Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00533 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVXN
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 01 Avril 2022, rg n° F19/000068
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. Régal des Iles
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean Pierre Gauthier de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion et Me Fabrice Perruchot de la Seleurl Fabloi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
Monsieur [S] [K] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nasser Zaïr, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain Lacour
Conseiller :Monsieur Laurent Calbo
Conseiller :Madame Aurélie Police
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Septembre 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 Septembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [W] a été embauché à la cuisine centrale de [Localité 2], en qualité de responsable qualité, à compter du 1er avril 1987. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Régal des Îles, suite à l'attribution du marché d'exploitation par décision du 24 novembre 2017, avec prise d'effet au 1er janvier 2018. M. [W] exerçait alors les mandats de représentant de la section syndicale CGT-R et de conseiller du salarié.
Une grève a été organisée à compter du 2 janvier 2018.
Par ordonnance du 16 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a notamment constaté que le mouvement de grève déclenché par le syndicat Union régionale Est CGTR le 2 janvier 2018 est illicite, dit que l'entrave au libre accès des personnes et des biens à la cuisine centrale de Saint-Benoît comme à la livraison et à la distribution des repas fabriqués par la société Régal des Îles caractérise un trouble manifestement illicite, ordonné aux défendeurs, ainsi qu'à toute personne, de laisser libre accès et de ne pas entraver ou perturber la livraison et la distribution des repas, ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et par personne, et condamné in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Un nouveau préavis de grève a été notifié à l'employeur le 17 janvier 2018 pour le 23 janvier 2018.
Par courrier du 18 janvier 2018 notifié le 19 janvier 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 26 janvier 2018, avec mise à pied conservatoire.
Par décision du 18 avril 2018, l'inspection du travail a donné son autorisation au licenciement de M. [W] et le 25 avril 2018, le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant les délais de procédure, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé qui a, par ordonnance du 24 juillet 2018, constaté que la décision de licenciement a été retardée par le non-respect de l'accord de fin de conflit, dit n'y avoir lieu à référé et débouté M. [W] de ses demandes. Cette décision a été confirmée par arrêt du 26 mars 2019.
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion du 8 novembre 2018, M. [W] a été déclaré coupable des faits d'injures publiques envers un particulier et a été condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros sous sursis et de la somme de 1 000 euros à M. [T], gérant de la société, à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de procéder au licenciement pour vice de procédure aux motifs que dans le cadre des négociations et par accord du 26 janvier 2018, les parties étaient convenues de ce que les convocations à entretien préalable étaient annulées sous réserve de la signature d'un accord de fin de grève dès le lundi 29 janvier 2018 et que les salariés seraient placés en congés à compter du jour même, dans un souci d'apaisement. Par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 avril 2021, la requête en annulation de ce jugement a été rejetée.
Par courrier du 12 décembre 2019, M. [W] a demandé sa réintégration dans son emploi. Par courrier en réponse du 18 décembre 2019, la société Régal des Îles a informé le salarié de sa réintégration sans délai, dès le 23 décembre 2019.
Par courrier du 23 décembre 2019, la société Régal des Îles a remis en main propre à M. [W] une nouvelle convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Par décision du 27 février 2020, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [W] pour vice substantiel de procédure, la preuve de la convocation du salarié devant le comité social et économique n'ayant pas été rapportée.
Par courrier du 28 février 2020, M. [W] a de nouveau sollicité sa réintégration.
Par courrier en réponse du 5 mars 2020, la société Régal des Îles a convoqué M. [W] à une nouvelle réunion extraordinaire du comité social et économique et l'a informé de sa décision de mise à pied à titre conservatoire.
Par décision du 7 mai 2020, l'inspection du travail a accordé l'autorisation de procéder au licenciement de M. [W]. Le 14 mai 2020, le salarié a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté la requête en annulation de la décision de l'inspectrice du travail d'autorisation du licenciement du 7 mai 2020. Un appel a été interjeté à l'encontre de cette décision.
Invoquant une inexécution de l'obligation de « reclassement s'analysant comme une rupture unilatérale imputable à l'employeur » et l'indemnisation de ses divers préjudices, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 1er avril 2022 :
- dit que la faute grave n'est pas avérée et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Régal des Îles, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] les sommes suivantes :
' 56 350 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 57 289,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 11 270 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 1 127 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 156 013,84 euros au titre des salaires durant la mise à pied,
' 15 601,38 euros au titre des congés payés sur la mise à pied,
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts au taux légal, sur l'ensemble des sommes allouées, courront à compter de la mise à disposition de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision,
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Régal des Îles de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Régal des Îles par acte du 27 avril 2022.
Par acte d'huissier du 5 mai 2022, la société Régal des Îles, autorisée par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 29 avril 2022, a fait assigner M. [W] à comparaître devant la chambre sociale de la cour d'appel, à jour fixe, à l'audience du 14 juin 2022.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2022, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé et a dit n'y avoir lieu à consignation des sommes dues, condamnant la société Régal des Îles au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens.
A l'audience du 14 juin 2022, un renvoi de l'examen de l'affaire a été ordonné, sur demande de l'intimé, à l'audience du 28 juin 2022.
Vu les conclusions notifiées par M. [W] le 24 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Régal des Îles le 27 juin 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur l'exception de nullité
Vu les articles 54, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ;
M. [W] demande à voir annuler la déclaration d'appel et l'assignation à jour fixe en raison des erreurs affectant ces actes quant aux mentions relatives à la forme de la société et l'organe la représentant. Il considère que ces irrégularités sont des vices de fond, et, subsidiairement, des vices de forme lui causant nécessairement grief car destinés à empêcher toute exécution forcée des condamnations prononcées à son encontre.
Il apparaît toutefois que les erreurs affectant la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affectent pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte sans justification d'un grief.
En l'espèce, il résulte des extraits k-bis versés aux débats que la société à responsabilité limitée (SARL) Régal des Îles a été transformée en société par actions simplifiée (SAS) et que le gérant, M. [T], a été remplacé par un président, la société Régal Océan Indien.
La déclaration d'appel et la première page de l'assignation par acte d'huissier du 5 mai 2022 font en effet mention de la société Régal des Îles sous son ancienne forme.
En vertu de l'article 1844-3 du code civil, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il convient d'ailleurs de constater que la société Régal des Îles a conservé le même numéro SIREN. La capacité d'ester en justice s'attachant à la personne morale en tant que sujet de droit, quelle que soit sa forme juridique, aucune irrégularité de fond n'est caractérisée.
Les erreurs commises sur les actes querellés sont dès lors constitutifs de vices de forme.
Pour soutenir sa demande de nullité, M. [W] se prévaut de la volonté de la société d'échapper à l'exécution forcée des décisions prononcées à son encontre.
Il est toutefois établi que M. [W] a procédé à quatre saisies-attributions sur les comptes de la société Régal des Îles. Bien que le compte de la société ouvert dans les livres de la banque Crédit Agricole soit encore au nom de la SARL Régal des Îles, il apparaît que la banque a déféré à la saisie pratiquée à l'encontre de la SAS Régal des Îles. De même, les trois autres banques sollicitées ont répondu et ont bloqué les fonds détenus pour le compte de la société. Ainsi, il est démontré que le changement de forme juridique de la société n'empêche aucunement l'exécution forcée de décisions judiciaires.
En tout état de cause, l'intention frauduleuse de la part de la société Régal des Îles n'est pas rapportée.
En l'absence de preuve d'un grief, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité.
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, l'action engagée ayant été reconnue régulière.
Sur le licenciement
A titre liminaire, il convient de relever qu'en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, l'employeur doit y être autorisé au préalable par décision administrative et que toute contestation est portée devant le juge administratif qui se prononce sur le respect des règles de procédure et la validité de la décision de l'administration.
Ainsi, en vertu du principe de séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement.
En l'espèce, par jugement du 28 juin 2021, le tribunal administratif de la Réunion a confirmé l'autorisation de procéder au licenciement de M. [W], accordée par décision du 7 mai 2020.
Cette appréciation s'impose et le jugement doit être nécessairement infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a alloué une indemnité à ce titre.
Sur la nullité du licenciement
M. [W] demande qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul, eu égard à l'inexécution par ce dernier de son obligation de réintégration suite à l'annulation de l'autorisation de licenciement et aux faits de harcèlement moral et de discrimination commis à son encontre.
