Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B63
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Mme Maryam MEHRABI, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 10 février 2024 et dimanche 11 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame MEHRI Farida greffière,
En présence de Madame [V] [O] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 28 novembre 2023, notifiée le 28 novembre 2023 à l’intéressé;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 08 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 février 2024 à 17h01 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Février 2024 à 17h01 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 Février 2024 .
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 février 2024 à 10h 30 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [I] [S]
né le 17 Janvier 1995 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me GARCIA Ruben son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 5], Me KERKINI Yannis et le conseil de l’intéressé sur le fond, Me GRACIA ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis arrivé en 2017. J’ai pas entamé de démarches. Je veux rester en France, j’ai ma femme est tout. J’ai pas dit que je suis marié. Ça fait un an que je suis avec elle et je vis avec elle depuis 1 an et demi. S’il vous plaît Madame la présidente aidez moi.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
Sur les conclusions de nullité
Attendu que le conseil de l'intéressé fait valoir, notamment, que l'identité de l'agent ayant notifié les actes administratifs dont le placement en rétention et la notification des droits en rétention n'est pas établie, la signature sur les différents actes étant différentes, et qu'en outre le formulaire des droits n'est pas signé par l'interprète ;
Attendu que l'administration oppose que l'intéressé a eu une réitération de la notification de ses droits ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'étranger ne parlait pas le français et ne savait pas le lire, l'assistance de l'inerprète était obligatoire pour une telle notification ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la notification des droits en rétention ne porte pas la signature de l'interprète ; qu'il ne saurait être soutenu que cette notification a été réitérée par la seule mention de ce que l'intéressé a été informé de l'ensemble de ses droits au CRA le 8 février 2024 à 18h30 ; qu'il doit ainsi être considéré que l'intéressé n'a pas été en mesure de comprendre quels étaient ses droits ; que cette irrégularité a causé un grief ; qu'il convient de retenir ce moyen ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- CONSTATONS l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé
- ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 10 Février 2024, à 15h09
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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