Texte intégral
Arrêt n° 23/00419
29 Janvier 2024
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N° RG 21/02335 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSW4
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mars 2021
18/01959
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D], né le 19 septembre 1960, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CdF) du 25 janvier 1982 au 1er avril 2004, principalement au fond, hormis une période au jour du 1er juillet 2003 jusqu'à la fin de sa carrière en qualité d'auxiliaire de bureau.
Par formulaire du 31 mai 2016, M. [F] [D] a déclaré à la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines de l'Est (ci-après la CARMI de l'Est ou la caisse) une maladie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du 09 février 2016.
Par décision du 20 janvier 2017, la CARMI de l'Est a pris en charge la maladie de M. [F] [D] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 14 février 2017, la caisse a notifié à M. [F] [D] l'attribution d'une indemnité en capital de 1.950,38 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, à compter du 10 février 2016, soit au lendemain de la date de sa consolidation.
Selon quittance subrogative du 21 juin 2017, M. [F] [D] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à hauteur de 28.877,18 euros, se décomposant comme suit :
préjudice d'incapacité fonctionnelle : 9.477,18 euros ;
préjudice moral : 17.700 euros ;
préjudice physique : 300 euros ;
préjudice d'agrément : 1.400 euros.
Après échec de la tentative de conciliation, le FIVA a, par courrier recommandé expédié le 29 novembre 2018, saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [F] [D].
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 26 mars 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [D], recevable en ses demandes ;
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ;
reçu l'Agent Judiciaire de l'État en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [D] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à majorer au montant maximum de 1.950,38 euros (mille neuf cent cinquante euros et trente-huit centimes) le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale et à verser cette majoration directement au FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [D] ;
dit que la majoration de l'indemnité en capital servie en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué et qu'en cas de décès de M. [F] [D] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires ;
condamné l'Agent Judiciaire de l'État, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
condamné l'Agent Judiciaire de l'État à payer au FIVA la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
condamné l'Agent Judiciaire de l'État aux entiers frais et dépens.
Le FIVA a, par déclaration enregistrée au greffe le 14 avril 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 12 avril 2021.
Par conclusions récapitulatives datées du 10 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, le FIVA demande à la Cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [D], recevable en ses demandes, dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, dit que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra majorer au maximum le capital de 1.950,38 euros, dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [F] [D] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, dit que l'EPIC Charbonnages de France devra payer au FIVA une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et condamné l'EPIC Charbonnages de France aux entiers frais et dépens ;
infirmer le jugement en ce qu'il a dit que cette indemnité en capital de 1.950,38 euros devra être versée au FIVA, en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
dire que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1.950,38 euros à M. [F] [D] ;
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [F] [D] comme suit :
souffrances morales : 17.700 euros ;
souffrances physiques : 300 euros ;
juger que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette somme de 18.000 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Y ajouter :
condamner l'EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
Par conclusions datées du 23 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son Conseil, l'AJE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
débouter le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [D] et l'AMM, de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [D], de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital ;
rejeter les demandes d'article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, les réduire à 500 euros ;
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 16 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de :
donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE) ;
Le cas échéant,
donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA ;
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [D] ;
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [F] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
prendre acte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle s'en remet à la Cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux ;
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ;
condamner l'Agent Judiciaire de l'État à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles était établie, et partant a constaté l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur.
Il fait valoir que Monsieur [D] n'a jamais exercé l'un des travaux mentionnés dans le tableau 30B et que le FIVA ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque, du fait de l'imprécision des attestations produites, notamment en ce que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable.
Le FIVA demande à ce que le jugement entrepris soit confirmé qui a estimé que l'exposition au risque concernant Monsieur [D] était établie. Il expose que la présence d'amiante dans les mines est avérée, et que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du certificat de travail que M. [F] [D] a exercé au fond de la mine du 25 janvier 1982 au 30 juin 2003, avant d'être affecté au jour en tant qu'auxiliaire de bureau du 1er juillet 2003 à la fin de sa carrière (pièce n°8 du FIVA). Il a ainsi occupé les postes suivants lors de la période durant laquelle il a travaillé au fond :
du 25/01/1982 au 21/02/1982 : apprenti-mineur (fond) ;
du 22/02/1982 au 28/02/1982 : abatteur-boiseur (fond) ;
du 01/03/1982 au 31/05/1982 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond) ;
du 01/06/1982 au 30/09/1982 : spécialiste dressant (fond) ;
du 01/10/1982 au 31/03/1983 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond) ;
du 01/06/1983 au 30/11/1983 : spécialiste dressant (fond) ;
du 01/12/1983 au 31/05/1984 : boiseur de renforcement dressant (fond) ;
du 01/06/1984 au 28/02/1985 : spécialiste dressant (fond) ;
du 01/03/1985 au 30/09/1985 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ;
du 01/10/1985 au 30/04/1986 : boiseur de renforcement dressant (fond) ;
du 01/05/1986 au 28/02/1987 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond) ;
du 01/03/1987 au 31/05/1987 : spécialiste dressant (fond) ;
du 01/06/1987 au 31/10/1987 : piqueur d'élevage en PRH dressant (fond) ;
du 01/11/1987 au 31/12/1987 : spécialiste dressant (fond) ;
du 01/01/1988 au 30/04/1988 : boiseur de renforcement dressant (fond) ;
du 01/05/1988 au 31/10/1988 : spécialiste dressant (fond) ;
du 01/11/1988 au 31/01/1989 : conducteur machine abattage entretien dressant (fond) ;
du 01/02/1989 au 31/05/1989 : conducteur machine abattage dressant (fond) ;
du 01/06/1989 au 31/08/1989 : boiseur chantiers machine dressant (fond) ;
du 01/09/1989 au 31/01/1992 : boiseur de renforcement dressant (fond) ;
du 01/02/1992 au 30/04/1996 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ;
du 01/05/1996 au 30/09/1996 : boiseur préparateur chantier machine (fond) ;
du 01/10/1996 au 30/06/2003 : chef équipe installateur taille (fond).
