Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00810 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFAO
jugement du 28 Avril 2023
Juge de l'exécution de Cholet
n° d'inscription au RG de première instance 1122000326
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 8]'
[Localité 4]
Madame [U] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 8]'
[Localité 4]
Représentés par Me Jean Noël BOUILLAUD, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Véronique LEVRARD
INTIMEES :
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHEMILLE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019176
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 5]
[Localité 6]
N'ayant pas constituée avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par [U] CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE :
M. [C] [I] est associé de l'EARL de l'Avenir. Mme [U] [N], son épouse, en est la gérante.
La Caisse de Crédit Mutuel de Chemillé a consenti à l'EARL de l'Avenir plusieurs prêts professionnels, notamment :
* un prêt n° 416 208 502 08 d'un montant capital de 40 000 euros, suivant acte sous seing privé accepté le 17 juin 2005,
* un prêt n° 416 208 502 12 d'un montant en capital de 40 450 euros, suivant acte sous seing privé accepté 13 juillet 2006,
* un prêt n° 416 208 502 14 d'un montant en capital de 16'470 euros, suivant acte sous seing privé accepté le 25 octobre 2007,
M. [I] et Mme [N] se sont portés cautions solidaires du remboursement des deux premiers prêts n° 416 208 502 08 et n° 416 208 502 12. M. [I] s'est également porté caution solidaire du remboursement du troisième prêt n° 416 208 502 14.
Par un jugement du 25 juillet 2017, le tribunal judiciaire d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'EARL L'Avenir.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 24 janvier 2019, mais celui-ci a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 28 janvier 2020.
Par un jugement du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a homologué le plan de redressement de l'EARL L'Avenir.
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Par un jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de proximité de Cholet a notamment condamné :
* M. [I] et Mme [N] solidairement à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Chemillé la somme de 5 504,16 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,34 % sur la somme de 4 111,18 euros à compter du 4 avril 2019 jusqu'au 17 juin 2019, au titre du prêt n° 416 208 502 08,
* M. [I] et Mme [N] solidairement à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Chemillé la somme de 1 158,27 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,65 % sur la somme de 930,14 euros à compter du 4 avril 2019 jusqu'au 13 juillet 2020, avec capitalisation des intérêts du pendant 12 mois depuis le 4 avril 2019 jusqu'au 13 juillet 2020, au titre du prêt n°'416'208'502'12,
* M. [I] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Chemillé la somme de 7 584,12euros avec les intérêts au taux contractuel de 8,30 % sur la somme de 6 379,43 euros à compter du 4 avril 2019 jusqu'au 25 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts du pendant 12 mois depuis le 4 avril 2019 jusqu'au 25 octobre 2021, au titre du prêt n° 416 208 502 14,
Ce jugement a été signifié le 3 janvier 2022 et est devenu définitif.
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Le 29 août 2022, la Caisse de crédit mutuel de Chemillé a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [I] et Mme [N] auprès de la SA Banque populaire Grand-Ouest, en exécution du jugement du 1er octobre 2021.
La saisie-attribution a été dénoncée le 5 septembre 2022. M. [I] et Mme [N] ont alors fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel et la SA Banque populaire Grand-Ouest devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet par des actes du 20 septembre 2022, en vue de faire prononcer la nullité de cette saisie-attribution.
Par un jugement du 28 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet a :
- débouté M. [I] et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes,
- les a condamnés in solidum aux dépens,
- a débouté la Caisse de crédit mutuel de Chemillé de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Par une déclaration du 15 mai 2023, M. [I] et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la Caisse de Crédit Mutuel de Chemillé et la SA'Banque populaire Grand-Ouest.
M. [I] et Mme [N], d'une part, la Caisse de crédit mutuel de Chemillé, d'autre part, ont conclu.
La SA Banque populaire Grand-Ouest n'a pas constitué avocat. M. [I] et Mme [N] lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par un acte d'huissier de justice du 19 octobre 2023, signifié à personne morale. Après avoir provoqué leurs observations par un message du 22 novembre 2023, la présidente de la chambre A - commerciale de la cour d'appel d'Angers a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la seule SA Banque populaire Grand-Ouest.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.
Le 2 avril 2024, il a été adressé le message suivant aux parties par la voie électronique :
" L'article 562 du code de procédure civile prévoit que la cour d'appel n'est saisie que des seuls chefs du jugement qui sont expressément critiqués. Au regard de ce principe, dès lors que, dans le cas présent, la déclaration d'appel du 15 mai 2023 ne comporte pas les dispositions du jugement qui sont attaquées, les parties sont invitées à faire valoir leurs observations avant le lundi 15 avril 2024 au plus tard (il ne sera tenu compte d'aucun message reçu après cette date) sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, telle qu'elle a été formulée par M. [I] et Mme [N] ".
