Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 23/04393 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN77
Monsieur [N] [S]
Madame [J] [S]
Monsieur [F] [S]
S.A.R.L. MULTIPARTS
c/
S.A. EOS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. 23/02113) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2023
APPELANTS :
[N] [S]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (cantal) (15)
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 4]
[J] [S]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (15)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[F] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (15)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. MULTIPARTS
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. EOS FRANCE
demeurant [Adresse 11]
Ayant pour avocat Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Déclarant agir en vertu d'un acte notarié, revêtu de la copie exécutoire, en date du 24 février 2009, de Maître [V], notaire à [Localité 10], la société Eos France, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France développement, a fait dresser :
- le 13 février 2023, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 39 647, 27 euros à l'encontre des MM. [S] ainsi que de la Sarl Multiparts,
- le 15 février 2023, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 35 540, 07 euros et à l'encontre de MM. [S], Mme [S], ainsi que de la Sarl Multiparts, les débiteurs étant poursuivis en leur qualité de cautions solidaires de la SCI [Adresse 12] qui s'était portée acquéreur en l'état futur d'achèvement d'un immeuble à usage de résidence principale, situé [Adresse 8] à [Localité 10], l'opération ayant été financée par le Crédit Immobilier de France Développement;
Suivant acte en date du 10 mars 2023, MM. [S] et Mme [S], ainsi que la Sarl Multiparts ont assigné la société Eos France, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France développement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de contester les mesures ainsi pratiquées.
Par jugement du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Messieurs [S], Mme [S], ainsi que la Sarl Multiparts de l'intégralité de leurs demandes au fond,
- condamné solidairement Messieurs [S], Mme [S], ainsi que la Sarl Multiparts à payer à la société Eos France, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France développement, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Messieurs [S], Mme [S], ainsi que la Sarl Multiparts aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Les consorts [S] et la Sarl Multiparts ont relevé appel total du jugement le 22 septembre 2023.
L'ordonnance du 26 octobre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 3 avril 2024, avec clôture de la procédure à la date du 20 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, les consorts [S] et la Sarl Multiparts demandent à la cour, sur le fondement des articles L.121-2 et 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de dire et de juger en que la société Eos France ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible,
partant,
- d'annuler les commandements de payer aux fins de saisie vente signifiés les 13 et 15 février 2023 aux requérants,
- de condamner la société Eos France au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- de condamner la société Eos France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la SA Eos France demande à la cour :
- de débouter la société Multiparts, M. [N] [S], Mme [J] [S] et M. [F] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 septembre 2023 (RG n° 23/02113) en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- de condamner solidairement la société Multiparts, M. [N] [S], Mme [J] [S] et M. [F] [S] aux entiers dépens,
- de condamner solidairement la société Multiparts, M. [N] [S], Mme [J] [S] et M. [F] [S] à lui payer la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Suivant conclusions de procédure notifiées le 29 mars 2024, les appelants demandent de voir écarter les conclusions et pièces de leur adversaire notifiées le 18 mars 2024, soit la veille de la clôture, ceux-ci considérant cette communication tardive comme dilatoire.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de la société Eos France,
S'il est exact que la société Eos France a communiqué ses dernières conclusions le 18 mars 2024, soit la veille de la clôture, il ne peut être considéré pour autant qu'elle a violé le principe du contradictoire, dès lors que la partie adverse pouvait dans ces conditions arguer de l'existence d'une cause grave pour solliciter le report de la clôture, en application de l'article 784 du code de procédure civile, à la date des plaidoiries fixées le 3 avril 2024, afin de répondre à son adversaire.
Dès lors qu'ils se sont abstenus d'y procéder, les appelants ne peuvent aujourd'hui solliciter le rejet des conclusions adverses rendues avant la clôture.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente,
Attendu à titre liminaire qu'il y a lieu de constater que les appelants ne contestent plus en cause d'appel la qualité à agir de la société Eos France, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement.
Au fond, l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
L'article L221-2 du même code dispose quant à lui que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Pour contester la validité des commandements de payer aux fins de saisie-vente qui leur ont été délivrés les 13 et 15 février 2023, les appelants font valoir que la société Eos France ne dispose pas à leur encontre d'une créance liquide et exigible.
Ils exposent à ce titre que le bien immobilier, objet du financement litigieux, a été vendu et que le créancier a été désintéressé à hauteur de 545 000 euros, ce dernier ayant alors accepté de lever les inscriptions figurant sur le bien. Ils ajoutent que postérieurement à cet accord, les parties avaient convenu de procéder à un paiement échelonné de l'indemnité de déchéance du terme et de fixer son quantum à la somme de 3% des sommes restant dues. Ils considèrent donc, qu'au regard de l'accord de règlement intervenu, aucune créance liquide et exigible ne peut être revendiquée par la société Eos France sur le fondement de l'acte notarié du 24 février 2009, ce d'autant plus qu'aucune déchéance du terme n'est intervenue.
La société Eos France conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré.
Il ressort en l'espèce des échanges de correspondance entre les parties postérieurs à la vente du bien immobilier, financé par le contrat de prêt, objet du litige, en date des 17 avril et 4 mai 2018 que la SCI [Adresse 12] a reconnu devoir à la société Eos France une indemnité contractuelle de rupture anticipée du contrat de prêt, dès lors que ce dernier a été résilié de par la faute de l'acquéreur.
Dans ces conditions, le litige ne porte plus que sur le quantum de cette créance dont sont parfaitement redevables les cautions solidaires de la SCI [Adresse 12] par application du principe de subsidiairité, dès lors que ladite société n'est pas en capacité de régler le montant de ladite indemnité.
De, plus, il ne peut être valablement soutenu par les appelants que cette indemnité n'est pas due en l'absence de toute déchéance du terme ayant régulièrement été notifiée à la débitrice, dès lors qu'il est acquis qu'il n'est pas nécessaire que la déchéance du terme soit expresse et qu'elle peut résulter de la simple inexécution par la personne poursuivie de la mise en demeure qui lui a été préalablement adressée comme au cas d'espèce.
Quant au montant de l'indemnité, il appert que préalablement à la vente, les parties avaient convenu d'un accord de règlement, avec minoration du montant de ladite indemnité à 3% des sommes restant dues. Dès lors que l'échéancier ainsi mis en place n'a pas été respecté, il appert que la société Eos France, venant aux droits du Crédit Immobilier France Développement est en droit d'obtenir l'indemnité contractuelle fixée à 7%.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a validé les commandements de payer aux fins de saisie-vente adressés aux consorts [S] à hauteur de la somme de 31 008, 22 euros en principal.
Sur les autres demandes,
Les appelants, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés à payer à la société Eos France la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Ils seront pour leur part déboutés de leurs prétentions formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les dernières conclusions notifiées par la société Eos France le 18 mars 2024,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [S], la société Multiparts, Mme [J] [S], M. [F] [S] à payer à la société Eos France la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [S], la société Multiparts, Mme [J] [S], M. [F] [S] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [N] [S], la société Multiparts, Mme [J] [S], M. [F] [S] de leurs demandes formées à ce titre.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT