Texte intégral
n° minute : 26/2022
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Valérie PRIEUR
Le 8 juin 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE REFERE
N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BZ
mise à disposition le 8 Juin 2022
Dans l'affaire opposant :
M. [U] [J] et
Mme [U] [R] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
- partie demanderesse au référé -
M. [S] [D] et
Mme [I] [G] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Valérie PRIEUR, Avocate à la cour
plaidant : Me YILDIZ, Avocate à [Localité 5]
- partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 25 mai 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par assignation en date du 18 janvier 2018, Monsieur [S] [D] et Madame [I] [G] épouse [D] ont attrait Monsieur [U] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice résultant des désordres affectant la charpente de la maison acquise auprès de ces derniers.
Par jugement du 7 janvier 2022, Monsieur [U] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] ont été condamnés à payer à Monsieur [S] [D] et Madame [I] [G] épouse [D] les sommes de 27 200 euros en réparation du préjudice matériel, de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a par ailleurs ordonné l'exécution provisoire de la décision, en application de l'article 515 ancien du code de procédure civile.
Les époux [J] ont interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 23 février 2022.
Par acte d'huissier délivré le 20 avril 2022, Monsieur [U] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] née [G], sur le fondement des articles 524 et suivants anciens du code de procédure civile, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Aux termes de leur assignation, soutenue à l'audience du 25 mai 2022, ils font valoir que l'exécution de la condamnation prononcée à leur égard entraînerait des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'ils ne perçoivent tous deux qu'une pension de retraite, qu'ils sont endettés et dans l'incapacité de régler les montants mis à leur charge s'élevant à près de 36 000 euros, sauf à vendre leur maison d'habitation. Ils proposent de faire inscrire une hypothèque sur leur bien, ce qui garantirait, in fine, le paiement de leurs créances si la cour venait à confirmer la décision entreprise.
Les requérants exposent également que les époux [D] n'ont pas justifié de leurs facultés de remboursement, de sorte qu'un risque de conséquences manifestement excessives est également constitué à cet égard.
Aux termes de leurs conclusions du 11 mai 2022, reprises à l'audience, les époux [D] demandent de :
- déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Madame et Monsieur [J] irrégulière, irrecevable et mal fondée
En conséquence
- la rejeter
- les débouter de l'intégralité de leurs fins, prétentions et conclusions
Y ajoutant,
- condamner solidairement Madame et Monsieur [J] à payer à Madame et Monsieur [D] la somme de 3 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement Madame et Monsieur [J] aux entiers frais et dépens d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de
recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.
Les époux [D] affirment que Monsieur et Madame [J] sont parfaitement en capacité de régler les montants dus dès lors qu'il disposent d'une épargne ainsi que de revenus de l'ordre de 40 000 euros par an, que Monsieur [J] n'a pas justifié de la totalité de ses droits à la retraite suisse résultant du déblocage des deuxième et peut-être troisième piliers suisses, pas plus que de l'état de ses comptes bancaires détenus en Suisse, en sa qualité de travailleur frontalier.
Ils soutiennent que les défendeurs sont d'une parfaite mauvaise foi puisqu'ils freinent la procédure depuis des années en concluant tardivement et n'ont pas pris la peine de se prononcer sur l'exécution provisoire en première instance.
SUR CE
Sur la recevabilité et la régularité de la demande
Les époux [D] ont conclu à l'irrecevabilité et à l'irrégularité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans développer aucun moyen à cette fin.
En l'absence d'irrégularités ou de cause d'irrecevabilité d'ordre public, que le premier président devrait soulever d'office, il y a lieu de déclarer la demande des époux [J] régulière et recevable.
Sur la demande
L'instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il convient de faire application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de l'article 524 précité, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu d'analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel.
Il est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier ou, à l'inverse, lorsque le risque d'insolvabilité, l'absence ou la faiblesse des facultés de restitution chez le créancier, voire son comportement ou sa situation particulière, sont de nature à compromettre le remboursement en cas d'infirmation du jugement.
En l'espèce, au vu de l'avis d'impôt établi en 2021 et de la déclaration sur l'honneur du
29 mars 2022, les époux [J] disposent de pensions de retraite de près de 3 900 euros par mois. Outre les charges de la vie courante, ils supportent une mensualité de 347 euros, au titre de l'acquisition d'un véhicule et un prêt à la consommation dont les échéances mensuelles sont de 246 euros.
Ils ont versé au dossier des justificatifs de perception de prestations de libre passage émanant d'organismes suisses en date des 29 juin 2004 et 31 janvier 2006 ainsi qu'un courrier du
16 mars 2006 adressé à la fondation suisse Rendida relatif à une demande de liquidation du compte de libre passage.
Par ailleurs, ils sont titulaires d'une épargne avoisinant 20 000 euros et sont propriétaires de leur maison d'habitation.
Indépendamment de l'existence ou non de prestations susceptibles d'être encore servies par les caisses suisses ou de l'existence d'un compte bancaire en Suisse sur lequel figureraient encore des économies, force est de constater que les époux [J] ne démontrent pas qu'au regard de leurs facultés de paiement, particulièrement l'état de leur patrimoine mobilier et immobilier, l'exécution du jugement entraînerait pour eux des conséquences financières susceptibles de rompre de manière irréversible leur équilibre financier.
D'autre part, il y a lieu de rappeler que les demandeurs ont la charge de la preuve du risque de la non restitution des fonds, en cas d'infirmation du jugement.
Or, ils se contentent d'émettre des interrogations quant à la situation financière des époux [D] alors que ces derniers, qui ont produit leur avis d'impôt 2021, justifient de revenus professionnels de l'ordre de 50 000 euros par an et ont versé aux débats une déclaration sur l'honneur mentionnant, outre les charges de la vie courante, le remboursement d'un montant de 1 021 euros par mois, au titre du prêt immobilier.
Par conséquent, le risque de non restitution des fonds n'est aucunement démontré.
La requête sera donc rejetée et Monsieur et Madame [J] condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [D] les frais irrépétibles exposés par eux à l'occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons la demande de Monsieur [U] [J] et de Madame [U] [R] épouse [J] recevable ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 7 janvier 2022 formée par Monsieur [U] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] ;
Rejetons la demande de Monsieur [S] [D] et de Madame [I] [G] épouse [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [J] et Madame [U] [R] épouse [J] aux entiers dépens de la présente procédure.
La greffière,La présidente,
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