Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [5]
C.C.C le 13/06/24
(par LRAR) à
-CPAM 71
-Société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/06/24 à:
- Me DE FORESTA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00362 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6SH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 12 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/1829
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître en vertu d'un mail reçu au greffe le 18 mars 2024
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 5 décembre 2016, sa décision de fixer à 12 %, à compter du 1er octobre 2016, le taux d'incapacité permanente en indemnisation des séquelles de l'accident survenu le 4 janvier 2016 à son salarié, M. [Y] [W] (le salarié), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, d'une contestation de cette décision et par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [J], a :
-déclaré le recours recevable ;
-infirmé la décision, rendue le 5 décembre 2016, par laquelle la caisse a attribué au salarié un taux d'incapacité permanente à 12 % à la consolidation de son état de santé au 30 septembre 2016, au titre des séquelles de l'accident du travail survenu le 4 janvier 2016 ;
-dit que le taux d'incapacité permanente du salarié doit être fixé à 8 % à la consolidation de son état au 30 septembre 2016.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, la caisse demande aux termes de ses conclusions "n°2" adressées par courriel du 15 mars 2024 à la cour et à l'intimée, de :
-infirmer le jugement du 12 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
-juger que le taux d'IPP de 12 % attribué au salarié, en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 4 janvier 2016, a été correctement évalué,
-débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En substance, la caisse soutient que le taux retenu par les premiers juges à partir de l'avis du médecin consultant, sous-évalue les séquelles du salarié, le docteur [J] ne portant finalement attention, malgré une énumération très précise des séquelles à l'épaule droite, qu'à l'absence de doléances recueillies par le médecin conseil de la caisse, lequel entend rappeler que les douleurs ne sont pas des séquelles prises en compte dans le taux d'IPP, qui ne prend en compte que les limitations d'amplitude laquelle, s'agissant en l'espèce d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, justifie un taux d'IPP de 10 à 15 % au regard du barème de l'UNCASS. En réplique à l'argumentation adverse sur le taux à 0 %, la caisse objecte que la jurisprudence invoquée par la société, qui relève du contentieux de la faute inexcusable et sur l'indemnisation des préjudices complémentaires en la matière, n'a pas vocation à s'appliquer en matière de contestation de taux d'incapacité, en rappelant que le barème indicatif d'une part, ne fait aucunement référence au DFP, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché sa prise en compte dans la détermination du taux d'IPP du salarié et d'autre part, ne se réfère d'aucune façon, aux règles d'évaluation suivie par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Aux termes de ses conclusions adressées par courriel du 11 janvier 2024 à l'appelante, reprises oralement à l'audience, la société demande de :
-déclarer sa constitution recevable,
statuant à nouveau,
à titre principal,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon rendu le 12 mai 2022 dans toutes ses dispositions,
-dire que le taux d'IPP attribué au salarié au titre de son accident du travail du 4 janvier 2016 et déterminant sa rente, a été fixé par la caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
-juger que le taux attribué au salarié doit être ramené à 0 % dans les rapports entre elle et la caisse ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon rendu le 12 mai 2022 dans toutes ses dispositions ;
- juger que le taux d'IPP attribué au salarié est de 8 % maximum, au titre de son accident du travail du 4 janvier 2016.
En substance, la société invoque, à titre principal, la jurisprudence de la cour de cassation, (notamment ass. plén. 20 janvier 2023 n° 20-236.73 et 21-239.47) qui, excluant désormais du champ de réparation de la rente le déficit fonctionnel permanent, circonscrit les modalités d'évaluation et d'attribution du taux s'y rapportant, au seul préjudice professionnel, à la différence de la caisse et du tribunal qui ont fixé le taux d'IPP, en se basant sur le barème indicatif d'invalidité, et donc en tenant exclusivement compte de l'incapacité physique ou psychique du salarié, soit du seul DFP, de sorte qu'il doit, à défaut pour la caisse d'apporter la preuve en l'espèce d'un préjudice professionnel, être fixé à 0 %. A titre subsidiaire, la société invoque l'avis de son médecin conseil rejoint par le médecin consultant du tribunal qui ramènent à 8 %, le taux fixé par le médecin de la caisse, en raison d'une limitation affectant seulement certains mouvements de l'épaule, critiquant le rapport du médecin conseil de la caisse qui se contente d'indiquer, que les douleurs ne sont pas des séquelles prises en compte dans l'évaluation du taux d'IPP, sans toutefois s'interroger sur le nombre de mouvements réellement limités.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
En vertu de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, " Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. ".
L'article L. 434-2 du même code dispose, en ses alinéa 1 et 2 que : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. "
L'article R. 434-32 du même code prévoit en ses alinéas 1 et 2 : qu'" Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. ".
Dans le chapitre préliminaire à l'annexe 1, applicable aux accidents du travail, il est rappelé, que : " L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. "
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. ['] ".
Ainsi la société ne saurait valablement faire grief au médecin conseil d'avoir procédé à l'évaluation du taux d'incapacité permanente litigieux en fonction des items du barème d'invalidité susvisé, qui tiennent compte de l'incapacité physique ou psychique du salarié, alors que ce faisant, il répond précisément au mode d'évaluation défini par le législateur dans les textes susvisés lesquels, toujours en vigueur, encadrent la réparation des risques professionnels, gouvernée par le principe de l'indemnisation forfaitaire en contrepartie de la responsabilité sans faute de l'employeur.
Et la solution adoptée par l'assemblée plénière de la cour de cassation dans deux arrêts du 20 janvier 2023, prononcés dans le cadre du contentieux sur l'indemnisation des préjudices complémentaires en matière de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, n'est donc pas de nature à justifier, contrairement à ce que soutient la société, de réduire à 0 % le taux d'IPP dont le salarié reste atteint en vertu d'une évaluation conforme à la méthodologie prescrite par le législateur, en vue d'une indemnisation forfaitaire qui ne peut se confondre avec celle des préjudices complémentaires en cas de faute inexcusable.
La demande de réduction à 0 % du taux d'IPP attribué au salarié présentée par la société à hauteur de cour est par conséquent mal fondée et doit donc être rejetée.
Sur le taux d'incapacité permanente, celui-ci est apprécié souverainement par le juge du fond, à la date de la consolidation de l'état de la victime à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
En l'espèce, le docteur [J], médecin expert désigné par les premiers juges, a présenté au tribunal les conclusions suivantes, tirées du jugement : " Sujet âgé de 58 ans, mécanicien poids-lourds victime d'un accident du travail le 04/01/2016 responsable d'une probable rupture non transfixiante de l'infra-épineux à l'IRM., traitée médicalement avec une infiltration et des séances de rééducation.
Il existe un doute sur la reprise du travail ou sur un licenciement d'après le dossier du médecin conseil.
À l'examen de ce dernier, il est noté une gêne douloureuse à la mobilisation du membre supérieur avec des paresthésies au niveau de l'épaule, une antépulsion symétrique et complète à 170 degrés de l'épaule droite chez un droitier, une abduction limitée à 110 degrés en passif constituant une limitation modérée de l'amplitude, limitation d'1/3 de la rotation externe et interne.
Dans ces conditions et alors qu'on n'a pas la notion d'un traitement antalgique dans les doléances recueillies par le médecin-conseil, on proposera un taux d'IPP de 8 % plutôt que de 12 %. ".
En faveur du taux de 12 %, la caisse reprend les observations de son médecin conseil qui entend rappeler que " les douleurs ne sont pas des séquelles prises en compte dans le taux d'IPP, qui ne prend en compte que les limitations d'amplitudes. Une limitation d'amplitudes légère de tous les mouvements tel que décrits par le praticien conseil justifient d'un taux d'IP de 10 à 15 % au regard du barème de l'UNCASS. ".
Cependant l'antépulsion étend normale, telle que constatée par le médecin consultant désigné par les premiers juges, on ne peut ainsi considérer qu'il existe une limitation de tous les mouvements.
Et le barème indicatif d'invalidité prévoyant un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, la cour, au regard d'une limitation légère de certains mouvements, entend faire sienne l'évaluation du médecin consultant de première instance et, confirmant le jugement de ce chef, retenir que le taux médical du salarié s'établissait à 8% à la date de sa consolidation.
La caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens tant devant les premiers juges, le jugement étant confirmé sur ce pont, qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement prononcé le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [5] sur la réduction du taux d'IPP à 0 % ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON