Texte intégral
N° RG 22/03567 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJU3
Décision du tribunal de commerce de NANTERRE du 26 juillet 2019
RG : 2019f00039
Décision de la cour d'appel de VERSAILLES du 24 juin 2021
RG : 19/6766 - 12ème chambre
[O]
C/
S.A. CREDIPAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Février 2024
APPELANT :
M. [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 36]
[Adresse 2]
[Localité 37]
Représenté par Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D'AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, toque : 1127
INTIMEE :
S.A. CREDIPAR au capital de 138 517 008,00 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 317 425 981, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 15 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence d'Olivier BOUISSONNIE, greffier stagiaire
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2015, la SA Compagnie Générale de Crédit au Particulier (Crédipar) a consenti à la Sarl Luxury Car, dont le gérant est M. [D] [O] et le siège social situé à [Localité 37] (69), la location de divers véhicules.
Les trois contrats de location du 12 juin 2015, d'une durée de 24 mois chacun, portent sur les véhicules suivants, régulièrement réceptionnés par la société Luxury Car :
- un contrat de location moyennant un loyer mensuel de 553,26 euros, portant sur 4 véhicules Peugeot 308 (véhicules immatriculés [Immatriculation 6], [Immatriculation 12], [Immatriculation 13] et [Immatriculation 15]),
- un contrat de location moyennant un loyer mensuel de 546,86 euros, portant sur 4 autres véhicules Peugeot 308 (véhicules immatriculés [Immatriculation 8], [Immatriculation 10], [Immatriculation 14] et [Immatriculation 9]),
- un contrat de location moyennant un loyer mensuel de 546,86 euros, portant sur 2 autres véhicules Peugeot 308 (véhicules immatriculés [Immatriculation 7] et [Immatriculation 11]).
Par acte séparé « cautionnement général solidaire à durée déterminée » du 1er juin 2016, M. [O] s'est porté caution solidaire de la société Luxury Car dans la limite de la somme de 132.000 euros.
Le 17 juin 2016, la société Crédipar a consenti un quatrième contrat de location longue durée à la société Luxury Car, pour une durée de 26 mois moyennant un loyer mensuel de 690,04 euros, portant sur 10 véhicules Peugeot 508 (immatriculés [Immatriculation 16], [Immatriculation 22], [Immatriculation 18], [Immatriculation 23], [Immatriculation 17], [Immatriculation 19], [Immatriculation 24], [Immatriculation 25], [Immatriculation 20] et [Immatriculation 21]). Ces véhicules ont été régulièrement réceptionnés.
Le 28 mars 2018, la société Crédipar a consenti deux nouveaux contrats de location longue durée à la société Luxury Car, pour une durée de 25 mois, moyennant un loyer mensuel de :
- 531,18 euros portant sur 5 véhicules Peugeot 308 (immatriculés [Immatriculation 28], [Immatriculation 29], [Immatriculation 35], [Immatriculation 26] et [Immatriculation 32]),
- 532,46 euros portant sur 5 autres véhicules Peugeot 308 (immatriculés [Immatriculation 33], [Immatriculation 30], [Immatriculation 27], [Immatriculation 34] et [Immatriculation 31]).
La société Luxury Car a cessé d'honorer le paiement des loyers correspondant à la location des 30 voitures à compter du 5 janvier 2018.
Par courrier recommandé du 24 mai 2018, la société Crédipar a mis vainement en demeure la société Luxury Car de régler le montant de sa créance soit 11.202,47 euros puis elle a en vertu des articles 8, 13.1 et 13.3 des contrats susvisés, notifié la résiliation des contrats à la société Luxury Car et a sollicité la restitution immédiate de l'ensemble des voitures par courrier recommandé du 12 juin 2018.
Par courrier recommandé du 18 juin 2018, la société Crédipar a mis en demeure M. [O], en sa qualité de caution solidaire de la société Luxury Car, d'avoir à régulariser la situation dans la limite de 132.000 euros.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2018, la société Crédipar a prononcé la déchéance du terme des contrats et a exigé le règlement de la totalité des sommes dues, soit la somme de 217.037,28 euros.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, signifiées le 17 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la restitution des 30 véhicules et autorisé, à défaut d'opposition à cette ordonnance, leur saisie-appréhension. La société Luxury Car a formé opposition à l'ordonnance en date du 24 octobre 2018.
