu'il a hérité d'une société criblée de dettes ;
- que son consentement est entaché d'erreur voire de dol.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024. Elle a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
En application de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il s'infère de ce texte que le juge, avant d'accorder une provision, a uniquement l'obligation de vérifier que la créance n'est pas sérieusement contestable étant précisé que l'urgence de la demande est indifférente.
La cour rappelle que s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L'existence d'une contestation sérieuse, de nature à affecter les pouvoirs de la juridiction des référés d'allouer une provision, s'apprécie à la date à laquelle se prononce cette juridiction, tant en première instance qu'en appel.
En l'espèce, la cour constate que selon la convention de cession des parts sociales de la société Le Fournil de Cassin datée du 11 février 2022 établie entre Mme [S] et M. [K], signée par les deux parties qui ont aussi apposé leurs paraphes sur toutes les pages étant précisé que le paraphe de M. [K] manque sur la dernière page, Mme [S] cède à M. [K] 51 % des parts de la société.
Selon les stipulations de 'l'article 2 - prix' figurant en page 2 paraphée par les parties, le prix global de cession pour l'intégralité des parts est de 20 000 euros, soit un prix de 392 euros par part étant précisé que le prix de cession devra être effectué à l'échéance d'une année à partir de la date de cession.
Avant la signature des parties, il est précisé : 'en 2 exemplaires'.
La cour relève enfin que le document présente un tampon attestant de l'enregistrement au service de la publicité foncière le 14 février 2022.
Selon la convention de cession de parts sociales de la société Les Epis du Comté datée du 11 février 2022 établie entre entre Mme [S] et M. [K], signée par les deux parties, lesquelles ont apposé leurs paraphes sur toutes les pages étant précisé que le paraphe de M. [K] manque sur la dernière page, M. [K] cède à Mme [S] 50 % des parts de la société.
Selon les stipulations de 'l'article 2 - prix', page 2 paraphée par les parties, le prix global de cession pour l'intégralité des parts est égal à la somme de 500 euros soit un prix de 10 euros par part étant précisé que le prix de cession devra être 'effectué à l'instant même immédiatement bonne et valable quittance'.
Avant la signature des parties, il est précisé : 'en 2 exemplaires'.
La cour relève que le document présente un tampon attestant de l'enregistrement au service de la publicité foncière le 14 février 2022.
Par ailleurs :
- selon le BODACC du jeudi 24 mars 2022, M. [K] est gérant de la société Le Fournil de Cassin ;
- selon l'extrait d'immatriculation de la société Le Fournil de Cassin à jour au 16 janvier 2023, M. [K] est liquidateur de la société ;
- selon lettre établie par Me [X] huissier de justice le 15 juin 2022, la société Le Fournil de Cassin était redevable de la somme de 2 930 euros envers la SELAS Talenz MGA au titre de factures antérieures à la cession de parts ;
- M. [B] [R] fait état de manoeuvres à son encontre par les époux [I] mais sans donner d'informations sur le prix de vente de la cession litigieuse.
La cour relève que le fait que les actes de cession aient été, ou non, rédigés par Mme [S] est indifférent en l'espèce.
Or, il résulte de la convention de cession de cinquante-et-une parts sociales de la société Fournil de Cassin que le prix de cession a été contractualisé expressément à la somme de 20 000 euros payable à l'échéance d'une année à compter de la date de cession.
Ce prix, objet des mises en demeure de payer des 20 janvier et 03 mars 2023, est dès lors exigible.
M. [K] ne produit aucun élément de nature à corroborer l'existence d'un accord verbal relatif à la compensation entre les prix de vente dans le cadre de la cession de parts croisée, de même que les dettes sociales qu'il invoque ou encore l'existence de manoeuvres de nature à tromper ou surprendre son consentement, en ce qu'il se limite à produire une note rédigée par ses soins.
Dès lors, il n'établit pas l'existence d'une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande de provision de cette dernière.
Il se déduit au contraire des éléments susvisés que Mme [S] établit l'existence de sa créance ainsi que son exigibilité, de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a référé et que M. [K] sera condamné à payer à cette dernière, à titre de provision, la somme de 20 000 euros outre intérêts à compter du 03 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance de référé rendue entre les parties le 19 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Besançon ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT
CONDAMNE, M. [W] [K] au paiement d'une provision d'un montant de 20 000 euros à Mme [L] [S] épouse [I], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE M. [W] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNE sur ce même fondement à payer à Mme [L] [S] épouse [I] la somme 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel, avec rejet des demandes formées par cette dernière pour le surplus ;
ACCORDE aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,