Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2023
N° 2023/0308
Rôle N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5NL
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mars 2023 à 11H45.
APPELANT
Monsieur [J] [P]
né le 14 Avril 1981 à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON, avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2023 à 14 H 35,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04/03/2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 10H10;
Vu l'ordonnance du 06 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07/03/2023 par Monsieur [J] [P] ;
Monsieur [J] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je ne veux plu être en CRA car j'ai déjà fait de la prison. Je veux rentrer chez moi en Algérie à [Localité 2]. Je prends mes affaires et je pars.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je reprends le mémoire d'appel. Je commence par les nullités.
- la requête du préfet est datée du 5 mars 2022. Il s'agit d'une erreur substancielle. Une requête ancienne de plus d'un an n'est pas recevable. Le texte doit être appliqué rigoureusement.
- L741-8 a été méconnu car le procureur a été informé du placement avant le placement : l'avis ne peut être antérieur. Il a été avisé 24h avant la mesure. Il prive le procureur de savoir à quelle heure il a été placé en rétention. Un nouvel avis aurait du lui être délivré. Il s'agit d'une nullité d'ordre public.
- s'agissant de la notification des droits de M.[P] : PV de notification des droits ne fait pas mention de l'identité du fonctionnaire qui a signé. On ne peut identifier l'agent. La procédure est irrégulière.
Sur le fond,
- M.[P] a été en prison, il a eu vie de famille, or son expulsion a été ordonnée. Il y a une procédure devant la CAA pendante.
- le placement en rétention doit être subsidiaire, nous le contestons car il a un passeport qui n'est plus valide. Il a un domicile et un état civil.
L'arrêté est irregulier. La requête est irrecevable. La procédure est irrégulière.
Je demande à titre subsidiaire l'assigantion à résidence chez Mme [K].
Le représentant de la préfecture sollicite :
- sur l'irrecevabilité de la requête, il y a une erreur matérielle : l'email adressé au greffe du JLD est bien daté, et cette date d'envoi et l'heure de réception nesouffrent pas d'ambigüité.
- sur l'avis à parquet rématuré : l'arrêté de placement était joint à l'avis avec la date à laquelle le placement serait effectif. Le contrôle par un magistrat était effectivement possible, il n'y a pas de grief.
- sur l'absence de mention du nom de l'agent. Le CESEDA n'exige pas le nom du fonctionnaire. Il n'expose pas le grief. Les droits ont à nouveau été notifiés à son arrivée au CRA. Il ne nous dit pas quels droits il n'a pas pu exercer.
- sur l'irregularité de l'arrêté de placement : il y a un arrêté préfectoral d'expulsion du 27 janvier 2022, confirmé par le TA. Le titre de séjour a été retiré en raison des infractions commises. Il n'y a pas de passeport valide. Il y a plusieurs adresses données. Il n'y a pas de volonté de départ : il disait qu'il voulait rester sur le territoire.
- sur l'erreur d'appréciation : il n'y en a pas, pour les mêmes motifs.
- sur l'assignation à résidence demandée à titre subsidiaire à la barre : cette prétention est exprimée au-delà des 24h de l'ordonnance. Je vous demande de ne pas y faire droit. Si cette demand edevait être recevable, il n'a pas de passeport en cours de validité.
Je vous demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur la légalité interne de l'arrêté du 3 mars 2023 (point A1 du mémoire d'appel)
L'appelant estime que l'arrêté du 3 mars 2023 est irrégulier au regard d'une erreur d'analyse juridique et d'une erreur d'appréciation du préfet s'agissant des notions d'assignation à résidence et de perspective raisonnable d'éloignement, et par suite de garanties de représentations. M.[P] semble critiquer la régularité interne de l'acte, en ce qu'il conteste la qualité de la motivation et apparaît soulever une erreur manifeste d'appréciation.
L'article L741-1 prévoit que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L731-1 dispose que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'.
Une décision est entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation de faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionné cette erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
L'examen de la décision de placement pris le fait apparaître que lepréfet a considéré que l'intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent 'étant précisé qu'il a déclaré une adresse à [Localité 1] sans en justifier et ne pas vouloir retourner en Algérie'. Le préfet d'ajouter qu'il n'a pas formulé d'observation s'agissant de sa situation personnelle, qu'il ne justifie pas de l'effectivité du concubinage annoncé, ni d'une contribution effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Le préfet rappelle que M. [P] a été condamné pour des faits de violence envers sa compagne et ses deux enfants. Il considère qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement volontaire.
Le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifie le placement en rétention. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinance. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de lintéressé.
Dans ces conditions, l'arrêté critiqué est suffisamment motivé. Il ne présente pas d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ressort des propres écritures de M. [P] qu'il a à la fois déclaré être hébergé par une nouvelle concubine résident à [Localité 1], tout en fournissant une attestation d'hébergement chez Mme [K], résidente à [Localité 1]. La stabilité d'un hébergement n'est pas démontrée.
M. [P] n'a en outre pas remis l'original de son passeport et a exprimé, en cours de procédure, son intention de ne pas rejoindre son pays d'origine. Le fait, par conséquent, d'avoir considérér que les perspectives raisonables d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement étaient faibles ne caractérise pas une erreur manifeste d'appréciation.
Le moyen sera, par suite, rejeté.
2/ Sur la nullité de l'ordonnance rendue le 6 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention (point A2 du mémoire d'appel)
L'appelant soutient que le premier juge a insuffisamment répondu aux moyens qu'il a soulevés, et a omis dee statuer sur certains chefs.
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce sa décision sous forme de dispositif'
Toutefois, le premier juge s'est prononcé sur la régularité de l'arrêté du 3 mars 2023, en rappelant les circonstances de fait retenues par le préfet, et notamment les éléments le menant à écarter l'hypothèse d'une assignation à résidence du fait de l'absence de remise d'unpasseport valide et original. Ce faisant, le premier juge a considéré que nulle erreur manifeste d'appréciation n'entâche l'arrêté, que la décision est proportionnée, que les articles L741-1 et L731-1 n'ont dès lors pas été méconnus. Si le premier juge retient que le défaut de remise d'un passeport valide fait obstacle à une mesure d'assignation à résidence, il convient également d'en déduire qu'il a considéré que les garanties de représentation de l'intéressé étaient insuffisantes, sans qu'il lui soit besoin de proposer de plus amples motivations pour satisfaire aux exigences des dispositions ci-dessus rappelées.
S'agissant du grief adressé au premier juge, portant sur le défaut de motivations relatives à l' 'erreur de qualification juridique des faits quant aux garantries de représentation effectives popres à prévenir le risque soustraction à la mesure d'éloignement', il sera écarté en ce qu'il renvoie aux motivations proposées par le juge deslibertés et de la détention pour rejeter une autre mesure que le placement en rétention de M. [P].
S'agissant du grief relatif à la confusion qui aurait été opéré dans l'esprit du juge entre les notions d'assignation à résidence adminsitrative, qui serait indifférente à la présentation d'un passeport en cours de validité, et assignation à résidence judiciaire, il sera écarté en ce que rien n'obligeait le premier juge à motiver dans d'autres termes que ceux de l'espèce sa décision pour écarter le placement de l'intéresseé sous le régime de l'assignation à résidence. Il convient d'observer que M.[P] et son conseil ont à la fois indiqué que celui-ci ne demandait pas à être assigné à résidence, mais qu'il demandait 'une autre mesure que la rétention', ce qui impose au juge d'apprécier si les conditions de l'assignation à résidence sont effectivement réunies.
3/ Sur l'irrecevabilité de la requête (point B1 du mémoire d'appel)
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
En l'espèce, la requête du préfet est datée du 5 mars 2022.
Sa lecture ne laisse toutefois naître aucun doute quant l'erreur purement matériel qui affecté la date, qui est en réalité le 5 mars 2023, date de son expédition tel qu'il ressort des pièces relatant la transmission des messages électroniques en procédure.
Les pièces utiles jointes à la requête confirment qu'il s'agit d'une erreur manifestement de pure forme, aisément décelable et nullement de nature à causer un doute.
Le moyen sera écarté ; la requête est recevable.
4/ Sur les exceptions (point B2 du mémoire d'appel)
4.1/ S'agissant de l'avis adressé prématuréement au parquet
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
Aux termes de l'artcileL741-8, 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
En l'espèce, l'avis à parquet a été transmis par le préfet le 3 mars 2023 à 10h57, en ce que l'arrêté du 3 mars 2023 a été communiqué dès sa formalisation. La notification du dit arrêté n'est intervenue que le 4 mars 2023 à 10h10.
Ainsi, le procureur de la République a été informé du placement en centre de rétention antérieurement à l'effectivité de celui-ci. Aucun élément ne vient démontrer que cette antériorité ne vient priver M.[P] de l'effectivité du contrôle de la mesure de rétention par un magistrat, particulièrement en ce que le procureur de la République ne pouvait ignorer que la mesure ne serait notifiée et dès lors effective qu'à compter de la levée d'écrou appelée à intervenir à compter du 4 mars 10h10.
Dans ces conditions, aucun grief n'est démontré. Le moyen sera rejeté.
4.2/ S'agissant du défaut de mention de l'identité de l'agent ayant notifié ses droits à la personne retenue
Aux termes de l'article R744-16 du CESEDA, 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.'
En l'espèce, il est constant que l'arrêté daté du 3 mars 2023 a été notifié le 4 mars 2023 à 10h10 à M.[P] ; ses droits lui ont été notifiés le même jour 10h15. S'agissant de l'identité du service notificateur, seul le tampon du service concerné figure, ainsi qu'une signature.
Toutefois, outre que la déclinaison de l'identité de l'agent ne soit pas une exigence légale dès lors qu'il est, sur simple interrogation du service, possible de déterminer au moment de la retenue le nom de l'agent de permanence, il n'est pas démontré que de ce défaut ait porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans ces conditions, c'esr à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
5/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [P] expose avoir un domicile stable auprès de Mme [K] à [Localité 1], dont il verse une attestation d'hébergement, il a en procédure désigné un autre lieu d'hébergement auprès d'un tiers, et soutient également spouhaiter vivre auprès de la mère de ses enfants. Il ne justifie pas, par conséquent, d'un hébergement déterminé et stable. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,