Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/00971 - N°Portalis
DBVH-V-B7I-JEFI
ID
COUR D'APPEL DE NIMES
Arrêt N° 121
16 Mars 2023
RG:22/00413
[X]
C/
S.A.S.U. OFF ROAD CONNECTION
Grosse délivrée
le 16/05/2024
à Me Celine LENCOT
à Me Fabrice SROGOSZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MAI 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
AFFECTANT L'ARRÊT N° 121 DU 16 MARS 2023
PRÉSENTÉE PAR :
La Sasu OFF ROAD CONNECTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Celine Lencot, avocate au barreau de Carpentras
CONTRE :
M.[V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice Srogosz, avocat au barreau d'Avignon
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2019, la Sasu Off Road Connection et M. [V] [X] ont conclu un contrat de prestation de service 'Pilot' ayant pour objet de régir les conditions dans lesquelles le Team Orc Honda Off Road Connection apporte son soutien au pilote afin de faciliter sa participation au programme de compétition tout-terrain pour la saison sportive de 2019 sur motos Honda.
Ce contrat mettait notamment à la charge du pilote une obligation de verser une somme de 18 000 euros pour la saison 2019 en trois versements de 6 000 euros chacun, le premier à la signature du contrat, le deuxième avant le 15 avril 2019 et le dernier avant la dernière course de la saison, sous peine de rupture anticipée du contrat sans préavis.
Se plaignant de l'absence de règlement d'une dernière facture n°36-2019 du 03 octobre 2019, la Sasu Off Road Connection a mis en demeure M.[X] de procéder au règlement de cette facture par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2020.
Par second courrier recommandé du 15 juillet 2020 non retiré par le destinataire, elle a mis en demeure M. [X] de régler la somme de 13 000 euros au titre du solde dont il restait redevable.
Par acte du 20 octobre 2020, elle a assigné M.[X] afin de le voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants ainsi que 1231-6 du Code civil, condamner au paiement de la somme de 13 000 euros au titre des factures impayées devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 14 septembre 2021:
- a dit que la Sasu Off Road Connection d'une part, et M.[V] [X] d'autre part, ont concouru à l'inexécution du contrat sous-seing privé du 04 février 2019, de sorte que la Sasu Off Road Connection ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation de la moitié de son préjudice,
- a condamné en conséquence, M.[X] à lui payer la somme de 6 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020,
- a rejeté les réclamations respectives des parties au titre des frais irrépétibles,
- a dit que chaque partie conservera à la charge les frais et les dépens par elle exposés,
- a rappelé que sa décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 3 février 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 mars 2023
la cour
- a infirmé le jugement en l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les réclamations respectives des parties au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- a déclaré que M.[V] [X] est seul responsable de l'inexécution du contrat signé par les parties,
- l'a condamné à payer la somme de 12 000 euros à la Sasu Off Road Connection avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020,
- l'a condamné aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
- a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- a débouté les parties de leur prétention au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Par requête enregistrée le 18 mars 2024 la Sasu Off Road Connection a saisi la cour d'une requête en réparation d'un erreur matérielle affectant l'arrêt dans le montant alloué, une confusion ayant selon elle été réalisée entre le montant HT et le montant TTC.
Elle soutient que sur la somme de 18 000 euros TTC due, seul un versement de 5 000 euros HT avait été effectué de sorte que le solde restant dû s'élève à 13 000 euros TTC et non 12 000 comme indiqué par erreur dans l'arrêt.
Invité à faire connaître ses observations, M.[X] soutient qu'aucune erreur ou omission n'affecte l'arrêt le manquement s'agissant de la prise en compte de la TVA ne pouvant constituer une telle erreur ou omission. Il soutient que c'est bien la somme de 6 000 euros TTC qui a été versée de sorte que le solde restant dû est bien de 12 000 euros TTC comme mentionné à l'arrêt, insusceptible d'interprétation.
MOTIVATION
Selon l'article 462 du code de procédure civile seul ici invoqué, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'erreur alléguée porte sur le montant de la somme exigible et de la somme déjà versée par le débiteur.
Il convient de se reporter aux demandes exprimées saisissant la cour pour savoir si elles étaient exprimées hors taxes ou toutes taxes comprises.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la Sasu Off Road, intimée, a demandé à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que M. [X] restait redevable à son égard de la somme de 13 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de la mise en demeure.
La demande ne précisait elle-même pas si cette somme était exprimée HT ou TTC.
La lecture du dispositif du jugement n'est pas d'un plus grand secours dès lors qu'il avait condamné M.[X] à payer à la Sasu Off Road Connection la somme de 6 500 euros sans plus de précision.
Dans les motifs de l'arrêt il est mentionné qu'il résulte du contrat du 24 février 2019 que M.[X] s'est engagé à verser 15 000 euros HT soit 18 000 euros TTC (...) ; qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait que la première facture émise à hauteur de 5 000 euros HT et 6 000 euros TTC concernant le premier acompte (...).
Cette facture est d'ailleurs jointe à la requête et mentionne :
[P] [L]payant pour le compte de [V] [X] au titre du premier acompte relatif au contrat : € 5 000,00
Taxe 20,00% € 1 000,00
Total € 6 000,00
Il en résulte sans ambiguïté que le montant restant dû s'élevait à
15 000 € HT - 5 000 € HT = 10 000 € HT
soit
18 000 € TTC - 6 000 € TTC = 12 000 € TTC,
aucune contestation n'ayant été élevée sur l'imputation ou la charge de l'acquittement de la TVA au cours de l'instance.
La requête en rectification de l'arrêt sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de la Sasu Off Road Connection
Condamne la Sasu Off Road Connection aux dépens
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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