Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/4470
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/01156 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF6K
Affaire :
E.P.I.C. L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
C/
[M] [Y]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 9 novembre 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
E.P.I.C. L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3278 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
* * *
Par jugement contradictoire du 7 février 2022, le tribunal de proximité d'Oloron Sainte-Marie, a :
débouté l'OFFICE 64 DE L'HABITAT de l'ensemble de ses prétentions,
Condamné l'OFFICE 64 DE L'HABITAT à payer à [M] [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 avril 2022, l'EPIC OFFICE 64 DE L'HABITAT a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 10 août 2022, [M] [Y] sollicite :
Vu les articles 514, 524 du code de procédure civile,
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire inscrite auprès de la cour d'appel de Pau 2ème chambre section 1 sous le N° RG 22/01156 suite à la déclaration d'appel N° 22/00923 de l'Office 64 de l'habitat en date du 26 avril 2022, en raison de l'absence d'exécution par l'appelant de la décision frappée d'appel,
- condamner l'Office 64 de l'habitat au paiement des frais irrépétibles que Madame [Y] a été contrainte d'engager pour cette procédure à hauteur de 800 €,
- condamner l'Office 64 de l'habitat aux entiers dépens.
L'OFFICE 64 DE L'HABITAT conclut à :
constater que les causes du jugement du 7 février 2022 ont été réglées,
débouter Madame [Y] de sa demande de radiation et de sa demande en paiement de frais irrépétibles,
dire que les dépens subiront le sort de l'instance principale.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée , le premier président ou, dès qu'il est saisi , le conseiller de la mise en état peut,en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, [M] [Y] a pris des conclusions d'incident le 10 août 2022 en relevant que la somme de 813 € qui lui était due ne lui avait pas été réglée par L'OFFICE 64 DE L'HABITAT.
Le jugement du 7 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié le 4 avril 2022 et devait recevoir exécution sans qu'il soit nécessaire, comme le prétend L'OFFICE 64 DE L'HABITAT, qu'une demande de règlement lui soit adressée avant d'introduire une demande d'incident.
Cependant Il est établi et non contesté qu 'entre temps, L'OFFICE 64 DE L'HABITAT a procédé au règlement de la somme de 873 € correspondant au montant des frais irrépétibles et à un droit de plaidoirie le 20 octobre 2022.
Dans ses conclusions d'incident N° 2 [M] [Y] considère toutefois que l'appelant n'a pas intégralement exécuté la décision de première instance puisqu'il reste dû la somme de 42,23 € correspondant aux dépens, à savoir la signification du jugement pour un montant de 42,23 €, outre les intérêts au taux légal arrêtés au 17 octobre 2022 pour la somme de 20,30 € soit une somme totale de 62,53 €.
Le jugement porte condamnation de L'OFFICE 64 DE L'HABITAT à payer à [M] [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Étant donné le règlement de la cause principale du jugement par un versement de 873 €, la radiation ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation présentée par [M] [Y].
La déboute de l'ensemble de ses demandes.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 14 décembre 2022
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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