Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/760
N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDAC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 novembre à 13H15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 à 16H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] X SE DISANT [D]
né le 06 Mai 2001 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 18/11/2022 à 16 h 26 par courriel, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/11/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] X SE DISANT [D]
assisté de Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [X] [D], âgé de 21 ans et de nationalité marocaine, été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 29 septembre au 15 novembre 2022 en exécution d'une peine de de deux mois de prison prononcée le 29 septembre 2022 pour des faits de non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Il avait précédemment été condamné le 4 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de prison pour des faits de tentative d'extorsion au préjudice d'une personne vulnérable, assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pendant 3 ans .
M. [D] a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de la Haute-Garonne le 14 novembre 2022 et notifié le même jour à 8h50. Le 15 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 10h04 à l'issue de la levée d'écrou.
M. [D] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [X] [D] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du16 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h00.
2) M. [X] [D] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe 17 novembre 2022 à 9h37 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête et réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 17 novembre 2022 à 16h41.
M. [X] [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 18 novembre 2022 à 16h26.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [D] a principalement soutenu, après un exposé des faits introductif relatif à une autre personne, que :
- sur la forme,
. sur les pièces utiles, il a déjà été placé au centre de rétention administrative du 13 Août 2022 au 30 septembre 2022 : dès lors qu'il est placé sur la base du même interdiction du territoire français, la Préfecture aurait dû produire des éléments concernant la précédente rétention et les différentes diligences y relatives,
. sur l'information du Procureur de la République, le dossier ne contient pas la preuve effective d'envoi ou de réception de l'information, même si l'ordonnance met en avant la mention afférente du procès verbal du 15 novembre 2022 à 10 heures 07 Minutes,
- sur le fond et l'erreur manifeste d'appréciation , le juge des libertés et de la détention n'a pas procédé à un examen suffisant des éléments du dossier et de sa situation personnelle : le Préfet et partant le juge des libertés et de la détention n'a pas pris en compte l'état de santé, aucune évaluation de son état psychiatrique n'a été faite avant la mesure et aucune prise en charge médical n'est faite sur le plan psychologique.
L'appelant sollicite une assignation à résidence : il n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité mais justifie d'une adresse.
À l'audience, Maître MANKOU-NGUILA a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que M. [D] a fait l'objet de deux procédures de rétention administrative successives.
M. [D] a indiqué prendre des médicaments, être malade et fatigué après être passé du CRA en prison puis de nouveau au CRA. Il aimerait quitter le centre et respectera les décisions de la justice.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et a soutenu essentiellement que l'ancienne procédure n'est pas un document utile, que le courriel indique l'heure de l'information donnée au procureur de la République, que les problèmes psychologiques évoqués ne contre-indiquent pas le placement en rétention administrative et que l'absence de passeport et le non-respect d'une précédente mesure d'éloignement en 2021 ne permettent pas une assignation à résidence.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de rétention administrative
Défaut de pièces utiles
Il est soutenu que la Préfecture devait impérativement produire les éléments de la précédente rétention pour permettre le contrôle par le juge de la présente mesure privative de liberté.
Cependant, outre qu'il n'est pas tiré de conséquence de cette critique en termes de recevabilité de la requête préfectorale, doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, en vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Or, la précédente procédure est fondée sur l'interdiction judiciaire du territoire de 3 ans dont il est justifié au dossier, et nullement sur le précédent arrêté de placement en rétention administrative, de sorte que la procédure afférente, si elle peut avoir un intérêt documentaire, ne constitue pas une pièce justificative utile et son absence dans le dossier soumis n'entraîne pas d'irrégularité.
avis au Procureur de la République du placement en rétention administrative,
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Au cas particulier, il est constant que le procès verbal dressé le 15 novembre 2022 à compter de 9h15 mentionne l'envoi de l'information au procureur de la République, ce qui fait foi jusqu'à preuver du contraire, non rapportée en l'espèce. Figure en outre au dossier la preuve de l'envoi de cet avis par courriel à 10h07.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Au cas d'espèce, il est soutenu que le Préfet et partant le juge des libertés et de la détention n'a pas pris en compte l'état de santé.
Outre que la loi impose cet examen au préfet au moment où il décide d'un placement en rétention , et non au juge des libertés et de la détention a posteriori, l'arrêté critiqué mentionne les propos tenus M. [D] quand à son état de santé lors de son audition, de sorte que celui-ci a été pris en compte conformément aux exigences légales.
Et, s'agissant de problèmes psychologiques et de douleurs liés à un accident de scooter à 14 ans, c'est que sans erreur manifeste que le préfet a pu considérer que de tels éléments n'étaient pas incompatibles avec une la mesure de rétention administrative, cette appréciation n'étant d'ailleurs pas contredite par les éléments produits ce jour.
L'arrêté de placement en rétention administrative est donc régulier, comme retenu par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas particulier, l'appelant qui sollicite une assignation à résidence, précise qu'il n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité, ce qui ne permet donc pas au juge de le placer sous le régime d'une assignation à résidence.
La prolongation de la rétention s'avérant en conséquence le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et d'attaches solides sur le territoire français malgré une promesse d'hébergement pour l'avenir, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [X] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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