Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 29/02/2024
à : - Me S. KRYS
- M. [R]. [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/02/2024
à : - Me S. KRYS
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/00199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WVN
N° de MINUTE :
6/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 février 2024
DEMANDERESSE
La Société Anonyme à conseil d’administration ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah KRYS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 février 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 29 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WVN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2007, la Société Immobilière d’Économie Mixte de la ville de [Localité 4], dite SIEMP, a donné à bail à Monsieur [R] [S] un studio dans un immeuble situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la SA ELOGIE SIEMP, qui est la nouvelle dénomination de la SIEMP, a assigné Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS statuant en référé aux fins, au visa des articles 834 et 855 du code de procédure civile, 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et 6 du contrat de bail, de voir :
- enjoindre à Monsieur [R] [S] de laisser le libre accès de l'appartement aux entreprises mandatées par la SA ELOGIE SIEMP afin qu'elles procèdent à la dépose de la chaudière, de son alimentation en gaz, ainsi que des réseaux de distribution apparents et radiateurs, et installent à la place des radiateurs et sèche-serviettes électriques et un ballon d’eau chaude semi-instantané compact, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
- à défaut pour Monsieur [R] [S] de déférer à cette injonction dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, autoriser la SA ELOGIE SIEMP et les entreprises mandatées par elle à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux susvisés, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- condamner Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été appelée et examinée, la SA ELOGIE SIEMP, représentée par son avocat, a réitéré ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance, auquel, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
Monsieur [R] [S], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte du commissaire de justice à étude et ayant lui-même confirmé au clerc significateur son domicile à travers la porte, qu’il a refusée d’ouvrir, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 févier 2024, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu de l'article 473 du même code, Monsieur [R] [S], ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.
Le contrat de location en ses conditions générales rappelle que le locataire est tenu de laisser pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur, dûment mandatés par ce dernier, en cas de nécessité, et qu’il en est de même des ouvriers chargés d’exécuter les travaux ordonnés par le bailleur. Dans ce dernier cas, le locataire est avisé au moins 24 heures à l’avance.
En l'espèce, le bailleur souhaite faire procéder à des travaux de rénovation énergétique consistant notamment à remplacer la chaudière à gaz par une chaudière à condensation.
La SA ELOGIE SIEMP a adressé les 3 juillet 2023, 17 octobre 2023 et enfin le 11 décembre 2023 à Monsieur [R] [S] un courrier, en premier lieu par lettre simple, puis par acte de commissaire de justice et enfin par lettre de son avocat adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, l’invitant puis le sommant de prendre contact avec le gardien pour pouvoir remplacer la chaudière à gaz existante, les réseaux de distribution et radiateurs, par deux radiateurs électriques dans le salon et un sèche-serviettes électrique dans la salle de bain, ainsi que par un ballon d’eau chaude semi-instantané compact, lui précisant que ces travaux ne dureraient que quelques heures.
Monsieur [R] [S] n’a obtempéré à aucune de ces mises en demeure et n’a pas pris contact avec le gardien de l’immeuble en vue de la fixation d’un rendez-vous pour la réalisation desdits travaux.
Assigné à comparaître à l’audience du 18 janvier 2024, Monsieur [R] [S] était chez lui le 28 décembre 2023 et a d’ailleurs confirmé au clerc significateur son domicile à travers la porte, qu’il a refusée d’ouvrir pour recevoir l’acte.
Dans ces conditions, il apparaît que la SA ELOGIE SIEMP se trouve, du fait du locataire, dans l'impossibilité d'accéder aux lieux loués par ce dernier aux fins de réalisation des travaux de rénovation énergétique nécessaires.
En conséquent, il convient d'enjoindre à Monsieur [R] [S] de laisser le libre accès de l'appartement aux entreprises mandatées par la SA ELOGIE SIEMP afin qu'elles procèdent à la réalisation de ceux-ci.
À défaut pour Monsieur [R] [S] de déférer à cette injonction dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, la SA ELOGIE SIEMP et les entreprises mandatées par lui seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est.
En raison des circonstances de l'espèce, il convient de condamner Monsieur [R] [S] à payer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours précité et ce, pendant une durée d'un mois.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [R] [S] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Monsieur [R] [S] de laisser le libre accès de
l'appartement qu'il loue situé [Adresse 2], aux entreprises mandatées par la SA ELOGIE SIEMP afin qu'elles procèdent à la réalisation des travaux de rénovation énergétique nécessaires et consistant en la dépose de la chaudière, de son alimentation en gaz, ainsi que des réseaux de distribution apparents et radiateurs, et en l’installation, à la place, de radiateurs et sèche-serviettes électriques et d’un ballon d’eau chaude semi-instantané compact,
À DEFAUT pour Monsieur [R] [S] de déférer à cette injonction dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance, la SA ELOGIE SIEMP et les entreprises mandatées par celle-ci seront autorisées à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la réalisation des travaux susvisés, le tout avec l'assistance de la force publique si besoin est,
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée d'un mois,
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] à payer à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SA ELOGIE SIEMP du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
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