Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/01601 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URBI
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
C/
[J] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F19/00117
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Claude CHEVILLER
Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 19 janvier 2023, puis prorogé au 16 mars 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
N° SIRET : 428 822 852
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171, substitué par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
APPELANT
****************
Monsieur [J] [G]
né le 27 Octobre 1966 à [Localité 3] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 - Représentant : Me Claire ALTERMATT de la SCP ILIADE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [G] a été engagé à compter du 1er septembre 2016, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er décembre 2015, par contrat de travail à durée indéterminée par l'Etablissement Français du Sang, établissement public administratif, dit ci-après l'EFS, en qualité de médecin de prélèvement, position 08 MA, moyennant un salaire mensuel brut de base de 4 949,08 euros pour 35 heures de travail par semaine et une prime d'expérience de 34,01 euros, portés respectivement à 4 974,75 euros et à 34,19 euros au 1er janvier 2017. Il bénéficiait en outre d'une prime de panier de 5,16 euros par jour travaillé. Il était affecté au Pôle Activités Nord de l'EFS Ile-de-France et exerçait ses fonctions en équipes mobiles.
La convention collective applicable est celle de l'Etablissement Français du Sang.
Après avoir convoqué M. [G] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui a eu lieu le 19 octobre 2017, l'EFS lui a notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 octobre 2017 une mise à pied disciplinaire de trois jours mise en oeuvre les 13, 14 et 15 novembre 2017 pour avoir pris son poste avec retard sans justificatif à huit reprises, les 22 avril, 23 mai, 2 juin, 2 juillet, 11 juillet, 20 juillet, 5 septembre et 14 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2017, l'EFS a confirmé à M. [G] la mise à pied conservatoire notifiée oralement le même jour et a convoqué l'intéressé à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 janvier 2018, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, par requête reçue au greffe le 1er avril 2019, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'EFS à verser à M. [G] les sommes suivantes :
'' 15 277,65 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 15 277,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
'' l 527,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'' 5 130 euros nets au titre de l'indemnite de licenciement conventionnelle,
'' 4 104 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
'' 410,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'' 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- limité l'exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires de M. [G] à 5 092,55 euros bruts ;
- condamné l'EFS aux entiers dépens.
L'EFS a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 mai 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'EFS demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [G] et est entré en voie de condamnation à ce titre et, statuant à nouveau :
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [G] est parfaitement fondé ;
- débouter M. [G] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents au préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner le remboursement des sommes engagées au titre de l'exécution provisoire à hauteur de 17 049,52 euros ;
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- très subsidiairement, dire que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter celui-ci de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
- dire l'appel interjeté par l'EFS recevable mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 5 092,55 euros bruts, calculé sur la moyenne de salaires :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EFS à lui verser les sommes suivantes :
'' 15 277,65 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
'' 15 277,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
'' 1 527,76 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
'' 5 130 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 4 104 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
'' 410,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
- dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus sur une année entière
par application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter l'EFS de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires, et demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
- condamner l'EFS à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EFS aux entiers frais et dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [G], qui fixe les limites du litige, l'EFS reproche au salarié :
- un non-respect des procédures gages de la sécurité transfusionnelle les 9 octobre, 8 novembre, 17 novembre 2017 et 12 décembre 2017 ;
- un arrêt prématuré de collectes, le 4 décembre 2017 sur la collecte de [Localité 4] et le 12 décembre 2017 sur la collecte de la faculté de [Localité 7] ;
- un comportement incorrect vis-à-vis des donneurs le 10 novembre 2017 lors de la collecte de [Localité 9].
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement.
La cour rappelle à titre liminaire qu'il résulte de l'article 6, § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes.
