Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 420
N° RG 22/00788
N°Portalis DBVL-V-B7G-SOQF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. B3 ECODESIGN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 6 décembre 2018, la société Espacil Habitat a confié au groupement constitué entre la société 2A Design, M. [G] et la société B3 Ecodesign la maîtrise d'oeuvre de la construction de six logements à [Localité 5] constitués de containeurs maritimes transformés en logements sociaux modulaires.
La société B3 Ecodesign a fourni l'attestation de responsabilité décennale prévue par le CCAP.
Par un courriel du 13 juin 2019, la société Espacil Habitat lui a transmis une demande du courtier réclamant les avis techniques car le procédé n'était pas de technique courante, à défaut, une attestation de son assureur justifiant que le chantier était couvert.
La réception des travaux a été prononcée fin 2019.
Par un courrier du 14 septembre 2020, la société Espacil Habitat a mis en demeure la société B3 Ecodesign de lui fournir une attestation la couvrant pour ce chantier, celle qu'elle avait fournie n'étant pas valable parce que le procédé mis en oeuvre ne relevait pas des techniques courantes et qu'il y avait une intervention sur une structure métallique tridimensionnelle.
La société Axa France Iard a consenti la garantie dommages ouvrage à la société Espacil Habitat moyennant le règlement d'une surprime de 25 000 euros HT alors que le montant de la prime aurait été de 3 473,12 euros HT si le chantier avait été couvert.
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2021, la société Espacil Habitat a fait assigner la société B3 Ecodesign devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de la somme de 21526,88 euros.
Par un jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce a condamné la société B3 Ecodesign à payer cette somme à la société Espacil Habitat et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Espacil Habitat du surplus de ses demandes et la société B3 Ecodesign de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné cette dernière aux dépens.
La société B3 Ecodesign a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 février 2022.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mai 2022, L242-1 du code des assurances, 1217, 1231 et suivants du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la société B3 Ecodesign demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société B3 Ecodesign à payer à la société Espacil Habitat la somme de 21 526,88 euros ;
- condamné la société B3 Ecodesign à payer à la société Espacil Habitat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société B3 Ecodesign de sa demande au titre de la procédure abusive ;
- condamné la société B3 Ecodesign aux dépens ;
- débouter intégralement la société Espacil Habitat ;
- condamner la société Espacil Habitat à lui verser 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure engagée, 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'article XIV du CCAP n'exigeait pas une attestation nominative pour le chantier mais une attestation générale qu'elle a remise, que l'intimée s'est rangée à la position de son courtier qui lui a fait souscrire une surprime alors que les travaux étaient couverts par son assurance, ayant commis une erreur d'appréciation en acceptant sa proposition. Elle réplique qu'elle n'avait pas à se rapprocher de son assureur car elle n'avait aucun doute sur son contrat et qu'aucune demande de document complémentaire ne lui avait été adressée, qu'elle n'a pas été rendue destinataire des courriels de la société Axa du mois de juillet 2019 et du courtier du mois d'août. Elle soutient qu'ils contiennent des erreurs et qu'il se déduit de la position d'Axa qu'elle ne l'assurait pas pour la construction de logements modulaires réalisés à partir de containeurs qu'elle aménage dans son usine de [Localité 3], ce qui est son activité. Elle déclare avoir eu recours à un bureau d'études structures indépendant, le non respect de cette condition n'étant pas une exclusion mais un triplement de la franchise, et soutient que les travaux sont de technique courante lorsqu'ils entrent dans l'une des catégories visées par la police, en l'espèce, des travaux de techniques traditionnelles NF DTU. S'agissant de l'exclusion de garantie relative à la structure tridimensionnelle, elle invoque un arrêt de la cour d'appel de Montpellier ayant considéré que l'exclusion n'était pas formelle et limitée. Elle considère qu'aucun élément contractuel ne permet à l'intimée de répercuter sur les intervenants tout ou partie de l'assurance dommage-ouvrage qui est une obligation personnelle au maître de l'ouvrage et s'étonne que celle-ci ait été facturée en février 2021 alors que le chantier est terminé depuis fin 2019 et que l'intimée l'ait laissée poursuivre le chantier tout en sachant qu'elle n'était pas assurée. Elle estime n'avoir commis aucune faute et ne pas avoir à subir un préjudice du fait de la position de la société Axa qu'elle qualifie de stupéfiante.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 juin 2022, la société Espacil Habitat demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société B3 Ecodesign à payer à la société Espacil Habitat la somme de 21526,88 euros ;
