Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00531 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPD7
AFFAIRE :
M. [U] [I]
C/
Mme [C] [P], Me [K] [W], Mme [E] [N]
GS/LLS
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 MAI 2024
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Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline TERRIEN, avocat au barreau de LIMOGES
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-2858 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges
APPELANT d'une décision rendue le 23 MARS 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
Madame [C] [P],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE
Maître [K] [W],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Audrey PRADIER de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de TULLE
Madame [E] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey PRADIER de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de TULLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085.2023.004739 du 28/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges
INTIMÉES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné la saisie des rémunérations de M. [U] [I] à concurrence du montant de 3 977,77 euros.
Le 16 août 2022, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Brive en contestation de cette saisie.
À l'audience du 26 janvier 2023, M. [I] s'est désisté de sa demande.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire a constaté ce désistement et alloué des indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à Me [K] [W] et à Mme [C] [P], défenderesses à l'action de M. [I].
M. [I] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
M. [I] limite son appel au chef de décision le condamnant à payer à Me [K] [W] et à Mme [C] [P] des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conclut au rejet des demandes fondées sur ce texte, en faisant valoir que les frais exposés en première instance par les intimées ont été limités et qu'il convient de tenir compte des particularités du dossier, du fait des moyens de procédure qui ont été soulevés, ainsi que de sa situation économique précaire.
Par des conclusions séparées, Me [K] [W] et Mme [C] [P] concluent à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Contrairement à ce que soutient M. [I], Me [W] et Mme [P] ont exposé des frais en première instance puisqu'elles ont chacune constitué avocat et séparément conclu, à titre principal à l'irrecevabilité de l'action engagée par celui-ci au visa de l'article 760 du code de procédure civile, et subsidiairement sur le fond, au rejet de ses prétentions.
Dès lors, et même en l'état du désistement de M. [I], le premier juge a pu, au visa de l'équité qui préside à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner celui-ci à payer aux intimées une indemnité dont il a fait une juste appréciation du montant.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Brive;
Vu l'équité,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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