A l'appui du grief fait à M. [G] d'avoir arrêté prématurément la collecte n° 219745 du 4 décembre 2017 à [Localité 4]/centre social Agora, l'EFS produit la note d'information au personnel collecte mobile indiquant que par respect pour les donneurs les horaires de début et de fin de collecte doivent être tenus, la fiche de collecte post-réalisation mentionnant que l'horaire de la collecte était 15h00-19h30, que le camion est arrivé sur le lieu de collecte à 14h10 et l'a quitté à 20h35, que la prévision était de 70 dons, que 53 donneurs se sont présentés, que 42 poches de sang ont été prélevées et que M. [G] a travaillé de 13h15 à 21h00, le document informatique récapitulant l'édition de 56 bordereaux pour collecte dont le premier à 15h06 et le dernier à 19h20, la fiche anonymisée du dernier donneur imprimée le 4 décembre 2017 à 19h20 et le mail adressé le 4 décembre 2017 à 20h13 à IDFR Dircom par une personne dont l'identité est anonymisée faisant part de sa colère après le refus de prélèvement qui lui a été opposé ce jour-là à [Localité 4], en exposant qu'elle a quitté son travail plus tôt pour donner son sang, qu'elle est arrivée avant l'heure limite de 19h30, qu'elle a eu le temps de remplir intégralement le questionnaire, mais que le médecin a refusé de la recevoir alors qu'il était 19h29, qu'elle a des horaires de travail contraignants qui ne lui permettent pas d'arriver plus tôt qu'entre 19h30 et 20 heures et que, par conséquent, si les médecins sont ponctuels quant à l'arrêt des prélèvements, elle prie l'EFS de ne plus la solliciter pour les collectes de [Localité 6] et [Localité 4], et le mail que le Dr [C], à qui ce mail a été transféré le 5 décembre 2017 pour y apporter la suite qui convient, a adressé le même jour à 11h30 au Dr [I], responsable du Pôle Activités Nord, supérieur hiérarchique de M. [G], lui demandant d'adresser un mot d'excuse au donneur et de recadrer fermement M. [G]. Ces seuls éléments non corroborés par le témoignage des salariés présents lors de la collecte et par d'autres plaintes de donneurs, ne permettent pas de démontrer que pour la collecte du 4 décembre 2017 à [Localité 4] M. [G], qui affirme que la personne qu'il a refusé d'accueillir s'est présentée à 19h35, a arrêté de recevoir des donneurs avant 19h30. Ce grief n'est pas fondé.
A l'appui du grief fait à M. [G] d'avoir eu un comportement incorrect vis-à-vis des donneurs le 10 novembre 2017 lors de la collecte de [Localité 9], l'EFS produit un mail adressé le 4 décembre 2017 par le Dr [I], à une personne dont l'identité a été anonymisée, rédigée en ces termes : 'Suite à notre conversation téléphonique, je vous remercie de bien vouloir m'adresser un mail reprenant tous les manquements que vous avez dû subir lors de votre dernier passage sur la collecte de sang à [Localité 9].', la réponse reçue de son interlocuteur quelques minutes plus tard rédigée comme suit : 'Suite à notre conversation téléphonique de ce jour je vous adresse le problème rencontré sur la collecte de [Localité 9] du 10 novembre 2017 : Médecin de couleur très incorrect envers les donneurs ce mr s'est permis de nous dire que dans son pays ça ne se fait pas d'attendre assis devant les toilettes. Voilà je trouve çà très incorrect et depuis que je donne j'ai jamais vu çà.' et le mail du Dr [I] transférant ces deux mails au Dr [C], directeur de la collecte IFS IDF, avec le commentaire suivant : 'En+ de la réclamation donneur de ce matin, voici celle que j'ai reçue hier. Sur la collecte de [Localité 9] les donneurs ont fait remarquer qu'ils attendaient (depuis près) pour faire l'entretien médical alors qu'il y avait 5 lits de prélèvement vides. L'EPDI [la personne effectuant l'entretien pré-don infirmier]recevait les donneurs tandis que le médecin passait ses appels téléphoniques. N'ayant pas apprécié d'être dérangé dans ses occupations E. [G] leur aurait répondu sur un ton très désobligeant que 'dans son pays les gens n'attendaient pas devant les toilettes'. Les donneurs attendaient devant les cabines médecins mais devant l'affluence des chaises ont été rajoutées et ces dernières faisaient face à la porte des sanitaires. Merci de ton aide pour ce recadrage.' Les allégations du Dr [I] ne sont confirmées par le mail qui lui a été adressé à sa demande par le donneur qu'en ce qui concerne la remarque faite par M. [G] aux donneurs, selon laquelle, dans son pays, ça ne se faisait pas d'attendre assis devant les toilettes, laquelle ne caractérise aucun manquement du salarié à ses obligations. Les seuls éléments produits, non corroborés par le témoignage des salariés présents lors de la collecte, ne permettent pas de démontrer que M. [G] a eu un comportement incorrect vis-à-vis des donneurs le 10 novembre 2017 lors de la collecte de [Localité 9]. Ce grief n'est pas fondé.