- condamné la société B3 Ecodesign à payer à la société Espacil Habitat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Espacil Habitat du surplus de ses demandes ;
- débouté la société B3 Ecodesign de sa demande au titre de la procédure abusive ;
- condamné la société B3 Ecodesign aux dépens ;
- y additant, condamner la société B3 Ecodesign à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette indemnité venant s'ajouter à celle allouée par le premier juge, et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle soutient que l'appelante est en infraction avec l'article XIV du CCAP et les dispositions de l'article L. 241-1 et suivants du code des assurances. Elle estime qu'elle aurait dû se rapprocher de son assureur pour vérifier qu'elle était bien assurée pour ce chantier très particulier et qu'en s'abstenant de le faire, elle a commis une faute qui lui a causé un préjudice. Elle répond que le courtier n'a fait que relayer la position de la société Axa qui l'a confirmée dans ses courriels des 2 et 3 juillet 2019, que l'appelante avait été alertée plus tôt sur la difficulté, qu'elle avait alors convenu que les travaux n'étaient pas de technique courante et qu'elle ne disposait d'aucun avis technique sur le procédé, qu'elle se contredit en affirmant le contraire aujour'hui. Selon elle, il ne résulte pas de l'attestation d'assurance qu'elle était assurée pour l'activité comme elle le prétend et elle n'en justifie pas davantage aujourd'hui ni de ce qu'elle disposerait d'une étude structure complète vérifiée par un bureau d'études indépendant, comme exigé par la police d'assurance. Elle observe qu'elle aurait pu prendre contact avec la société Axa pour la convaincre de revoir sa position et répond que c'est l'absence d'attestation valable qui est à l'origine du retard de souscription de la surprime.
MOTIFS
L'article XIV du cahier des clauses administratives particulières signé par les parties le 16 juillet 2018 stipule que :
'A dater de la notification du marché, l'entrepreneur ou ses sous-traitants doivent justifier qu'ils sont titulaires, en fournissant la photocopie de la dernière quittance payée :
- d'une police d'assurance couvrant les risques obligatoires prévus par la loi du 4 janvier 1978, applicable à compter du 1er juillet 1979 ;
- d'une police d'assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.'
La société B3 Ecodesign a satisfait à cette obligation, le litige résultant de ce que l'assureur Axa de la société Espacil Habitat, qui est également l'assureur de l'appelante, a considéré que le chantier n'était pas couvert par la police compte tenu des termes de l'attestation d'assurance.
La société B3 Ecodesign a pour activité la transformation de containeurs maritimes en logements modulaires. Le chantier de [Localité 5] n'avait donc aucun caractère spécifique pour elle. Aucun élément ne permet de douter de sa bonne foi lorsqu'elle soutenait, dans son courriel du 13 juin 2019, qu'elle était régulièrement assurée pour son activité, à défaut de quoi elle aurait payé des primes en pure perte en toute connaissance de cause.
Il reste que c'est à l'assuré de vérifier qu'il est bien couvert par les garanties souscrites pour l'activité déclarée. A tout le moins, à partir du moment où une difficulté lui avait été opposée, la société B3 Ecodesign aurait dû s'adresser à son assureur pour lever l'incertitude, peu important son désaccord avec l'analyse de l'assureur du maître de l'ouvrage, n'étant pas elle-même une spécialiste du droit des assurances et ne pouvant dénier qu'elle exerce une activité qui n'est pas courante.
L'attestation d'assurance de la société Axa France Iard fournie par l'appelante au titre de l'année 2019 précise que les garanties s'appliquent :
- aux activités souscrites définies dans l'annexe ;
- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité ;
- aux travaux réalisés dans la France métropolitaine ou dans les DOM ;
- 'aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
- travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P ou à des recommandations professionnelles du programme RAGE non mises en observation par la C2P ;
- procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
- d'un agrément technique européen (ATE) en cours de validité ou d'une évaluation technique européenne (ETE) bénéficiant d'un document technique d'application (DTA) ou d'avis technique (ATec) valides et non mis en observation par la C2P ;
- d'une appréciation technique d'expérimention (ATEx) avec avis favorable ;
- d'un pass innovation 'vert' en cours de validité.'
Il est précisé que l'assuré informe l'assureur si les travaux réalisés ne correspondent pas à ces caractéristiques.
Dans les travaux du bâtiment énumérés en page 5 figure l'activité 'charpente et structure métallique sauf charpente et structure métallique dont la portée entre appuis est supérieure à 35 mètres, structure tri-dimensionnelle et montage levage pour le compte d'autrui'.
Il est précisé à la fin de l'attestation :
'L'activité de contractant général est garantie par le présent contrat dans la limite des activités et des exclusions ci-dessus énumérées. Le contractant général est par définition une personne physique ou morale qui s'engage au travers d'un contrat de louage unique à la réalisation dans son intégralité d'un ouvrage en assumant tout ou partie de la MOE ou donnant tout ou partie des travaux en sous-traitance. L'assuré est garanti dans le cadre de la signature de marché de contractant général pour la construction neuve d'ouvrages de logements contenant au moins 3 habitations et/ou d'ouvrages fonctionnels... L'entreprise s'engage à faire réaliser par un BET structures indépendant des études structures complètes dûment vérifiées par un bureau de contrôleur technique indépendant titulaire d'un contrat pour effectuer au minimum les missions L, LP ou LE. Tout manquement à cette obligation de recourir aux services d'un BET structure indépendant dûment assuré entraînera le triplement des franchises avec doublement des taux de primes'.
Dans le dernier courriel de la société Axa du 3 juillet 2019 qui a servi de base à la mise en demeure du 14 septembre 2020, elle faisait état des difficultés suivantes :
- les activités sur structure métallique tridimensionnelle ne sont pas couvertes, faisant l'objet de l'exclusion de garantie,
- la société B3 Ecodesign aurait dû fournir un avis de contrôle sur le procédé de fabrication utilisé, contrôle devant être fait par un bureau indépendant,
- les travaux sont de technique non courante.
Les conditions d'application des garanties sont cumulatives et visaient des techniques de construction courantes, c'est à dire faisant l'objet d'un avis technique de l'une des autorités qui sont mentionnées dans la clause. L'appelante affirme sans le démontrer qu'il existe une norme homologuée pour son activité.
Elle ne conteste pas non plus mettre en oeuvre des structures métalliques tridimensionnelles. A cet égard, son argumentation relative à l'absence de caractère formel et limité de la clause d'exclusion de garantie ne manque pas d'étonner compte tenu du risque de non couverture qu'elle contient, sauf à vouloir exposer ses co-contractants à un risque contentieux.
Il existait à tout le moins un doute sur l'application de la police au chantier, lequel n'est pas levé à l'occasion de la présente procédure.
L'appelante est fondée à soutenir qu'elle n'avait reçu aucune réponse à son courriel du 13 juin 2019 dans lequel elle confirmait que ses travaux ne relevaient pas des techniques courantes et qu'elle n'avait pas sollicité d'avis technique sur le procédé mais qu'elle était couverte au titre des techniques traditionnelles NF DTU. Il est exact également que l'intimée ne lui avait pas transmis les courriels de la société Axa des 2 et 3 juillet 2019 qui lui auraient montré que la difficulté émanait de son propre assureur et quelles étaient ses attentes.
Dans le courriel du 2 juillet, la société Axa indiquait que la société B3 Ecodesign devait justifier avoir eu recours à un bureau d'études structure indépendant. Cette dernière justifie par ses pièces que le projet avait fait l'objet d'un contrôle par le BET AK Structures. Toutefois, elle observe justement que la sanction était le triplement de la franchise de sorte que cette transmission n'aurait pas été suffisante pour lever la difficulté.
En revanche, l'appelante n'a pas répondu à la mise en demeure de la société Espacil Habitat du 14 septembre 2020 qui lui permettait encore de justifier de ce qu'elle était bien assurée en produisant une attestation pour le chantier considéré ou tout autre document démontrant qu'elle était assurée pour son activité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faute de la société B3 Ecodesign résulte, non de la violation de l'article XIV du CCAP, mais du silence conservé par elle à réception du courrier du 14 septembre 2020.
La société Espacil Habitat, tenue légalement de souscrire une police dommages-ouvrage, ne pouvait qu'accepter la surprime compte tenu de la position de son assureur, peu important la date où celle-ci a été payée. Elle est fondée à arguer d'un préjudice résultant de la différence entre le coût de l'assurance dommage-ouvrage et le montant de la surprime.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
L'appelante est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Succombant en ses prétentions, elle est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 3 000 € à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société B3 Ecodesign à payer à la société Espacil Habitat la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société B3 Ecodesign aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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