Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 584
Rôle N° RG 21/11577 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4XP
[C] [L]
C/
[Z] [M]
[G], [J] [P]
[F], [H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 30 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-000141.
APPELANTE
Madame [C] [L]
née le 27 avril 1961 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [F] [V] divorcée [O]
née le 29 août 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [G] [P]
né le 26 janvier 1925 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
décédé le 3 mai 2022
Madame [Z] [M]
née le 06 novembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de bail en date du 16 mai 2018, à effet au 18 mai 2018, monsieur [G] [P] et madame [F] [V] (indivision [P] [V]) ont donné à bail pour trois ans à madame [Z] [M], un appartement à usage d'habitation, la cave et le parking situés [Adresse 1], moyennant un loyer de 680 euros charges comprises pour 80 euros.
Madame [C] [L] s'est portée caution solidaire par acte du même jour.
Le 28 octobre 2020, monsieur [G] [P] et madame [F] [V] ont fait délivrer à madame [Z] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 641,12 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 2 novembre 2020.
Soutenant que ce commandement de payer est demeuré infructueux, monsieur [G] [P] et madame [F] [V] (indivision [P] [V]) ont, par exploit d'huissier du 1er mars 2021, fait assigner en référé madame [Z] [M] et Mme [L] aux fins de constat de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16/05/2018 entre [Z] [M], [G] [P] et [F] [V] (indivision [P] [V]), concernant l'appartement à usage d'habitation, la cave et le parking situés [Adresse 1] sont réunies à la date du 29/12/2020 ;
ordonné en conséquence à [Z] [M] de libérer l'appartement, la cave et le parking et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
dit qu'à défaut pour [Z] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [G] [P] et [F] [V] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
rejeté la demande de condamnation à une astreinte ;
condamné [Z] [M] et [C] [L] solidairement à verser à [G] [P] et [F] [V] à titre provisionnel la somme totale de 1971,96 euros au titre des impayés de loyers et de charges (décompte arrêté au 6/01/2021), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28/10/2020 sur la somme de 641,12 euros et de l'assignation du 1/03/2021 sur le surplus de la somme ;
condamné [Z] [M] et [C] [L] solidairement à payer à [G] [P] et [F] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1/02/2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 616,28 euros ;
condamné [Z] [M] et [C] [L] in solidum à verser à [G] [P] et [F] [V] la somme totale de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné [Z] [M] et [C] [L] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l'assignation en référé ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2021, Mme [C] [L] a interjeté appel partiel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
condamné Mme [C] [L] solidairement avec Mme [Z] [M] à verser à [G] [P] et [F] [V] à titre provisionnel la somme totale de 1971,96 euros au titre des impayés de loyers et de charges (décompte arrêté au 6/01/2021), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28/10/2020 sur la somme de 641,12 euros et de l'assignation du 1/03/2021 sur le surplus de la somme ;
condamné Mme [C] [L] solidairement avec Mme [Z] [M] à payer à [G] [P] et [F] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1/02/2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
condamné Mme [C] [L] solidairement avec Mme [Z] [M] à verser à [G] [P] et [F] [V] la somme totale de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [C] [L] solidairement avec Mme [Z] [M] aux dépens, notamment le coût de la notification de l'assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l'assignation en référé.