A l'appui du grief fait à M. [G] d'avoir arrêté prématurément la collecte du 12 décembre 2017 à la faculté de [Localité 7], l'EFS produit :
- une note d'information adressée au personnel équipe mobile le 19 juillet 2016 indiquant qu'aucune mesure de fermeture de l'accueil des candidats au don ne doit être prise sans l'accord du Dr [I] ou du Dr [C], dont il n'est pas établi qu'étant antérieure à l'embauche du salarié, elle ait été portée à la connaissance de celui-ci ;
- la note d'information au personnel collecte mobile indiquant que par respect pour les donneurs les horaires de début et de fin de collecte doivent être tenus ;
- un mail du chargé de la promotion du don du 12 décembre à 15h24 faisant suite à de précédents échanges de mail concernant l'organisation de cette collecte, indiquant que la collecte a lieu de 12h00 à 17h00, qu'il a appelé l'équipe sur place et qu'il y a une bonne affluence, qu'à 15h21, il y a plus de 30 inscrits et une belle file d'attente, le document informatique récapitulant l'édition de 33 bordereaux pour collecte, dont 22 de 12h33 à 14h43, 1 à 15h12, 1 à 15h14 et 9 de 15h45 à 16h35, la fiche de collecte post-réalisation mentionnant que la prévision était de 56 dons, que 33 donneurs se sont présentés, que 26 poches de sang ont été prélevées, que M. [G] a travaillé de 10h15 à 19h20, que l'une des deux infirmières n'allait pas bien et que les inscriptions donneurs ont été arrêtées à 16h35 à la demande du médecin responsable de la collecte et le mail adressé le 5 décembre 2017 par le Dr [I] au Dr [C], rédigée en ces termes : 'Voici le récapitulatif de la collecte d'hier sur la fac de [Localité 7]...A 16h40, [J] [G] m'a appelé pour me demander d'arrêter prématurément la collecte car de nombreux donneurs attendaient devant le bus. Je lui ai rappelé qu'il devait les recevoir, d'autant plus qu'ils faisaient l'effort d'attendre dans le froid. Pourtant le dernier donneur a été enregistré à 16h35 pour une fin de collecte à 17h00. Seulement deux donneurs ont été inscrits entre 14h45 et 15h45, d'où peut-être la file d'attente....Quant à la véracité de l'entretien pré-don, nous pouvons avoir des doutes au vu de l'IPD déclarée à l'UGRQ (prise de Roaccutane signalée par le donneur, mais non relevée par le médecin). Faut-il réellement continuer à accepter ce manque de professionnalisme' Merci pour ton aide.'
Au regard des circonstances tenant à l'indisponibilité d'une des deux infirmières, qui s'est sentie mal, ce qui a eu pour effet de retarder les prélèvements effectués sur les donneurs et d'allonger la file d'attente, le fait qu'en dépit de l'instruction contraire donnée par son supérieur hiérarchique, dont il n'est pas établi avec certitude si elle a été demandée a priori ou a posteriori, l'heure de l'appel téléphonique n'étant pas certaine, M. [G] ait décidé d'arrêter les inscriptions des donneurs le 4 décembre à 16h35 pour une fin de collecte à 17h00, estimant ne pas être en mesure de recevoir les nombreux donneurs, qui attendaient encore dans le froid et bientôt la nuit devant le bus, qu'il a informés de sa décision et des nouvelles collectes prévues au même endroit les jours suivants, ne caractérise pas une faute de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciemen, nonobstant la précédente sanction notifée au salarié, non invoquée d'ailleurs dans la lettre de licenciement.