Par acte du 5 décembre 2018, la société Crédipar a assigné la société Luxury Car et M. [O] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamner à payer diverses sommes, avec les intérêts au taux légal, et de voir condamner la société Luxury Car à lui restituer les 30 véhicules et leurs accessoires.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée,
- dit la juridiction compétente,
- condamné la société Luxury Car à payer à la société Crédipar la somme de 217.037,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1154 du code civil, à compter de la date de l'assignation du 5 décembre 2018,
- condamné la société Luxury Car à restituer, à ses frais, à la société Crédipar les 30 véhicules ainsi que tous leurs accessoires, notamment les clefs, les cartes grises et les carnets d'entretien, en quelque lieu et en quelques mains qu'ils se trouvent, avec au besoin l'assistance d'un serrurier et des personnes visées à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, au siège social de la société Crédipar sis [Adresse 5],
- sous astreinte de 300 euros par véhicule et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision,
- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte et, qu'en cas de non-exécution, il sera de nouveau fait droit au 31 octobre 2019,
- dit que M. [O] est une caution avertie,
- rejeté le moyen tiré de la disproportion,
- rejeté le moyen tiré du défaut d'information de la caution au visa de l'article 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994,
- condamné M. [O] à payer à la société Crédipar la somme de 132.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, à compter de la date de l'assignation du 5 décembre 2018 et,
- dit que ce paiement viendra s'imputer sur la somme de 217.037,28 euros due par la société Luxury Car à la société Crédipar,
- condamné in solidum la société Luxury Car et M. [O] à payer à la société Crédipar la somme de 3.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné in solidum la société Luxury Car et M. [O] à supporter les entiers dépens,
- dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal.
M. [O] et la société Luxury Car ont interjeté appel par acte du 24 septembre 2019.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel de Versailles a ordonné la disjonction des deux instances distinctes, la première opposant la société Credipar à la société Luxury Car et la seconde opposant la société Credipar à M. [O]. Concernant la seconde instance, la cour a :
- infirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent, et en ses dispositions statuant à l'encontre de M. [O],
- dit que le tribunal de commerce de Nanterre est territorialement incompétent,
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été renvoyé devant la cour d'appel de Lyon.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2023 fondées sur l'article 1103 du code civil et les articles L. 333-1, L. 333-2, L. 341-4 et L. 741-2 du code de la consommation, M. [O] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en sa demande,
à titre principal,
- constater qu'il a fait l'objet d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 30 juin 2022 effaçant sa dette de 132.000 euros auprès de la société Crédipar,
- constater l'effacement de sa dette de 132.000 euros auprès de la société Crédipar,
en conséquence,
- débouter la société Crédipar de sa demande en paiement de 132.000 euros,
à titre subsidiaire,
- juger que la société Crédipar a manqué à ses obligations d'information et de mise en garde de la caution,
- juger que son cautionnement est disproportionné,
- constater la déchéance des pénalités ou intérêts de retard,
en conséquence,
- débouter la société Crédipar de sa demande en paiement de 132.000 euros,
en tout état de cause,
- condamner la société Crédipar à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédipar aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023 fondées sur l'article 1134 du code civil, la société Crédipar demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant M. [O],
par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner M. [O], ès-qualités de caution solidaire, à lui payer la somme de 132.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- débouter M. [O], ès-qualités de caution solidaire, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [O], ès-qualités de caution solidaire, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [O], ès-qualités de caution solidaire, aux entiers dépens de l'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023, les débats étant fixés au 14 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016
Il est également précisé que le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 puisque les contrats de cautionnement litigieux sont antérieurs au 1er janvier 2022.
Sur l'effacement de la dette
M. [O] fait valoir que :
- la commission de surendettement a décidé le 30 juin 2022 d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; la dette litigieuse de 132.000 euros a donc été effacée,
- le jugement du 20 avril 2023 du tribunal de proximité de Villeurbanne a rejeté le recours de la société CA Consumer Finance à l'encontre de cette décision de rétablissement personnel ; l'intimée n'a jamais formé de recours.
La société Crédipar n'a pas répliqué à ce moyen.
Sur ce,
L'article L.741-2 du code de la consommation dispose que :
'En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.'
Il résulte des productions que le 30 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré sa demande recevable et décidé d'une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le tribunal de proximité de Villeurbanne a ensuite statué uniquement sur la recevabilité du dossier sur recours d'un créancier.
Il ne résulte pas par ailleurs des pièces produites qu'une décision définitive ait été prise sur le rétablissement personnel et que la commission ait imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En conséquence, il n'est pas justifié à ce stade d'un effacement de la dette de sorte qu'il peut être statué sur le cautionnement.
Sur la disproportion de l'engagement de caution
M. [O] fait valoir à titre subsidiaire que :
- il n'est pas commerçant mais loueur de voitures ; il n'est pas démontré qu'il avait des compétences particulières financières pour mesurer les enjeux de cet engagement ; son statut de dirigeant est insuffisant ; il n'est pas une caution avertie,
- le tribunal de commerce a estimé que l'intimée s'est contentée de la fiche de renseignement remplie par la caution ; aucun document ne lui a été demandé tel qu'un avis d'imposition ; le créancier s'est fondé uniquement sur les renseignements fournis par le débiteur principal, manquant à son obligation de mise en garde,
- en tout état de cause, l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de mise en garde,
- il produit ses justificatifs de revenus ; l'engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus lors de la conclusion du cautionnement,
- il est aujourd'hui au RSA ; son patrimoine ne lui permet pas de faire face à ses obligations au jour où il a été appelé en qualité de caution.
