Texte intégral
ARRET
N°309
CPAM SAVOIE
C/
S.A.S. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2023
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N° RG 21/04217 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGKJ - N° registre 1ère instance : 20/01678
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 10 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM de SAVOIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [I] [P] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement sis [Adresse 2]
A.T : Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me GELLEE, avocat au barreau de LYON substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 10 juin 2021 par lequel le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la SAS [6] à la CPAM de la Savoie a :
- déclaré recevable la demande de la SAS [6]
- fixé à 5% à compter du 1 er février 2020 le taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] [V] au titre de l'accident du travail du 4 février 2019,
- condamné la CPAM de la Savoie aux dépens,
Vu l'appel relevé à l'encontre de ce jugement par la CPAM de la Savoie le 22 juillet 2019,
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [E] [J] en qualité de médecin consultant et le rapport effectué par celle-ci le 13 juin 2022 ,
Vu les conclusions visées le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Savoie prie la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
- débouter la SAS [6] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [R],
Vu les conclusions visées le 24 octobre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SAS [6] prie la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré, et déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 5% tout au plus
à titre subsidiaire,
- homologuer l'avis du docteur [J] et déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 8%
en tout état de cause
- condamner la CPAM au paiement des entiers dépens, y compris ceux de consultation médicale,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [F] [V], salarié de la société [6] -établissement de [Localité 5]-, en qualité de mécanicien dans les engins de travaux publics, a été victime le 4 février 2019 d'un accident suite à un choc sur l'épaule droite, pris en charge par la CPAM de la Savoie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Monsieur [F] [V], consécutif à cet accident,a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2020, et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été notifié à celui-ci par la caisse par courrier en date du 5 février 2020 pour « séquelles d'une contusion de l'épaule droite, côté dominant, avec rupture partielle de la face profonde du muscle sous-épineux. Persistance de douleurs à l'élévation du bras et d'une limitation modérée des amplitudes... ».
Contestant l'évaluation du taux d'IPP, la société [6] a saisi la Commission médicale de recours amiable, puis le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de la Savoie conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rétablissement d'un taux d'IPP de 10% concernant Monsieur [F] [V], dénommé par erreur Monsieur [R] au seul dispositif de ses conclusions.
Elle fait valoir que les séquelles de Monsieur [F] [V] ont été appréciées par le service médical à 10% conformément au barème d'invalidité et que les conclusions des médecins consultant se heurtent aux conclusions du docteur [W], de la commission médicale de recours amiable.
La société [6] conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré, au motif qu'au vu des observations du docteur [Z], produites aux débats, le taux de 5% est justifié.
A titre subsidiaire , elle conclut à l'entérinement de l'avis du docteur [J] selon laquelle le taux d'IPP doit être fixé à 8%.
***
*Sur la détermination du taux d'IPP:
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ».
En l'espèce, aux termes de son rapport , le Docteur [E] [J] médecin consultant, indique : « .. on se trouve dans le cas d'un traumatisme de l'épaule dominante chez un homme mécanicien dans les travaux publics, exerçant donc un métier nécessitant de la manutention. Lors des examens complémentaires, il a certes été retrouvé un état antérieur dégénératif mais rien ne permet d'affirmer que celui-ci était connu de l'interessé et /ou était symptomatique. Il ne peut donc être retenu d'éta antérieur.
Lors de l'examen clinique, les mouvements de l'épaule droite sont limités de façon légère en ce qui concerne la quasi-totalité des mouvements actifs, l'adduction n'étant pas décrite. En ce qui concerne les mouvements passifs, certains mouvements sont normaux. Le taux de 10%, bien qu'il s'agisse du taux plancher préconisé par le barème (1.1.2) ne saurait donc être atteint. Le taux de 5% apparaît toutefois insuffisant pour rendre compte des séquelles et le taux de 8% indemniserait plus justement celles-ci.
Conclusion: A la date du 31 janvier 2020, le taux d'incapacité permanente partielle était de 8% .»
En considération de l'avis clair et circonstancié du médecin précité et de ce que l'existence d'un état antéreur symptômatique n'est pas établie, le tauxd'IPP proposé de 8% apparaît justifié.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour fixera à 8%, à compter du 31 janvier 2020, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [V].
* Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée quant au taux d'IPP de Monsieur [F] [V]
STATUANT A NOUVEAU de ce chef et Y AJOUTANT,
FIXE à 8% à compter du 31 janvier 2020, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [F] [V]
CONDAMNE la CPAM de la Savoie aux dépens .
RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation médicale ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Le Greffier, Le Président,
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