Interrogé par la caisse dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, M. [F] [D] a répondu le 31 mai 2016 dans le questionnaire assuré (pièce n°10 du FIVA) qu'il avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Si M. [F] [D] ne détaille pas les tâches exécutées qui l'auraient exposé audit risque, il précise toutefois qu'il a utilisé des treuils (D15, D80, samia) et palans, ainsi que des convoyeurs blindés amiantés, ceci sans avoir reçu d'information sur les dangers de l'amiante et sans protection. Il a complété les déclarations de son questionnaire dans une attestation testimoniale versée par le FIVA (pièce n°16 du FIVA), en précisant qu'ils utilisait également des palans Victory 1 tonne et 2 tonnes, des joints en klingérite pour les conduites, ainsi que des machines à air comprimé qui étaient amiantés et libéraient des fibres d'amiante lors de leur fonctionnement, mais aussi lors de leur entretien.
Les déclarations de l'intéressé sont corroborées par l'attestation établie par un ancien collègue de travail, à savoir Monsieur [Z] [N], attestation complétée le 9 novembre 2019 (pièces n°13 et 20 du FIVA).
Si ce témoignage n'est accompagné d'aucun relevé de carrière du témoin, il est suffisamment précis pour démontrer que le témoin a travaillé directement avec Monsieur [D], dans la mesure où Monsieur [N], qui a travaillé pour les Charbonnages de France du 1er septembre1975 au 31 octobre 2001 (pièce n°14 du FIVA), indique une période commune d'activité avec Monsieur [D] au Puits Vouters, de 1982 à 1991, et le fait qu'ils ont travaillé ensemble à la taille. Or, il ressort du certificat de travail de M. [F] [D] que ce dernier ayant été affecté au Puits Vouters à la période mentionnée par le témoin (pièce n°8 du FIVA), les déclarations du témoin apparaissent probantes et que ces informations ne sont pas utilement contredites par l'AJE.
En revanche, les attestations de M. [J] [T] et de M. [G] [X] (pièces n°11, 15 et 21 du FIVA), du fait de leurs imprécisions, ne permettent pas de se convaincre de leur caractère probant, si bien qu'elles seront écartées par la cour, la première pour être imprécise sur la qualité de collègue direct de travail de l'intéressé, du fait de l'absence d'indication sur la période de travail et les postes occupés aux côtés de M. [D], et la seconde pour indiquer une période d'emploi aux côtés de M. [D] entre 1996 et 2003, soit à une période où l'amiante n'était plus utilisée du fait de son interdiction.
Ainsi, il ressort du témoignage de M. [Z] [N] que lui-même et M. [F] [D] étaient en contact avec les pièces de friction de matériels amiantés utilisés au fond de la mine (palans Victory, freins des véhicules blindés, treuils [V], treuils de scraper) et qu'ils devaient entretenir toutes les conduites des chantiers, dont certaines comportaient des joints en amiante.
Cette description expose ainsi comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait notamment de l'utilisation de joints en amiante pour assurer l'étanchéité des conduites au fond, et de l'usage de matériaux dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant et dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation.
Ce témoignage est également conforté par une des pièces générales de l'AJE, laquelle confirme l'utilisation d'amiante au fond. Ainsi, cette présence dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d'Hygiène et de sécurité du Bassin du 03 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, dans lequel l'exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l'amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l'amiante » avec une « recherche de produits de remplacement possibles » (pièce n°58 de l'AJE).
Il apparaît ainsi constant que l'utilisation habituelle de l'amiante dans les organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [D], a été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [D] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France auquel l'AJE est substitué.
Dès lors, au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'exposition de M. [F] [D] au risque d'inhalation de poussières d'amiante est établie.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
La FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Le FIVA souligne que M. [F] [D] n'avait pas connaissance des risques inhérents à l'amiante et effectuait l'ensemble des travaux sans masque respiratoire efficace, adapté aux fines particules d'amiante et alors que les moyens collectifs de lutte contre l'empoussièrement, liés exclusivement à la prévention de la silicose, étaient défaillants.
L'AJE demande à voir infirmer le jugement et soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque, et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont oeuvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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L'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que les Charbonnages de France ont ou auraient du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : 'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'. Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
La Cour relève que M. [F] [D], dans son questionnaire assuré (pièce n°10 du FIVA) indique qu'il n'avait eu aucune information sur les dangers de l'amiante et aucune protection, sans donner plus de détail sur ce point.
L'attestation testimoniale de M. [Z] [N] souligne exclusivement le défaut d'information par l'employeur sur les risques présentés par l'inhalation des poussières d'amiante, mais il ne fait aucunement état des mesures de protections, tant individuelles que collectives, prises par l'employeur, ni d'une quelconque insuffisance de ces dernières.
Les décisions de justice versées par le FIVA concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers des témoins ne sont pas de nature à établir une faute ienxcusable de l'employeur dans le cadre du dossier de M. [F] [D], ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties, la juridiction, étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas.
Enfin, les seules pièces générales émanant de l'AJE ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [F] [D] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [F] [D], il convient de constater que le FIVA ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable dans le chef de l'employeur.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
L'action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
La Cour dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le FIVA, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 26 mars 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] [D], recevable en ses demandes,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
reçu l'Agent Judiciaire de l'État en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
En conséquence, statuant à nouveau :
DIT que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'État, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [F] [D] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie,
DEBOUTE le FIVA de leurs demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes,
DECLARE en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle,
CONDAMNE le FIVA aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président