La société Crédipar réplique que :
- l'appelant a créé lui-même la société Luxury Car en mai 2011 dont il est gérant depuis 9 ans ; il a signé des contrats pour la location de 30 véhicules en 2015, 2016 et 2018, qui ont été amortis sans difficulté pendant des années ce qui démontre l'adéquation du financement ; par son activité, il était en capacité de comprendre l'étendue de ses engagements, le risque d'entreprise et l'opportunité d'un crédit ; il était une caution avertie,
- elle a parfaitement recueilli les informations utiles à l'évaluation de la proportionnalité de l'engagement, dont une fiche de renseignement remplie par l'appelant lors de la souscription,
- l'appelant a ainsi déclaré dans la fiche percevoir une somme nette mensuelle de 5.000 euros pour des charges de 690 euros ; il a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 37] dont la valeur après prise en compte du crédit restant à courir était de 132.000 euros ; l'engagement était proportionné,
- le tribunal de commerce de Lyon a déjà eu à juge une affaire similaire impliquant l'appelant dans laquelle son engagement n'était pas disproportionné ; l'appelant ne peut pas affirmer qu'il ignorait les conséquences d'un tel engagement,
- en tout état de cause, au jour de la conclusion du cautionnement, elle n'avait l'obligation que de vérifier le caractère flagrant d'une éventuelle disproportion,
- il n'y a pas lieu de procéder à une appréciation de la situation de la caution au moment où elle est appelée car la disproportion initiale n'est pas avérée,
- au jour où il a été appelé en garantie, l'appelant affirme percevoir un revenu mensuel de 2.000 euros mais reste silencieux sur son bien immobilier alors qu'il semble en être toujours le propriétaire ; son patrimoine est de nature à faire face à l'engagement.
Sur ce,
En droit, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient ainsi à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver. En revanche, si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription, il incombe au créancier qui entend se prévaloir du cautionnement de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au jour où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.
La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution. Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. A défaut de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à rapporter librement la preuve de la disproportion. Ainsi, lorsque la fiche ne révèle aucune incohérence, la caution n'est pas fondée à invoquer, pour caractériser la disproportion, l'omission de charges ou d'éléments de passif.
Le souscripteur est tenu d'une obligation de loyauté envers la banque sur les informations et ne peut se prévaloir valablement des erreurs dont il est à l'origine.
Il est relevé de manière liminaire que M. [O] fait également valoir dans le dispositif de ses conclusions qu'il y aurait eu un manquement par la Banque à son obligation d'information et de mise en garde mais il n'en tire aucune conséquence juridique dans ses prétentions, ne formant pas de demande de dommages intérêts à ce titre.
Seule la disproportion doit être examinée en conséquence et il n'importe pas pour l'appréciation de la disproportion que l'appelant ait été une caution avertie ou non, ce qui n'a pas d'incidence.
La disproportion manifeste doit d'abord être appréciée au moment de l'acte d'engagement, son examen à la date où la caution a été appelée n'intervenant que si le cautionnement est déclaré manifestement disproportionné dans un premier temps.
Il résulte des productions que M. [O] ait rempli une fiche patrimoniale dans laquelle il indique être gérant de société et percevoir des revenus mensuels de 5.000 euros pour des charges de 690 euros, et disposer d'un bien immobilier d'une valeur nette de 132.000 euros après déduction de l'encours, ce qui lui permettait de faire face à ses obligations.
En l'absence d'anomalie manifeste sur ces déclarations, la Banque n'avait pas à diligenter d'investigations supplémentaires et notamment à réclamer des pièces telles un avis d'imposition.
Il découle de ce qui précède que le cautionnement était proportionné aux biens et revenus de M. [O] lors de l'engagement de ce dernier de sorte que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre est confirmé en ce qu'il a écarté la disproportion.
Sur l'obligation d'information de la caution de la première défaillance du débiteur principal
M. [O] fait valoir que l'intimée ne démontre pas l'avoir informé du premier incident de paiement survenu en janvier 2018 et les intérêts et pénalités de retard sont donc déchus.
La société Crédipar réplique que :
- le cautionnement porte sur une dette de la société commerciale Luxury Car qui n'entre pas dans le champ d'application des articles de la loi n°94-126 du 11 février 1994, en particulier les dispositions relatives à l'entreprise individuelle,
- les dispositions des articles L.333-1 et L. 333-2 du code de la consommation ne sont applicables qu'aux opérations de crédit prévues par le livre III du code de la consommation, et non applicables aux contrats de location,
- en tout état de cause, elle ne sollicite pas la condamnation au paiement d'intérêts de retards échus ou de quelconques pénalités.
Sur ce,
En l'espèce, la société Crédipar demande la somme de 132.000 euros représentant une partie du principal de la dette sans réclamer d'intérêts échus ou de pénalités et ne réclame les intérêts au taux légal qu'à compter de la mise en demeure.
Le débat sur la déchéance d'intérêts et de pénalités est donc sans objet eu égard à la somme réclamée.
Il découle de tout ce qui précède que le jugement querellé est confirmé s'agissant des dispositions querellées applicables à M. [O].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [O], qui succombe sur ses prétentions.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Dit que M. [D] [O] ne rapporte pas la preuve de l'effacement de la dette.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE