Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 8 février 1994 et le 2 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit :
1°/ de M. X..., domicilié à la Clinique Chirurgicale d'Antony, 11, bis rue Providence, 92160 Antony,
2°/ de la Clinique chirurgicale d'Antony, dont le siège est ..., 92160 Antony, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse se pourvoit en cassation à l'encontre du jugement (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 2 février 1995) qui l'a condamnée à prendre en charge les actes dispensés par M. X..., conformément aux conclusions de l'expertise ordonnée par jugement du 8 février 1994 ;
Mais attendu que ce dernier jugement a été cassé le 17 octobre 1996 en ce qu'il a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale technique, non applicable à la contestation dont le Tribunal était saisi; d'où il suit que le jugement actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé par voie de conséquence annulé, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par la CPAM du Val-de-Marne, enregistré sous le N° K 95-15.822 ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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