Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/03856 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TGXZ
Jugement (N° 11-20-0003) rendu le 14 mai 2020
par le tribunal de proximité de [Localité 2]
APPELANTE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5]
ayant son siège social 36 rue du Général [Localité 5]
[Localité 2]
représenté par son syndic, la SAS Sergic prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social, [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SCI Arc en ciel prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 2]
Déclaration d'appel signifiée à l'étude d'huissier le 15 décembre 2020 - N'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2022 tenue par Emmanuelle Boutié, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller conseiller, en remplacement de Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2022
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La SCI Arc en ciel est propriétaire du lot n° 02/0014 au sein de la résidence [Localité 5] située 36 rue du général [Localité 5] à [Localité 2] ( Nord).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] l'a mise en demeure de lui régler la somme de 5 794,17 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS Sergic, a assigné la SCI Arc en ciel aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement de :
- la somme de 6 416,22 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
- la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 14 mai 2020, le tribunal de proximité de [Localité 2] a :
- condamné la SCI Arc en ciel à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS Sergic, la somme de 4 220,28 euros, avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2019 sur la somme de 3 598,23 euros et à compter du 26 décembre 2019 pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la SCI Arc en ciel à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS Sergic, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Arc en ciel aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal de proximité de [Localité 2] en ce qu'il a condamné la SCI Arc en ciel à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS Sergic, la somme de 4 220,28 euros, avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2019 sur la somme de 3 598,23 euros et à compter du 26 décembre 2019 pour le surplus.
En conséquence,
- condamner la SCI Arc en ciel à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5], représenté par son syndic Sergic, la somme de 5 976,22 euros, au titre des charges de copropriété dues au 26 décembre 2019, avec intérêts judiciaires à compter du 26 septembre 2019 sur la somme de 3 598,23 euros et à compter du 26 décembre 2019 pour le surplus ;
- condamner la SCI Arc en ciel à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5], représenté par son syndic Sergic, la somme de 6 726,46 euros, au titre des charges de copropriété dues pour la période courant du 27 décembre 2019 au 5 avril 2022, avec intérêts judiciaires à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
- condamner la SCI Arc en ciel à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5], représenté par son syndic Sergic de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de la présente instance d'appel.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI Arc en ciel a été condamnée par jugement du tribunal d'instance de [Localité 2] en date du 9 janvier 2019 à régler les impayés cumulés au titre des charges de copropriété arrêtés au 12 janvier 2018 de sorte qu'il détient un titre exécutoire à son encontre couvrant les impayés jusqu'à cette date.
Il précise qu'au jour de l'assignation délivrée le 26 décembre 2019, la SCI Arc en ciel restait redevable de charges de copropriété pour un montant de 6 416,22 euros et que les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires démontrent que les comptes de copropriété ont été approuvés les 28 juin 2018, 19 septembre 2018, 3 juin 2019, 3 septembre 2019 puis 15 mars 2022.
Il fait valoir que les justificatifs de régularisation de charges sont produits à l'instance et démontrent que les sommes appelées à ce titre pour 2016 et 2017 sont fondées et ajoute que les frais de mise en contentieux sont justifiés par la production de la facture correspondante datée du 5 septembre 2019, établie conformément à l'article 9.1 du contrat de syndic applicable au jour de sa facturation.
Enfin, il expose qu'il convient d'actualiser les sommes dues par la SCI Arc en ciel au titre des charges de copropriété impayées, cette dernière n'ayant pas repris le paiement de ses charges courantes.
Pour l'exposé des moyens, il convient de se référer à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la SCI Arc en ciel par acte d'huissier de justice en date du 15 décembre 2020. Celle-ci n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il résulte des dispositions de l'article 10-1 de la même loi que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] justifie en l'espèce d'une créance de 12 580,68 euros arrêtée au 5 avril 2022 envers la SCI Arc en ciel par la production des pièces suivantes :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 28 juin 2018, 19 septembre 2018, 3 juin 2019, 3 septembre 2019 et 15 mars 2022,
- un décompte détaillé des sommes dues par la SCI Arc en ciel au 19 novembre 2019,
- les appels individuels de charges pour 2018 et 2019,
- la régularisation de charges pour les années 2016, 2017 et 2018,
- les appels de charges pour 2020,
- le décompte des sommes dues par la SCI Arc en ciel pour la période du 13 janvier 2018 au 27 novembre 2020,
- le décompte des sommes dues pour la période du 13 janvier 2018 au 5 avril 2022 expurgé des sommes pour lesquelles il existe un titre, s'agissant du jugement du tribunal d'instance de [Localité 2] en date du 9 janvier 2019 produit aux débats,
- un décompte général des sommes dues au 5 avril 2022.
- une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2019.
Si en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les justificatifs afférents à la régularisation des charges pour les années 2016 ( 1 602,52 euros) et 2017 (31,42 euros), le premier juge a justement relevé que les frais de 'constitution dossier avocat' relèvent de l'activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d'administration de la copropriété et que le fait que le contrat de syndic prévoit en son article 9.1 une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires n'en change pas la nature de sorte que ces frais ne sont pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI Arc en ciel à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 854,22 euros au titre des charges de copropriété dues au 26 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 sur la somme de 3 598,23 euros et à compter du 26 décembre 2019 pour le surplus ainsi que la somme de 6 726,46 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période courant du 27 décembre 2019 au 5 avril 2022 avec intérêts courant au taux légal.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La SCI Arc en ciel, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Arc en ciel à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS Sergic, la somme de 5 854,22 euros au titre des charges de copropriété dues au 26 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 sur la somme de 3 598,23 euros et à compter du 26 décembre 2019 pour le surplus ;
Condamne la SCI Arc en ciel à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS Sergic, la somme de 6 726,46 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période courant du 27 décembre 2019 au 5 avril 2022 avec intérêts courant au taux légal ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Arc en ciel aux entiers dépens ;
Condamne la SCI Arc en ciel à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS Sergic la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier,Pour la présidente,
Delphine Verhaeghe.Céline Miller.
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