Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 22 MARS 2024
N° RG 22/06428 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPJP
AFFAIRE :
[S] [V]
C/
S.A. D'HLM [24]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1047
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [V]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 16]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.A. D'HLM [24]
Groupe [14]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [17]
Chez [20] - service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
CRCAM DE [Localité 22] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
MAIRIE DE [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Société [19]
[Adresse 11]
[Localité 5]
TRESORERIE [Localité 21] COLLECTIVITES LOCALES - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 7]
[Localité 21]
[14] (GIC)
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A. EDF SERVICE CLIENT
Chez [18]
[Adresse 1]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 janvier 2020, Mme [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 février 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 19 juillet 2021 d'imposer une mesure de suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 24 mois.
Statuant sur le recours de Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de la société [24] à 0 euro,
- fixé la créance de la SAS [14] à la somme de 2 175,87 euros,
- constaté que le juge des contentieux de la protection a déjà statué sur la créance détenue par la société [17] et débouté Mme [V] de sa contestation du montant de cette créance,
- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 25 170,71 euros,
- constaté l'absence de capacité de remboursement de Mme [V],
- constaté que la situation de Mme [V] n'est pas irrémédiablement compromise,
- débouté Mme [V] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- ordonné la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois, avec des intérêts au taux de 0% sur les créances reportées.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 17 octobre 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 1er octobre 2022.
Après un renvoi ordonné pour permettre à Mme [V] de justifier du montant de sa retraite, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [V], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose et fait valoir qu'elle est sans emploi fixe depuis 2020, que lorsqu'elle ne travaille pas, elle perçoit des allocations chômage de l'ordre de 1 200 euros par mois, que depuis le mois de décembre 2023 et jusqu'au mois de mars 2024, elle est en mission d'intérim avec une rémunération de l'ordre de 1 900 euros par mois, qu'elle s'est renseignée sur ses droits à la retraite et devrait percevoir une pension de l'ordre de 2 000 euros par mois, que, cependant, elle a décidé de ne pas les faire valoir dans l'immédiat car, étant en dépression, elle ne veut pas rester sans activité, qu'elle a bloqué les paiement des indemnités d'occupation dues à la société [24], qu'en effet, cette dernière ne répond pas aux revendications des locataires concernant l'état de leurs logements, que ceux-ci ont donc décidé d'engager une action collective, qu'elle a pris contact avec un huissier pour déposer le montant desdites indemnités d'occupation sur un compte séquestre, que s'agissant du contrat de la société [17], un tiers a usurpé son identité et elle n'a jamais bénéficié des sommes prêtées.
La SA [24] venant aux droits de la SA d'HLM [25], est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 3 437,70 euros, terme de janvier 2024 inclus, et de confirmer le jugement pour le surplus.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que le bail a été résilié suite aux impayés de loyers, qu'à la date du premier jugement, la dette locative avait bien été réglée en intégralité, que cependant, Mme [V] ayant cessé de payer les indemnités dues depuis quelques mois, l'endettement s'est de nouveau creusé, qu'il n'est justifié d'aucun compte séquestre ni d'aucune autorisation de suspendre le paiement des loyers, que Mme [V] ne fait pas valoir ses droits à la retraite alors que le montant de sa pension serait plus important que celui de ses revenus actuels, que dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à sa demande de rétablissement personnel.
La lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie de [Localité 21] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la mairie de [Localité 16] et à la SAS [14] n'ont pas été retournés au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'état du passif
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Dans ces conditions, elle ne s'impose pas au juge lui-même, qui saisi d'une nouvelle demande de vérification relative à la même créance à l'occasion de la contestation relative aux mesures imposées, peut à nouveau statuer sur la vérification de celle-ci sans être lié par une précédente décision qu'il aurait lui-même rendue.
C'est donc à tort que le premier juge a opposé à Mme [V] l'autorité de chose jugée d'un jugement rendu le 8 juin 2021 sur une demande de vérification de la créance de la société [17] ([17]).
Pour autant, force est de constater que Mme [V] se contente d'alléguer une usurpation d'identité, qu'elle ne produit aucun document au soutien de cette allégation, pas même le contrat contesté, et n'a jamais intenté d'action en justice pour faire reconnaître cette usurpation prétendue.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa contestation.
S'agissant de la créance de la SA d'HLM [24], il est établi que Mme [V] n'a pas réglé les sommes dues au titre de son occupation depuis quelques mois de sorte qu'elle doit être fixée à la somme de 3 437,72 euros, échéance de janvier 2024 incluse.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 33 151,15 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
Au cas d'espèce, le premier juge avait retenu l'absence de toute ressource de Mme [V].
Il résulte des explications de cette dernière, étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle perçoit actuellement une rémunération de 1 965,34 € et pourrait faire valoir ses droits à la retraite pour percevoir une pension de retraite au moins équivalente voire supérieure.
En l'absence de pièces justifiant de la réalité et du bien fondé du motif ayant conduit Mme [V] à faire le choix de ne pas faire valoir ses droits à la retraite, ce montant de revenus -équivalent à celui de sa future pension- sera retenu bien que n'étant pas garanti s'agissant d'une activité temporaire.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établirait à la somme de 505,64 € par mois.
Toutefois, il convient de s'assurer du budget réel de la débitrice.
Le montant des dépenses courantes de Mme [V] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 791,87 €
- impôts : 19,65 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1645,52 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 319,82 € (1965,34 - 1645,52).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [V] à la somme de 319,82 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (505,64€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1357,59€), et laisse à sa disposition une somme de 1 645,52 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Ainsi, sa capacité de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement sera confirmé sur ce montant et sur la mesure de suspension d'exigibilité des paiements durant 18 mois qu'il a adoptée en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf sur la détermination du montant du passif admis à la procédure ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d'HLM [24] à la somme de 3 437,72 euros terme de janvier 2024 inclus,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 33 151,15 euros,
Renvoie Mme [S] [V] au respect du plan de redressement tel que fixé par le jugement du 13 septembre 2022,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'il appartient à Mme [S] [V] de saisir de nouveau la commission à l'issue du moratoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,