Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°499/2022
N° RG 20/03335 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2YY
CK/AA
Décision déférée du 02 Novembre 2020
Pole social du TJ d'AGEN
(20/193)
Bertrand QUINT
[C] [J]
C/
CPAM LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DUSEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [J] a été victime d'un accident du travail le 3 juin 2015, après avoir fait une chute de 2 mètres depuis un échafaudage, ce qui a entraîné une fracture de la 8ème côte droite. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot et Garonne.
La CPAM a fixé la consolidation de M. [J] à la date du 8 novembre 2015, sans séquelles indemnisables. Une première expertise médicale a confirmé la date de la consolidation. La commission de recours amiable de la CPAM a été saisie par M. [J] et par décision du 7 avril 2016 la commission a confirmé la date de consolidation au 8 novembre 2015. Cette décision a fait l'objet d'une saisine par M. [J] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne.
M. [J] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation et la CPAM a pris la décision de mettre fin à l'indemnisation des arrêts de travail à la date du 21 juillet 2016. La commission de recours amiable de la CPAM a été saisie par M. [J] et a confirmé par décision du 21 février 2017 la date de fin d'indemnisation des arrêts de travail. Cette décision a fait l'objet d'une saisine de M. [J] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne.
Ces deux affaires ont été jointes par le tribunal et un médecin expert a été désigné avant dire droit. Il a déposé son rapport le 29 janvier 2019. Le médecin expert désigné par le tribunal a confirmé la date de consolidation sans séquelles du 8 novembre 2015 et a précisé que les arrêts de travail ultérieurs sont sans lien avec l'accident du travail.
Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- dit que M. [J] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 8 novembre 2015 suite à l'accident du travail survenu le 3 juin 2015,
- dit que les arrêts de travail de M. [J] n'étaient plus médicalement justifiés à compter du 21 juillet 2016,
- confirmé en conséquence les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM de Lot et Garonne du 7 avril 2016 et du 21 février 2017,
- rejeté les demande de M. [J],
- condamné M. [J] aux dépens, à l'exclusion des frais d'expertise judiciaire qui restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 27 novembre 2020, M. [C] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses dernières écritures du 30 mars 2021, reprises oralement lors de l'audience, M. [C] [J] demande à la cour de réformer le jugement et de :
- refuser d'homologuer le rapport du docteur [K],
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer la décision de la CPAM de refus de prise en charge des arrêts de travail de M. [J],
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise, à tout le moins un complément d'expertise,
- juger que la CPAM prendra en charge les frais afférents à cette nouvelle expertise.
M. [J] produit l'avis de son médecin chirurgien orthopédique en juillet 2018 et de son médecin traitant du 30 octobre 2019, contraires à l'avis du médecin conseil de la caisse, des médecins experts et du médecin expert judiciaire. De plus la date de la consolidation fait l'objet d'un désaccord entre tous les médecins ayant examiné successivement M. [J]. Les arrêts de travail ont été délivrés sans discontinuer avant et après la date de consolidation retenue par la caisse, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que les arrêts ne sont pas imputables à l'accident de travail. Subsidiairement, il demande une nouvelle expertise.
En l'état de ses dernières écritures du 1er juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM de Lot et Garonne demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
La CPAM fait valoir que les éléments médicaux produits par l'appelant ne contredisent pas l'avis des médecins experts. L'avis de l'expert judiciaire est précis, clair et non ambigu. Une nouvelle expertise judiciaire n'est pas justifiée.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale,
Le versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie est conditionné à l'incapacité physique constatée d'exercer une activité professionnelle.
Il est rappelé que cette incapacité s'analyse non pas dans l'incapacité à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
Le certificat médical du médecin traitant et le certificat médical du chirurgien orthopédique ne sont pas pertinents sur la problématique de l'imputabilité de nouvelles lésions à l'accident du travail dont la prise en charge n'a pas été sollicitée auprès de la caisse.
Les documents IRM et radiographies concernant M. [J] établissent précisément que la fracture est réparée, avec un cal sans complication, à la date du 8 novembre 2015 et ne relèvent aucune séquelle liée à cette fracture de la 8ème côte droite. Il est donc tout à fait normal de retenir cette date au titre de la consolidation de la lésion liée à l'accident du travail et de retenir l'absence de séquelles indemnisables.
Les arrêts de travail postérieurs à la date du 8 novembre 2015 ne concernent pas les suites de la fracture de la 8ème côte droite mais d'autres lésions concernant la zone lombaire basse et l'épaule droite non prises en charge au titre de l'accident du travail. Le médecin expert judiciaire a donc conclu tout à fait normalement que les arrêts de travail postérieurs à la date du 8 novembre 2015 ne sont pas imputables à l'accident du travail.
La cour relève que la question relative aux éléments médicaux portant sur la décision de fin de l'indemnisation des arrêts de travail postérieurs à la date du 8 novembre 2015 n'a pas été posée à l'expert médical judiciaire et que l'assuré n'a pas produit l'expertise complète du médecin expert désigné par la caisse, le docteur [T]. En conséquence, seule la conclusion de cette expertise est connue mais non les constatations médicales réalisées le 8 septembre 2016 sur lesquelles s'appuie la conclusion.
A cet égard, le médecin traitant considère, le 30 octobre 2019, que « l'état de santé de M. [J] ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, même à temps partiel, malgré toutes les allégations des médecins conseils et expert ».
De plus, le chirurgien orthopédique mentionne le 19 juillet 2018 que « les investigations ont retrouvé une discopathie sévère de la charnière lombo-sacrée qui ne lui permet pas d'assumer des métiers pénibles ».
Toutefois, ces avis largement postérieurs à la date du 21 juillet 2016 ne permettent pas de contredire utilement l'avis du médecin expert de la caisse qui a confirmé que le versement des indemnités journalières à M. [J] n'était plus justifié postérieurement à cette date. Cet avis du médecin expert de la caisse est parfaitement précis clair et non ambigu de sorte qu'il n'y a pas lieu à complément ou nouvelle expertise.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [J], partie perdante, droit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Agen du 2 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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