Lorsque le juge administratif a apprécié les faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire.
En l'espèce, le tribunal administratif de la Réunion a notamment relevé, par jugement du 28 juin 2021, que M. [W] a commis des faits ayant excédé gravement le cadre de l'exercice normal de son mandat représentatif et il a, par voie de conséquence, rejeté la requête en annulation de la décision de l'inspectrice du travail d'autorisation du licenciement du 7 mai 2020, de sorte que l'autorisation de licenciement a été validée.
Il est exact que si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.
Il convient toutefois de relever que M. [W] ne se prévaut des griefs relatifs à l'absence de réintégration et aux faits de harcèlement et de discrimination qu'au soutien de sa demande en nullité du licenciement. Aucun demande indemnitaire n'est faite à ce titre. Or, apprécier la légitimité des fautes reprochées reviendrait à remettre en cause le principe de la rupture du contrat, autorisée par décision administrative.
En conséquence, M. [W] sera débouté de ses demandes à ce titre, la cour étant incompétente pour connaître des motifs de nullité du licenciement.
Sur l'appréciation de la gravité de la faute
Le principe de séparation des pouvoirs n'interdit en revanche pas au juge judiciaire d'apprécier les fautes commises par l'employeur préalablement au licenciement. De même, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute, déterminant au regard des indemnités de rupture ou de la mise à pied conservatoire.
En vertu de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 mai 2020, qui fixe les termes du litige, rappelle les griefs présentés au soutien de la demande d'autorisation du licenciement et ceux retenus par l'inspectrice du travail, dans sa décision du 7 mai 2020 relatifs notamment à l'organisation et la participation au blocage des locaux de la cuisine centrale de [Localité 2], à un mouvement de grève illicite et à la tenue, de façon réitérée, d'injures publiques, de propos désobligeants sur l'apparence physique du gérant et de propos vexatoires.
Le licenciement étant motivé par une faute grave du salarié, il appartient à la société de rapporter la preuve d'une violation par M. [W] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Il ressort en effet des constats d'huissier des 2 et 9 janvier 2018 que plusieurs salariés, dont M. [W] qui s'est positionné en qualité de « meneur », a empêché le libre accès aux locaux alors que la société Régal des Îles n'avait pas encore pris possession des lieux suite au transfert du marché et a ainsi causé un trouble manifestement illicite, ainsi que l'a relevé le juge des référés le 16 janvier 2018.
Il est également établi, une condamnation ayant été rendue par le tribunal correctionnel pour ces faits, que M. [W] a insulté publiquement le représentant de la société, le traitant de « moucate », « menteur », « regarde comment ou ressemble, ou lé gros ou n'a un double cou », « malbar menteur », « ou lé o ki », « voleur et voyou », « un fou », propos réitérés devant le juge des référés.
Ces termes de mépris et discriminatoires rendent impossibles le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave sera dit justifié. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis
Dès lors que le licenciement pour faute grave a été reconnu justifié, il y a lieu de débouter M. [W] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié n'a pas droit à l'indemnité légale de licenciement en cas de faute grave. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaires
Vu l'article 12 du code de procédure civile et les articles L. 2422-1 et suivants du code du travail ;
M. [W] sollicite, sans fonder sa demande en droit, « un rappel de salaires depuis la mise à pied conservatoire initiale, soit le 19 janvier 2018 jusqu'au 7 mai 2020, date du licenciement nul. ».
La société Régal des Îles précise avoir régularisé la situation pour la période du 23 décembre 2019 au 5 mars 2020 et que les périodes de mise à pied conservatoire ont été déclarées légitimes par les décisions de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement disciplinaire du salarié.
En application des deux derniers alinéas de l'article L. 2421-3 du code du travail, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.
Si le licenciement est réfusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
En outre, la délivrance d'une autorisation de licenciement après que la première autorisation a été annulée ne régularise pas a posteriori la précédente procédure. Ainsi, lorsque l'employeur a licencié un salarié avec bénéfice d'une autorisation administrative, mais que celle-ci est ultérieurement annulée, le salarié peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail.
Ainsi, il convient de distinguer une première période comprise entre le 19 janvier 2018 et le 25 avril 2018, correspondant au délai compris entre la première mise à pied conservatoire et le licenciement prononcé sur le fondement de l'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée et une seconde période comprise entre le licenciement et la décision de réintégration, qui doit être indemnisée.
