Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 20/02505 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EVVI
Pole social du TJ de NANCY
18/00271
10 novembre 2020
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, substituée par Me Yann BENOIT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [Z], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Avril 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [G] [B], salariée de la maison de retraite [5] à [Localité 6] en qualité d'aide médico-psychologique, a fait une chute sur son lieu de travail le 8 février 2015, qui lui a occasionné une contusion de l'épaule droite et du genou gauche.
Par courrier du 26 février 2015, la CPAM de Meurthe et Moselle (la Caisse) a notifié à Mme [G] [B] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a également pris en charge une nouvelle lésion de l'épaule gauche à compter du 9 mars 2015.
Par courrier du 6 octobre 2017, la Caisse, sur avis de son médecin conseil, lui a notifié la fixation de la date de consolidation au 4 juillet 2017.
Mme [G] [B] a contesté cette date et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique de l'article L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L'expert désigné d'un commun accord entre les parties, le Docteur [H] [C], a réalisé sa mission le 2 janvier 2018 et a conclu en ces termes : « l'état de Mme [B], victime d'un AT le 08/02/2015 pouvait être considéré comme consolidé le 04/07/2017 ».
Par courrier du 8 janvier 2018, les conclusions de l'expert ont été notifiées à Mme [G] [B].
Mme [G] [B] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse laquelle, par décision du 9 mars 2018, a homologué le rapport d'expertise et ses conclusions et a rejeté sa requête.
Le 9 mai 2018, Mme [G] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy, alors compétent, d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, devenu ensuite tribunal judiciaire.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal a déclaré le recours recevable, ordonné une expertise médicale technique et commis pour y procéder le Docteur [K] [M].
Le rapport a été déposé au greffe le 29 novembre 2019 et l'expert a fixé la date de consolidation, suite à l'accident du 8 février 2015, au 31 juillet 2016.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a :
- débouté Mme [G] [B] de ses demandes,
- infirmé la décision de la CRA du 9 mars 2018 fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [G] [B], suite à l'accident du travail du 8 février 2015, au 4 juillet 2017, et dit que la date de consolidation sera fixée au 31 juillet 2016,
- condamné Mme [G] [B] à rembourser à la CPAM de Meurthe et Moselle le montant du ticket modérateur sur les soins du 1er août 2016 au 3 juillet 2017 ainsi que le trop perçu sur les indemnités journalières qui lui ont été versés au cours de la même période,
- condamné Mme [G] [B] aux dépens de l'instance à l'exception des frais d'expertise,
- débouté Mme [G] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 10 décembre 2020, Mme [G] [B] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant conclusions reçues par RPVA le 5 juillet 2021, Mme [G] [B] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- od'rdonner une nouvelle expertise confiée à tout autre que le Docteur [M], à un Expert spécialiste dans le domaine de la traumatologie et de l'orthopédie, ou en tout état de cause à un Expert avec faculté de solliciter un sapiteur spécialisé dans ce domaine, afin de fixer sa date de consolidation,
- de dire et juger qu'elle ne peut pas être considérée comme consolidée le 4 juillet 2017
- de fixer la date de consolidation postérieurement au 5 mars 2018
- de condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- de condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de la présente instance.
*
Suivant conclusions reçues le 30 juillet 2021, la Caisse demande à la cour :
A titre principal,
- déclarer le recours de Mme [G] [B] recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10/11/2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY,
- débouter Mme [B] de sa demande de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [B] des fins de sa demande ;
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision de la CPAM fixant la consolidation de l'état de santé de Mme [G] [B] au 04/07/2017 ensuite de son accident du travail du 08/02/2015.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 avril 2022.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes d'une jurisprudence constante, la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime s'est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (Cass.soc.14 fév.1974 , Pourv 73-11167) et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler. La fixation de la date de consolidation est une question d'ordre médical de telle sorte que le juge peut, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises, qu'ordonner un complément d'expertise ou, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise technique.
Mme [G] [B] expose en premier lieu que l'examen effectué par le Docteur [C] a été succinct et ne lui a donc pas permis de prendre en compte la réalité de sa situation, et en second lieu que les conclusions du Docteur [M] sont contestables en ce que d'une part celui-ci n'a pas pris en compte tous les faits du dossier, d'autre part qu'il n'a pas analysé les pièces qui lui ont été remises et notamment les certificats établis par les Docteurs [D] et [I].
En réponse, la Caisse soutient d'une part que le Docteur [C] avait en sa possession tous les éléments médicaux lui permettant d'exprimer un avis pertinent, et d'autre part que le Docteur [M] a pris en compte tous les éléments de fait qui lui ont été apportés par l'assurée, et que ses conclusions sont claires et précises et s'imposent donc à la cour.
Sur le rapport du Docteur [H] [C], si Mme [G] [B] soutient que son examen par ce médecin a été très rapide, il ressort du rapport établi par celui-ci qu'il a étudié les documents médicaux qui lui ont été remis et que, compte tenu de la situation médicale de Mme [B], il n'est pas démontré que la brièveté alléguée de l'examen physique a eu une influence sur les conclusions émises par ce médecin.
Il convient de plus de relever qu'il n'est pas sollicité la nullité de cette expertise.
Sur la date de consolidation, il ressort de la lecture du rapport établi par le Docteur [K] [M] que les conclusions de l'expertise diligentée sont claires et précises en ce qu'elles fixent une date de consolidation.
Toutefois, le champ du litige porte sur la contestation de la décision de la Caisse, et que la date de consolidation ne peut être fixée antérieurement à la date résultant de cette décision, soit le 4 juillet 2017.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir cette date comme date fixant la consolidation, et en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de rejeter la demande formée par Mme [G] [B].
Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [B] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;
STATUANT A NOUVEAU ;
REJETTE le recours de Mme [G] [B] à l'encontre de la décision de fixation au 4 juillet 2017 de la date de consolidation de l'accident dont elle été victime le 8 février 2015 ;
EN CONSÉQUENCE rappelle que cette dernière est fondée à bénéficier des prestations au titre de l'incapacité temporaire et des prestations en nature résultant de l'accident du février 2015 jusqu'au 4 juillet 2017 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
FAIT masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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