L'EFS fait grief à M. [G] de ne pas avoir respecté les procédures gages de la sécurité transfusionnelle, faute d'avoir contre-indiqué au don le 12 décembre 2017 sur la collecte de la faculté de [Localité 7] un donneur qui lui avait signalé prendre un médicament tératogène, le Roaccutane, inscrit sur la liste des médicaments contre-indiquant le don, et d'avoir effectué les 9 octobre, 8 novembre et 17 novembre 2017 une demande de sérologie 'paludisme' pour des donneurs ayant eu, au précédent don, une contre-indication liée à un voyage récent dans un pays concerné par le paludisme.
Il est constant que le Roaccutane est un médicament susceptible de provoquer des malformations foetales, inscrit sur la liste des médicaments contre-indiquant le don.
A l'appui du grief de ne pas avoir contre-indiqué au don un donneur qui lui avait signalé prendre du Roaccutane, l'EFS produit un courrier électronique adressé par la chargée de mission vigilances du département risques et qualité de l'EFS-Ile-de-France au Dr [I], responsable du Pôle Activité Nord de l'EFS Ile-de-France, le 13 décembre 2017 à 10h30, rédigé comme suit :
'Pour information, hier en fin de journée, nous avons reçu un appel d'un donneur (1er don) sur la ligne des IPD (donneur portant l'identifiant ...). Il appelait pour être sûr qu'une information avait été prise en compte pour son don : depuis 2,5 mois, il prend du 'Roaccutane' pour de l'acné. Selon le donneur, il avait noté cette information sur le questionnaire mais le médecin lors de l'entretien n'est pas revenu dessus...
Nous avons bloqué et demandé la destruction des produits issus de son don.'
M. [G] soutient que si la prise de ce médicament avait été effectivement mentionnée sur le questionnaire renseigné par le donneur, il l'aurait nécessairement prise en compte et aurait contre-indiqué le don et allègue que le donneur a certainement omis de mentionner son traitement dans le questionnaire et s'en est inquiété ensuite une fois rentré chez lui.
Le seul compte-rendu par mail de l'appel téléphonique d'un donneur, dont l'identifiant est anonymisé, qui n'est confirmé ni par un témoignage direct, ni par la production du questionnaire remis par le donneur à M. [G], ne suffit pas à démontrer la réalité de la faute reprochée à ce dernier. Le bien fondé de ce grief n'est pas établi.
Il est établi par la note sur le paludisme mise à jour en mai 2016 diffusé par l'EFS que :
- le don du sang doit être ajourné dans plusieurs cas et notamment lorsque le sujet a quitté une zone de paludisme endémique depuis moins de 4 mois : contre-indication de 4 mois après le retour (code PA01) ;
- qu'avant de permettre à quelqu'un ayant eu ou susceptible d'avoir eu le paludisme de donner son sang, il est indispensable de rechercher des anticorps anti-plasmodium ; qu'en cas de retour d'une zone endémique depuis plus de 4 mois et moins de 3 ans, après un voyage ou séjour de moins de 6 mois, le don est autorisé en l'absence de symptômes si le test sérologique est négatif (code PA02).
L'EFS, qui expose dans la lettre de licenciement que, depuis fin octobre, une nouvelle mesure prise pour assurer la sécurité transfusionnelle impose au médecin de prélèvement de prescrire une sérologie Palu si, au précédent don, le donneur a eu une contre-indication liée à un voyage récent dans un pays concerné par le paludisme, cette contre-indication apparaissant sur la page d'accueil du donneur dans INLOG, fait valoir qu'en n'appliquant pas cette mesure, M. [G] a contrevenu aux règles élémentaires de bonnes pratiques transfusionnelles.
A l'appui du grief fait à M. [G] de ne pas avoir effectué les 9 octobre, 8 novembre et 17 novembre 2017 une demande de sérologie 'paludisme' pour des donneurs ayant été contre-indiqués au don précédent sous le code PA01 dans INLOG, l'EFS ne produit pas la remontée d'anomalies effectuée par le portail des vigilances alléguée dans la lettre de licenciement, dont elle indique dans ses écritures qu'il a été mis en place pour créer des alertes en matière de sérologie Palu. Elle produit :
- des exemples de fiches informatiques relatives à une collecte effectuée à [Localité 8] le 18 août 2017, imprimées le 5 décembre 2017, anonymisées, mentionnant pour l'une comme date du dernier examen 'Palu' le 17/11/2017, ne mentionnant ni le code PA01, ni le code PA02 ;
- 3 fiches anonymisées ne mentionnant ni le code PA01, ni le code PA02, ni de date du dernier examen 'Palu' :
*une fiche imprimée le 9 octobre 2017 relative à un don du 9 octobre 2017 effectué lors de la collecte n°349975 mentionnant un don refusé le 12 novembre 2015, sans indication du motif du refus ;
*une fiche imprimée le 8 novembre 2017 relative à un don du 8 novembre 2017 effectué lors de la collecte n°357185 mentionnant un don refusé le 6 juin 2017, sans indication du motif du refus ;
*une fiche imprimée le 8 novembre 2017 relative à un don du 8 novembre 2017 effectué lors de la collecte n°357185 mentionnant un don du 5 avril 2016, dont il n'est pas mentionné qu'il a été refusé ;
- une attestation du Dr [I], selon qui il n'y a pas de problème informatique, qui précise :
*que le code PA01 est une contre-indication au don qui est posée lors de l'entretien pré-don lorsque le donneur revient depuis moins de quatre mois d'une zone endémique où sévit le paludisme, l'EFS précisant quant à lui dans ses écritures en page 22 que ce code est utilisé quelle que soit la raison de la contre-indication, qu'elle concerne un taux d'hémoglobine trop bas ou un voyage à l'étranger ;
*qu'à l'issue du délai de 4 mois après son retour de voyage d'une zone de paludisme endémique, le donneur redevient éligible au don mais qu'une sérologie paludéenne doit être systématiquement réalisée pour écarter tout risque de contamination au receveur et que, pour cela, le médecin doit noter dans le logiciel médico-technique cette demande d'examen avec le code PA02 ;
*que parfois, le donneur auquel une recherche de sérologie paludéenne a été prescrite ayant une hémoglobine pré-don trop basse contre-indiquant le don, le prélèvement peut ne pas être effectué et le médecin supprime alors la demande PA02, mais que cette suppression ne supprime pas le code PA01 qui reste inscrit dans les précédents, et que la prescription d'une sérologie paludéenne sera à effectuer lors du prochain don lorsque le donneur sera de nouveau éligible au don.
Les éléments produits ne permettent pas d'établir avec certitude que M. [G] s'est abstenu de prescrire une sérologie paludéenne pour des dons émanant de donneurs ayant eu, au précédent don, une contre-indication liée à un voyage récent dans un pays concerné par le paludisme.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [G] prononcé pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que le salaire mensuel brut moyen de M. [G] au cours des douze mois précédant la rupture de son contrat de travail s'est élevé à 5 092,55 euros. Le montant du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture n'est pas en lui-même contesté par l'EFS. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EFS à payer à M. [G] les sommes suivantes :
'' 4 104 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
'' 410,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'' 15 277,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de trois mois,
'' l 527,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'' 5 130 euros nets au titre de l'indemnite de licenciement.
L'EFS sera en conséquence déboutée de sa demande en restitution des sommes versées au titre des dispositions du jugement bénéficiant de l'exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [G], qui comptait deux années complètes d'ancienneté à la date de son licenciement, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 3,5 mois de salaire brut. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, par une juste appréciation du préjudice moral et financier subi par M. [G], alloué à ce dernier la somme de 15 277,65 euros correspondant à trois mois de salaire, dont celui-ci sollicite la confirmation, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision de justice qui les fixent. La créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc productive d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
L'EFS, qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1000 euros qu'il a été condamné à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 15 avril 2021 ;
Y ajoutant :
Déboute [5] de sa demande en restitution des sommes versées à M. [J] [G] au titre des dispositions du jugement bénéficiant de l'exécution provisoire de droit ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute [5] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [5] à payer à M. [J] [G] la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1000 euros qu'il a été condamné à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne [5] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,