Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02979 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKML
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2022, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
INTIMÉ:
M. [I] [Z]
né le 25 Juin 1978 à [Adresse 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Edith Kpanou, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 septembre 2022, à 11h59 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 septembre 2022 à 17h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 septembre 2022, à 00h15, par le préfet de Police ;
- Vu l'ordonnance du Mardi 13 septembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 14 septembre 2022 à 10h52;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [I] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête en seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au motif que ce dernier justifiait de son suivi d'un traitement psychiatrique, la dernière injection retard n'ayant pu être réalisée et la non observation du traitement pouvant avoir de graves conséquences pour la santé du retenu dès lors qu'il sera constaté que l'intéressé n'a évoqué aucun problème de santé particulier lors de sa garde à vue , qu'il a bénéficié d'un examen médical qui a déclaré la compatibilité de son état de santé avec la mesure de sa garde à vue , celui ci ne communiquant aucun document médical relatif à sa pathologie psychiatrique lors de son placement en rétention, qu'en tout état de cause, l'état de santé de l'intéressé est présumé compatible avec la mesure de rétention , qu'au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seul le médecin de l'OFII est compétent pour déterminer si l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement dont il fait l'objet, qu'en l'espèce l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 août 2022 conclut que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et qu'il peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi; qu'en outre, aucun élément de la procédure ne vient démontrer que la prise en charge médicale de l'intéressé ne peut être assurée dans le cadre de la mesure de rétention par le médecin du CRA, l'intéressé ayant été dûment informé de son droit de demander l'assistance d'un médecin ;
Que s'agissant d'une seconde prolongation, les conditions légales sont remplies dès lors que l'intéressé,dépourvu de document de voyage, est connu sous six alias, s'est soustrait à une précédente mesure d''éloignement en date du 17 juillet 2019, qu'ainsi il est démuni de toutes garanties de représentation et n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence ; que par ailleurs les diligences ont été régulièrement réalisées par l'administration, la présente procédure est introduite au visa de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles- à démontrer;
Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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