Par dernières conclusions transmises le 1er juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] [L] sollicite de la cour qu'elle:
la reçoive en son appel ;
le dise régulier en la forme, et au fond ;
y faisant droit,
réforme l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2021, en ses dispositions, sauf celles :
-constatant que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16/05/2018 entre [Z] [M], [G] [P] et [F] [V] (indivision [P] [V]), concernant l'appartement à usage d'habitation, la cave et le parking situés [Adresse 1] sont réunies à la date du 29/12/2020 ;
-ordonnant à [Z] [M] de libérer l'appartement, la cave et le parking et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
-disant qu'à défaut pour [Z] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [G] [P] et [F] [V] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-disant que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
-rejetant la demande de condamnation à une astreinte ;
-fixant le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 616,28 euros ;
statuant à nouveau,
dise qu'elle n'est plus tenue à aucune somme échue postérieurement au 18 mai 2021 au titre du bail en cause entre les parties ;
condamne Mme [Z] [M] seule à s'acquitter du paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation, à compter du 18 mai 2021 et jusqu'à libération effective des lieux ;
déboute M. [P] et Mme [V] de leurs demandes, au- delà de l'acte de caution ;
prenne acte de ce qu'elle ne conteste pas devoir la somme de 2 683,81 euros en sa qualité de caution et qu'elle s'engage à la régler, et au besoin l'y condamne ;
déclare nul et de nul effet le commandement de payer qui lui a été délivré le 21 juillet 2021 par M. [P] et Mme [V] agissant en vertu de l'ordonnance dont appel ;
condamne M. [P] et Mme [V] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamne M. [P] et Mme [V] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 1er juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [V] sollicite de la cour qu'elle:
prenne acte du décès de M. [G] [P] survenu le 3 mai 2022, la procédure se poursuivant uniquement au contradictoire de Mme [F] [V] qui, ensuite du décès de son grand-père devient pleine propriétaire de l'intégralité du bien, dans la mesure où celui-ci n'avait que 5% de l'usufruit ;
Sur les demandes de nullité du commandement du 21 juillet 2021 et de dommages- intérêts :
déboute Mme [L] de sa demande aux fins de voir déclarer nul et de nul effet un commandement de payer délivré à son encontre le 21 juillet 2021, cette demande étant une demande nouvelle en appel et relevant au surplus de la compétence exclusive du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse ;
déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1 240 du code civil cette demande constituant une demande nouvelle en appel ;
subsidiairement si la Cour devait estimer que la demande de dommages-intérêts soit recevable en débouter Mme [L] ;
sur les demandes liées à la limitation de l'engagement de caution de l'appelante ;
en l'état de la communication par Mme [L] du justificatif de la dénonce de son engagement de caution à effet au 18 mai 2021 ;
confirme l'ensemble des chefs de condamnation prononcés par la décision déférée, sauf à préciser en l'état du décès de Monsieur [P] que ces condamnations sont prononcées au bénéfice de Mme [F] [V], à l'exception de la condamnation solidaire de la caution au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation au-delà du 18 mai 2021 ;
condamne par conséquent Mme [L] à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 1 971,96 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2021 avec intérêts au taux légal tels que précisés dans la décision déférée ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 616,28 euros à compter du 1er février 2021 jusqu'au 18 mai 2021 date du terme de l'engagement de caution ;
confirme en tant que de besoin l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prévu que cette condamnation sera prononcée solidairement avec Mme [M] ;
condamne Mme [L] solidairement avec Madame [M] à payer à Mme [V] l'ensemble des dépens de la procédure de 1ère instance comprenant le coût de la notification du commandement et de l'assignation à la sous-préfecture, le coût de la délivrance du commandement de payer et de l'assignation, le coût de la signification de l'ordonnance de référé ainsi que les frais d'exécution de cette décision jusqu'à l'expulsion effective de l'occupante intervenue le 20 mai 2022 ainsi que les dépens d'appel ces derniers étant distraits au profit de Maître Ermeneux aux offres de droit ;
condamne Mme [L] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros complémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
en tant que de besoin, en l'état du dispositif des conclusions à l'appui de l'appel de Mme [L] :
confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 29 décembre 2020
- ordonné l'expulsion de Madame [M] ainsi que de tous occupants de son chef du logement situé « [Adresse 1], ainsi que de la cave et du parking occupés ;
-dit qu'à défaut de départ volontaire du locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire conformément aux dispositions des articles L 412-l et suivants et L 433-l et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, avec séquestration des objets se trouvant dans les lieux, dans une dépendance de l'immeuble ou dans tous lieux ou garde meubles au choix du bailleur et aux frais risques et périls du locataire
-condamné Madame [M] et sa caution Madame [L] solidairement à payer à Monsieur [P] et à Madame [V] à titre provisionnel la somme de 1 971,96 euros au titre des loyers et charges impayés décompte arrêté au 6 janvier 2021 avec intérêt au taux légal depuis la délivrance du commandement du 28 octobre 2020 sur la somme de 641,12 euros et de l'assignation du 1er mars 2021 pour le surplus ;
- condamné Madame [M] au paiement à titre provisionnel au profit des bailleurs d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 202l et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux d'un montant de 616,28 euros (avec cette précision par conséquent que la solidarité avec sa caution Madame [L] ne sera prononcée que du 1er février 2021 au 18 mai 2021) ;
- condamné Madame [M] et sa caution Madame [L] in solidum au paiement d'une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens,
déboute Mme [L] de ses autres demandes dont celles au titre de l'article 700.
