Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09936 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGGO
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09936 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGGO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 septembre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [W] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 37000 euros, remboursable en 72 mensualités de 562,14 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3 % et un taux annuel effectif global de 3,04 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, mis en demeure M. [W] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater, ou le cas échéant prononcer, la déchéance du terme du contrat de prêt, Condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 28.911,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,00 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement.Subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat, Condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 37.000 euros au titre des restitutions,En tout état de cause : condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l'audience du 28 novembre 2025 la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d'office. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE s’en est rapportée sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 septembre 2021.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de juillet 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 23 septembre 2021 signé par M. [W] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 9 juillet 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 septembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L314-10 du code de la consommation, lorsque les crédits mentionnés à l'article L312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, l’article L.312-14, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en attirant l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs en matière de regroupement de crédits, l’article R314-20 du code de la consommation pris en application de l’article L314-14 prévoit que le document d'information comporte, présentées de manière claire et les informations et mentions suivantes : 1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement (…) 3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ; b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ; c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ;d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;
4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée : a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ; b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ; 5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.
En l’espèce, hormis la mention « regroupement de crédits » dans l’encadré de l’offre de prêt ou sur la FIPEN, la notice explicative ou tout autre document précontractuel ou contractuel ne comporte aucun des éléments susvisés. Il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La somme due est par conséquent de 24396,40 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [E] (37000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (12603,60 euros).
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [W] [E] partie perdante, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du crédit souscrit le 23 septembre 2021 par M. [W] [E],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 24396,40 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge
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