L'annulation de l'autorisation de licenciement a pour conséquence de rendre la procédure irrégulière, d'annuler la mise à pied conservatoire et de supprimer ses effets de plein droit, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement de son salaire sur la première période et des congés payés afférents.
À compter du licenciement du 25 avril 2018, le salarié a droit au paiement d'une indemnité qui a la nature d'un complément de salaire et qui correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période, jusqu'à sa réintégration intervenue le 23 décembre 2019, l'annulation de la décision administrative du 18 avril 2018 étant devenue définitive suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de bordeaux du 12 avril 2021.
Ayant un caractère indemnitaire, les sommes allouées à ce titre n'ouvrent pas droit à indemnité pour congés payés.
Il résulte des pièces versées que la société Régal des Îles a effectivement régularisé la situation et payé à M. [W] une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçu pour la période comprise entre le 23 décembre 2019 et le 5 mars 2020. À compter de cette date, la procédure a été validée par décisions administratives.
M. [W] fonde sa demande sur la base d'un salaire mensuel de 5 635,77 euros. Il ressort des bulletins de paie clarifiés de janvier et février 2020 que le salaire brut de base s'élevait à la somme de 5 410,28 euros outre une prime de 13ème mois de 450,86 euros. Il y a donc lieu de retenir le montant du salaire mensuel moyen retenu par le salarié.
En conséquence, M. [W] peut prétendre à la somme de 18 149,59 euros (5 635,77 x 12/31 + 5 635,77 x 2 + 5 635,77 x 25/30) au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre la mise à pied, soit le 19 janvier 2018, et le licenciement, soit le 25 avril 2018, outre la somme de 1 814,95 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
M. [W] a également droit à la somme de 112 018,50 euros (5 635,77 euros x 5/30 au titre du 26 au 30 avril 2018) + (5 635,77 euros x 8 mois au titre des mois de mai à décembre 2018) + (5 635,77 euros x 11 mois au titre des mois de janvier à novembre 2019) + (5 635,77 euros x 22/31 au titre du 1er au 22 décembre 2019) au titre de la réparation de son préjudice pour la période comprise entre le licenciement et la première réintégration.
Les circonstances de l'espèce, notamment la faute grave commise par le salarié et les délais de procédure, justifient qu'il ne soit fait droit ni à la demande de fixation du point de départ des intérêts à compter de la demande en justice ni à la demande de capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes indemnitaires
Sur la demande au titre de l'atteinte au statut protecteur
Le juge judiciaire demeure compétent pour faire droit aux demandes de dommages et intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative.
M. [W] demande à être indemnisé par l'octroi d'une somme de 169 080 euros, égale aux salaires de 30 mois restant à courir jusqu'à la fin de son mandat.
Il résulte toutefois des articles L. 1235-3-1 et L. 2411-3 du code du travail que cette indemnité n'est due qu'en cas de nullité du licenciement du salarié protégé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et du contexte vexatoire du licenciement
M. [W] se prévaut d'un préjudice du fait de l'absence d'emploi suite à son licenciement et de l'incertitude quant à sa situation en raison de la longueur de la procédure contentieuse.
Le salarié ne démontre toutefois aucune faute de la part de la société, le licenciement ayant été autorisé par l'inspecteur du travail et aucun élément n'étant produit quant à la commission de faits vexatoires de la part de l'employeur, la procédure de licenciement ayant été régulièrement suivie.
M. [W] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette l'exception de nullité soulevée à l'encontre de la déclaration d'appel et de l'assignation à jour fixe ;
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 1er avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [W] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ;
Déboute M. [W] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
Déboute M. [W] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la société Régal des Îles à payer à M. [W] la somme brute de 18 149,59 euros au titre du rappel de salaire entre la première mise à pied et le licenciement du 25 avril 2018, outre la somme de 1 814,95 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
Condamne la société Régal des Îles à payer à M. [W] la somme brute de 112 018,50 euros au titre de la réparation de son préjudice pour la période entre le licenciement et la première réintégration du 23 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du contexte vexatoire et illicite du licenciement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Régal des Îles à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Régal des Îles aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président