Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/559
N° RG 21/06138 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7U5
Jugement (N° 2021/160) rendu le 25 novembre 2021 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Saint Omer
APPELANTE
Le Fonds Commun de Titrisation « Hugo Créances IV », ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion Sas, société par actions simplifiée ayant siège social [Adresse 7], rcs Paris b 431 252 121, représenté par son recouvreur la Société Mcs et Associés, société par actions simplifiée à associé unique ayant son siège social à [Adresse 8], rcs Paris 334 537 206, agissant par ses représentants légaux,
venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation « Victor créances 1 », suite à la cession de créances en date du 02 décembre 2021,
lui-même venant aux droits du Crédit foncier de france, en vertu d'un bordereau de cession de créances en dates du 31 juillet 2017, soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 janvier 2022 par acte remis à domicile, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 novembre 2008, la SA Crédit foncier de France a consenti deux prêts à M. [Y] [W] et à Mme [C] [F] épouse [W] afin de financer l'acquisition d'une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 1], le premier dit 'nouveau prêt à 0%' d'un montant de 18 000 euros remboursable en 96 mensualités, le second dit 'Foncier tendance J3' d'un montant de 147 250 euros remboursable en 360 mensualités, au taux de 5,50 % l'an.
Par jugement d'orientation du 8 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Omer a fixé la créance de la SA Crédit foncier de France au titre des deux prêts à la somme totale de 165 910,96 euros et a ordonné la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 1].
Par jugement du 8 septembre 2016, la même juridiction a adjugé l'immeuble au prix de 79 750 euros.
Par contrat de cession de créances en date du 31 juillet 2017, le Crédit foncier de France a cédé au fonds commun de titrisation Victor créances 1 représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset management, un ensemble de 1 002 créances.
Par requête reçue au greffe le 21 juin 2021, le fonds commun de titrisation Victor créances 1, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de voir autoriser, en vertu de l'acte notarié du 28 novembre 2008, la saisie des rémunérations de M. [Y] [W], pour recouvrer la somme totale de 83 760,96 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations formée par le fonds commun de titrisation Victor créances 1, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés ;
- condamné le fonds commun de titrisation Victor créances 1, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 décembre 2021, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits du fonds commun de titrisation Victor créances 1 en vertu d'une cession de créances en date du 2 décembre 2021, a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
- dire les créances parfaitement identifiables et individualisées par les éléments versés aux débats;
- voir, dire et juger qu'il justifie de sa qualité de créancier ;
- dire, en conséquence, la requête aux fins de saisie des rémunérations du fonds commun de titrisation Victor I recevable ;
- valider la saisie des rémunérations de M. [Y] [W] à hauteur de la somme de 105 133,30 euros selon décompte arrêté au 8 mars 2022 ;
- dire que les sommes saisies seront versées directement entre les mains du recouvreur, la société MCS et associés ;
- condamner M. [Y] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 2 500 euros pour ceux d'appel ;
- condamner M. [Y] [W] aux entiers frais et dépens.
M. [Y] [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par actes des 11 janvier 2022 et 11 février 2022, délivrés à domicile, ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Victor créances 1 :
Il incombe à l'organisme qui se prévaut d'une cession de créance à son profit d'en apporter la preuve.
Selon l'article D. 214-227 du code monétaire et financier dans sa version applicable au 31 juillet 2017, date de la cession de créance litigieuse, le bordereau de cession de créances comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination 'acte de cession de créances' ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.
Il est produit un extrait authentique sur quatre pages certifié conforme par Maître [I], notaire associé à [Localité 9] à l'original déposé au rang des minutes de l'office notarial.
Cet extrait :
- rappelle en page 1 l'acte de dépôt le 30 août 2017 au rang des minutes de l'office notarial d'une copie certifiée conforme d'un bordereau de cession en date du 31 juillet 2017 contenant acte de cession par le Crédit Foncier de France au fonds commun de titrisation Victor Créances 1 ;
- reproduit en pages 2 et 3 l' 'acte de cession de créances soumis aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier'remis au cessionnaire le 31 juillet 2017 et établi en application du contrat de cession de créances du même jour, mentionnant dans la partie 'désignation et individualisation des créances cédées' que ces créances 'correspondent à un ensemble de 1 002 créances cédées pour un montant global de 108 612 161,26 euros dont la liste figure sur le fichier informatique intitulé '20170725 Bordereau CFFxlsx' remis avec le présent acte de cession.' ;
- fait figurer en page 4 le tableau suivant sous l'intitulé : 'Annexe 1 : Liste des créances cédées'
numéro dossier
numéro de crédit
emprunteur 1
date de naissance
emprunteur 2
date de naissance
emprunteur 3
date de naissance
7028630
6302132
M. [Y] [W]
20/04/1969
Mme [C] [W]
12/10/1972
7028630
6302133
M. [Y] [W]
20/04/1969
Mme [C] [W]
12/10/1972
Dans la mesure où ce tableau a été authentifié par le notaire au rang des minutes duquel le bordereau de cession de créances a été déposé, comme faisant partie de l'annexe comportant la liste des créances cédées, la preuve est rapportée que les deux créances mentionnées font partie des créances cédées par le Crédit Foncier de France au fonds commun de titrisation Victor Créances 1.
Par ailleurs, outre que ce tableau mentionne les noms, prénoms et date de naissance des débiteurs cédés tels qu'ils sont repris dans l'acte notarié de prêt du 28 novembre 2008, la cour relève que les offres préalables de prêt acceptées par les époux [W] et annexées à l'acte du 28 novembre 2008 mentionnent que les prêts ont pour référence 6302132 et 6302133, ces références correspondant aux numéros de crédit portés sur le tableau ci-dessus.
Il en résulte que les éléments mentionnés dans l'extrait de l'annexe du bordereau de cession de créances en permettant une identification suffisante des créances cédées établissent la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Victor Créances 1.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la demande aux fins de saisie des rémunérations de M. [W] en vertu de l'acte notarié du 28 novembre 2008, formée par le fonds commun de titrisation Victor Créances 1, aux droits duquel vient désormais le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ainsi qu'il en justifie, sera déclarée recevable.
Sur l'autorisation de saisie des rémunérations :
Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur.
En l'espèce, le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV produit :
- l'acte notarié du 28 novembre 2008 ;
- le jugement d'orientation du 8 octobre 2015 fixant les créances du Crédit Foncier de France à l'égard des époux [W] à la somme de 165 910,96 euros se décomposant comme suit :
* prêt foncier 3J :
- capital restant dû au 6 juin 2014 : 133 953,40 euros
- solde débiteur à la même date : 10 759,84 euros
- indemnités d'exigibilité : 10 129,93 euros
- intérêts contractuels au taux de 3,10 % jusqu'au 15 juillet 2014 : 479,34 euros
sous-total : 155 322,51 euros
* prêt à taux zéro :
capital restant dû au 6 juin 2014 : 5 625 euros
solde débiteur à la même date : 1 963,45 euros
sous-total : 7 588,45 euros
* frais évalués à la somme de 3 000 euros.
étant précisé que la mention de la créance dans le dispositif du jugement d'orientation a autorité de la chose jugée ;
- la requête aux fins de saisie des rémunérations pour un montant de 83 760,96 euros correspondant aux sommes arrêtées par le jugement du 8 octobre 2015 au titre de chacun des prêts soit 155 322,51 euros et 7 588,45 euros déduction faite du prix auquel l'immeuble saisi a été adjugé le 8 septembre 2016 soit 79 750 euros ;
Il est également produit un décompte de la créance au 8 mars 2022 pour un montant de 105 133,30 euros qui est présenté par l'appelant comme un décompte 'actualisé'.
Or, force est de constater, d'abord, que ce décompte n'a pas été établi dans le strict respect des sommes arrêtées par le jugement d'orientation du 8 octobre 2015 puisqu'il est ajouté une somme de 2 713,96 euros au titre de cotisations d'assurance impayées non mentionnées dans cette décision, que les intérêts ont été calculés au taux contractuel de 3,10 %, également sur la somme due au titre du prêt à taux zéro, ce qui n'était pas plus mentionné par le jugement d'orientation et que le prix d'adjudication ne figure pas pour 79 750 euros mais pour 78 332,87 euros.
Ensuite, alors que la requête aux fins de saisie des rémunérations ne mentionnait aucun frais, le décompte au 8 mars 2022 mentionne de nombreux frais, ce qui ne correspond pas à une actualisation du décompte initial contenu dans la requête en saisie des rémunérations.
Il convient donc d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [W] pour la somme mentionnée dans la requête du 21 juin 2021, soit 83 160,96 euros, rectification faite de l'erreur de calcul qu'elle contient.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à condamner M. [W] aux dépens tant de première instance que d'appel.
L'équité commande de débouter le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits du fonds commun de titrisation Victor créances 1 aux fins de saisie des rémunérations de M. [Y] [W] recevable ;
Autorise la saisie des rémunérations de M. [Y] [W] pour la somme de 83 160,96 euros euros ;
Déboute le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'appel ;
Condamne M. [Y] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière