Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03525 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMSB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/19737
APPELANTES
G.I.E. AGIRC ARRCO
[Adresse 3]
[Localité 8]
Organisme [11] (venant aux droits de [11] et [11])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMES
Madame [X] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 5 octobre 2021 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de mise hors de cause du GIE AGIRC- ARRCO, constaté l'intervention volontaire de la Fédération AGIRC- ARRCO, débouté Madame [X] [T], Madame [I] [T] et Monsieur [Y] [T] de l'intégralité de leurs demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Madame [X] [T], Madame [I] [T] et Monsieur [Y] [T] aux dépens.
Selon déclaration du 16 novembre 2021, Madame [X] [T], Madame [I] [T] et Monsieur [Y] [T] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par conclusions d'incident du 21 février 2022, Malakoff Médéric GIE AGIRC- ARCCO a sollicité la caducité de la déclaration d'appel au motif du non-respect du délai de trois mois pour notifier les conclusions d'appelant.
Par ordonnance en date du 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel.
Par requête en déféré du 15 mars 2022, Malakoff Humanis AGIRC- ARCCO et la Fédération AGIRC-ARCCO sollicitent l'infirmation de l'ordonnance et le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
Elles réclament le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures du 29 mars 2022, les consorts [T] concluent à la confirmation de l'ordonnance et au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la forme, la requête est présentée conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Elle doit donc être examinée.
Sur la procédure, les intimées font valoir que les appelants ne justifient pas d'une cause étrangère qui les aurait empêchés de remettre leurs conclusions au greffe sur support papier pas plus que d'un cas de force majeure.
Elles invoquent les dispositions des articles 930-1 et 910-3 du code de procédure civile.
Monsieur et Mesdames [T] expliquent que le conseiller de la mise en état n'a formulé aucune demande d'observation sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard de la date de signification des conclusions d'appelants, trois mois suivant l'enregistrement de la déclaration d'appel.
Ils précisent qu'à la suite d'une impossibilité à se connecter auprès du service RPVA dans l'après-midi du 16 février, l'avocat a signifié les conclusions le 17 février soit, trois mois à compter de l'enregistrement de la déclaration d'appel.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement.
Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, « en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. »
En l'espèce, il a été constaté par le président de chambre que le système réseau privé des avocats a connue de nombreux dysfonctionnements et notamment, sur la période du 14 au 23 février 2022.
Il est constant que lorsque l'avocat postulant des consorts [T] a tenté d'adresser les conclusions d'appelant en fin de journée, le 16 février 2022, il a été confronté à un dysfonctionnement de ce service.
D'autre part, il est tout aussi patent qu'il n'a pu régulariser les conclusions par support papier et remise au greffe en toute fin d'après-midi.
Ces circonstances, non imputables aux appelants, constituent un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 précité.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge des intimées qui seront donc déboutées en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Confirme l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 2 mars 2022,
Laisse les dépens à la charge de [11] et de la Fédération AGIRC-ARCCO,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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