Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 098
N° RG 21/16019
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMMV
[D] [E]
C/
[X], [Y]
[O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole ROMIEU
Me Vanessa CERDA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 11 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-000773.
APPELANTE
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant par Me Pauline NGOMA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X], [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté et plaidant par Me Vanessa CERDA, membre de la SELAS REBSTOCK CERDA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 mai 2019, Madame [D] [E], propriétaire occupante d'un appartement situé au deuxième étage du bâtiment 1 de la résidence '[Adresse 6]' sise [Adresse 3], a saisi le tribunal d'instance de Martigues pour se plaindre de nuisances sonores répétées provenant de l'appartement du dessus, occupé par Monsieur [X] [O].
Par jugement avant-dire-droit rendu le 24 août 2020, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise aux fins de rechercher notamment les causes des nuisances alléguées, dire si l'isolation phonique du parquet flottant équipant l'appartement de Monsieur [O] était conforme aux normes réglementaires, déterminer les travaux propres à faire cesser les troubles et donner tous éléments d'information de nature à solutionner le litige.
L'expert [K] [N] a clos son rapport le 18 décembre 2020, concluant que l'isolation acoustique mesurée était nettement plus performante que l'ensemble des dispositions réglementaires et que le parquet incriminé n'était pas en cause.
Par jugement au fond rendu le 11 octobre 2021 la juridiction saisie, devenue le tribunal de proximité de Martigues, a considéré que la preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'était pas rapportée et débouté en conséquence Madame [E] des fins de son action, la condamnant en revanche aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] a été également débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement dont il s'estimait victime de la part de sa voisine.
Cette décision a été signifiée le 8 novembre 2021 à Madame [E], qui en a relevé appel par déclaration adressée le 15 novembre suivant au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 mai 2022, Madame [D] [E] fait grief au premier juge de s'être déterminé uniquement en fonction du rapport de l'expert, lequel au demeurant n'avait pas répondu à l'ensemble des chefs de sa mission, sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats.
Elle fait valoir d'autre part que le tribunal aurait motivé sa décision sur un fondement juridique erroné, à savoir celui de l'article 1242 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle, alors qu'elle invoquait la responsabilité objective liée à l'existence de troubles anormaux de voisinage.
Elle soutient que si l'expertise a mis hors de cause le défaut d'isolation phonique du parquet flottant, il faut alors considérer que les nuisances sonores procèdent de 'bruits de comportement' dont l'existence est suffisamment établie par :
- les nombreux courriers adressés à son voisin ainsi qu'au syndic de l'immeuble,
- les travaux d'isolation des plafonds de son appartement qu'elle a été contrainte de réaliser,
- les attestations produites aux débats,
- un constat d'huissier dressé le 15 janvier 2021,
- et un certificat médical décrivant un état de stress important.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise et une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 avril 2022, Monsieur [X] [O] conteste être responsable de troubles anormaux de voisinage et poursuit la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la partie adverse des fins de son action. Il critique la valeur probante du constat et soutient que les autres éléments produits aux débats reposent uniquement sur les propres allégations de la demanderesse.
Il conclut en revanche à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles, faisant valoir qu'il serait victime d'un véritable harcèlement de la part de sa voisine depuis l'année 2016, ayant des répercussions sur son mode de vie ainsi que sur son état de santé. Il réclame en conséquence paiement de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les dépens d'appel et une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023.
DISCUSSION
Sur les demandes principales :
Dans ses courriers adressés avant l'introduction de l'action en justice, Madame [E] incriminait clairement un défaut d'isolation phonique du plancher flottant de l'appartement du dessus, et non pas un comportement bruyant de la part de son voisin. Elle écrivait ainsi le 30 août 2018 au syndic de l'immeuble qu'il ne s'agissait pas de tapage, mais de bruits de la vie courante générés notamment par toutes les allées et venues des occupants du logement, y compris 'en chaussons, en chaussettes ou pieds nus ... peu importe'.
C'est la raison pour laquelle l'expertise ordonnée avant dire droit avait privilégié cette hypothèse, en demandant au technicien commis de rechercher si l'isolation phonique du plancher était conforme aux normes réglementaires, ce à quoi l'expert a répondu nettement par l'affirmative.
La requérante soutient désormais que les nuisances seraient imputables à des 'bruits de comportement', c'est à dire à une méconnaissance par Monsieur [O] de son obligation de jouissance paisible. Cependant, elle ne saurait faire grief à l'expert de ne pas avoir répondu sur ce point, alors que ce dernier précise qu'il avait été convenu entre les parties de ne pas procéder à des mesures inopinées, et qu'elle s'est abstenue de formuler un quelconque dire à la suite du dépôt de son pré-rapport.
D'autre part, le constat établi le 15 janvier 2021 ne revêt pas une valeur probante suffisante, dans la mesure où l'huissier n'a instrumenté que de manière très ponctuelle et n'a procédé à aucune mesure permettant de quantifier le volume sonore.
Quant aux attestations rédigées par Mesdames [G] [E], [P] [Z] et [C] [F], elles ne font état d'aucune constatation personnelle, mais uniquement de faits relatés par la plaignante elle-même.
Enfin, les autres éléments produits aux débats (courriers, certificat médical, attestation de Monsieur [W] [U] [V] relative aux travaux entrepris dans l'appartement de la requérante) ne sont pas susceptibles de démontrer la réalité des troubles allégués.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Madame [D] [E] des fins de son action, après avoir relevé que l'intéressée n'établissait pas l'existence d'une faute délictuelle au sens de l'article 1242 du code civil, ni d'un trouble anormal de voisinage.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les reproches répétés formulés par Madame [E], parfois en des termes peu amènes, les signalements adressés par celle-ci au syndic de l'immeuble ainsi qu'à la police municipale, la saisine d'un conciliateur, puis l'exercice d'une action en justice à son encontre, alors que les faits n'étaient pas avérés, ont occasionné à Monsieur [O] un préjudice moral qui doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 500 euros, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef.
En revanche, l'existence d'un préjudice de jouissance en lien avec la faute invoquée n'est pas établie, de sorte que le premier juge a justement rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la demanderesse aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante doit être en outre condamnée aux dépens de la présente procédure et à verser à l'intimé une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [O] de sa demande reconventionnelle en réparation d'un préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Madame [D] [E] à payer à Monsieur [O] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Madame [E] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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