Le conseil de la SA Caisse de crédit mutuel de Chemillé à fait parvenir des observations par un message du 12 avril 2024, pour indiquer que la déclaration d'appel ne reprenant pas les chefs du jugement critiqué, l'appel encourt la nullité.
18. Le conseil de M. [I] et Mme [N] a fait parvenir des observations par un message du 15 avril 2024, pour affirmer que sa déclaration d'appel était parfaitement claire quant au fait qu'elle visait à contester la disposition du jugement ayant débouté M. [I] et Mme [N] de leurs demandes et les ayant condamnés aux dépens, s'interrogeant par ailleurs sur la possibilité de soulever la question de l'effet dévolutif après l'ordonnance de clôture.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
19. Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26'octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] et Mme [N] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de constater et au besoin prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse de crédit mutuel de Chemillé,
- de dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SA Banque populaire Grand-Ouest,
- de condamner la Caisse de crédit mutuel de Chemillé à leur payer la somme de 2 000 euros pour saisie abusive par application de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- de condamner la Caisse de crédit mutuel de Chemillé aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel,
20. Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23'novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de crédit mutuel de Chemillé demande à la cour :
- de juger M. [I] et Mme [N] mal fondés en leur appel ;
- de confirmer le jugement du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. [I] et Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la saisine de la cour d'appel :
21. L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
22. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, si bien que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La notion de "chefs" du jugement s'entend des points qui sont tranchés dans le dispositif du jugement et elle se distingue tant des demandes qui avaient été formulées devant les premiers juges que des motifs du jugement.
23. Par ailleurs, la cour ne soulève pas de moyen d'office lorsqu'elle examine le champ de sa propre saisine, de telle sorte que les appelants ne peuvent pas lui reprocher d'avoir susciter leurs observations, après l'ordonnance de clôture, dans le cadre de cet examen.
24. En l'espèce, le jugement du 28 avril 2023 a débouté M. [I] et Mme'[N] de l'intégralité de leurs demandes et il les a condamnés in solidum aux dépens. La déclaration d'appel est ainsi rédigée :
"Objet / Portée de l'appel : appel en cas d'objet du litige indivisible. M. et Mme'[I] contestent la motivation retenue par le juge de première instance en ce que : - d'une part, ils ont justifié de la scrupuleuse exécution par l'EARL de l'Avenir de son plan de redressement ; -d'autre part, les dispositions de l'article L. 626-11 du code de commerce sont applicables en cas de plan de redressement judiciaire et ce par application de l'article L. 631-19, alinéa 1, dudit code ; -enfin, et contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, la procédure concernant l'EARL de l'Avenir n'était plus en cours au 15/09/2021, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1193, en sorte que les concluants pouvaient parfaitement se prévaloir de ladite ordonnance. Ils sollicitent donc la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour de : - constater et au besoin prononcer la nullité de la saisie attribution opérée par la Caisse de Crédit Mutuel de Chemillé à l'encontre des requérants auprès de la Banque pommulaire Grand-Ouest, agence [Localité 6] Foch ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Chemillé à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros pour saisie abusive par application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Chemillé aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles temps de première instance que d'appel (code de procédure civile, art. 700)"
25. Ce faisant, M. [I] et Mme [N], qui n'ont pas sollicité l'annulation du jugement du 28 avril 2023, se sont contentés dans leur déclaration d'appel, d'une part, de critiquer la motivation retenue par le premier juge et, d'autre part, d'exposer leurs prétentions, sans toutefois saisir la cour d'appel d'aucun chef de la décision au sens de l'article 562 précité.
26. Enfin, il est relevé que la Caisse de Crédit Mutuel de Chemillé n'a pas formé d'appel incident mais qu'elle s'est au contraire contentée de solliciter la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
27. Au regard de ces éléments, la cour d'appel ne pourra que constater que, faute d'effet dévolutif, elle n'est saisie d'aucun chef du jugement du 28 avril 2023.
- sur les demandes accessoires :
28. M. [I] et Mme [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et ils seront à l'inverse condamnés in solidum sur ce même fondement à verser une somme de 2 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de Chemillé.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du jugement du 28 avril 2023 ;
Déboute M. [I] et Mme [N] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [I] et Mme [N] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Chemillé une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum M. [I] et Mme [N] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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