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2021, Mme [L] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [M], laquelle assignée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [L] a limité son appel à sa condamnation solidaire avec Mme [M] au paiement d'un arriéré de loyers et de charges, de l'indemnité mensuelle d'occupation, de frais irrépétibles et des dépens.
Cautionnement :
Aux termes de l'acte de caution signé le 16 mai 2018 par Mme [L], celle-ci s'est engagée jusqu'au 18 mai 2021, dans la limite d'un montant maximum de 24'480 euros, pour le paiement du loyer et de sa révision, des charges récupérables, réparations locatives, indemnités d'occupation et frais éventuels de procédure.
Souscrit pour une durée déterminée, le cautionnement a cessé de produire effet à la date du 18 mai 2021.
Mme [L] justifie par ailleurs avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception date du 26 août 2020, dénoncé son cautionnement pour l'échéance du 18 mai 2021.
Mme [V] expose avoir donné instruction à l'huissier de ne poursuivre la procédure d'exécution sur le plan financier à l'égard de la caution que pour les loyers et charges jusqu'à l'échéance de mai 2021 incluses outre l'intégralité des dépens, estimant que l'ensemble des chefs de condamnation prononcés par la décision déférée doit être confirmé, à l'exception de la condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation au-delà du 18 mai 2021.
Mme [L] reconnaît devoir la somme de 1971,96 euros, montant de sa condamnation, au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 6 janvier 2021, de sorte que bien qu'ayant relevé appel de cette condamnation, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Concernant l'indemnité d'occupation, elle considère que n'ayant plus la qualité de caution à compter du 18 mai 2021, il convient de calculer le «loyer» du mois de mai 2021 au prorata, soit 616,28 euros sur 10 jours, sa part de «loyer» s'élevant à la somme de 369,76 euros. Il est rappelé néanmoins que l'indemnité d'occupation est due à compter du premier jour du mois et en son intégralité, sans que puisse être imposé au bailleur un pro rata.
Enfin, elle indique que la caisse d'allocations familiales a versé une somme mensuelle de 379 euros au titre de l'allocation logement sur la période de janvier à juillet 2021 dont le bailleur n'a pas tenu compte. Ces versements sont bien mentionnés sur les décomptes produits par Mme [V].
En conséquence de quoi, il y a lieu de préciser l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné Madame [L] au paiement à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de libération effective des lieux et d'arrêter l'exigibilité de cette indemnité à l'égard de la caution à la date du 18 mai 2021.
Enfin, au regard de l'étendue du cautionnement souscrit par Madame [L], c'est à bon droit que le juge a mis à sa charge les frais irrépétibles et les dépens de l'instance, la décision étant confirmée de ces chefs.
La nullité du commandement du 21 juillet 2021 et les dommages intérêts :
Mme [L] conteste les sommes qui lui sont réclamées aux termes d'un commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 21 juillet 2021 pour paiement d'une somme totale de 6 962,47 euros.
L'appelante demande la cour de déclarer nul et de nul effet le commandement de payer du 21 juillet 2021 et sollicite des dommages intérêts.
Ainsi que le fait valoir à bon droit Mme [V], cette contestation ne peut pas être examinée par la cour. En effet, seuls sont dévolus à la juridiction de second degré, les chefs expressément critiqués par Mme [L] dans sa déclaration d'appel. La somme ci-dessus contesté est relative à la procédure d'exécution de l'ordonnance de référé et les contestations y afférent relèvent de la compétence du juge d'exécution.
Par ailleurs, les demandes ci-dessus sont des demandes nouvelles pour être formulées pour la première fois en cause d'appel de sorte que conformément à l'article 564 du code de procédure civile, celle-ci seront déclarés irrecevables.
Succombant en son recours Mme [L] doit être condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 30 juin 2021 prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes sauf à préciser que Mme [L] est condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel jusqu'à la date du 18 mai 2021 ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes tendant à voir déclarer nul le commandement du 21 juillet 2021 et à l'octroi de dommages intérêts ;
Condamne Mme [L] à payer à Mme [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
La greffièreLa présidente