Texte intégral
ARRET N°
du 28 mai 2024
N° RG 23/01623 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMWM
E.A.R.L. [J] [B]
c/
[X]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MAI 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
E.A.R.L. GILSON Bertrand
Exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 168.000,00 €, immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 497 932 053, ayant
son siège [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME :
Monsieur [G] [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'EARL [J] [B] est propriétaire de deux parcelles figurant au cadastre de la commune d'[Localité 7] (Ardennes) section AH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; M [J] est propriétaire de la parcelle AH n°[Cadastre 3].
M [G] [X] est propriétaire d'une parcelle contiguë, cadastrée AH n°[Cadastre 2], sur laquelle il a fait édifier une maison d'habitation.
Estimant, notamment, que la façade arrière de cette maison et la toiture empiètent sur son fonds, l'EARL [J] [B] a fait assigner M [X] devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières, le 18 juillet 2018, afin d'obtenir la désignation d'un géomètre expert pour qu'il soit procédé au bornage judiciaire des parcelles.
L'expertise a été confiée, en dernier lieu à M [O] [W], qui a déposé son rapport le 19 novembre 2020 et par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- Homologué le rapport d'expertise établi par M [O] [W] le 18 novembre 2020,
- Fixé la limite séparative des propriétés respectives de l'EARL [J] [B] et de M [G] [X] selon le plan n°5 annexé au rapport d'expertise :
o Point A : borne pierre en place,
o Point B à 11.24 m du point A et à 4.95 m de l'angle de la maison P1,
o Point C à 119.24 m de B et à 0.32 m du coin poteau bois P2 avec BC en ligne droite,
o Point D à 11.06 m de C et à 3.06 m du poteau bois P 3 (sous réserve de l'accord de la commune),
- Annexé le plan n°5 figurant au rapport d'expertise établi par M [W] à la décision,
- Désigné M [O] [W] et lui a donné pour mission, les parties dûment présentes ou appelées, de :
o Procéder à l'implantation des bornes aux endroits ci-dessus indiqués,
o Rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées, qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
o Dit que les dépens seront partagés par moitié en ce compris les frais d'expertise, de bornage et de pose des bornes,
- Débouté l'EARL [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a retenu les propositions de limites figurant à l'annexe 5 du rapport judiciaire au motif que cette limite respecte la borne 1 ancienne en place, les possessions déterminées par les clôtures anciennes ainsi que les superficies acquises par les deux propriétaires, qui disposent chacun d'un surplus.
Il a en outre relevé que le rapport d'expert judiciaire et le rapport d'expertise foncière produite par l'EARL [J] se rejoignent quant à l'inadaptabilité de la règle de répartition de contenances et quant aux limites proposées.
L'EARL [J] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2023.
Par conclusions transmises le 29 décembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du point A et de :
- Ordonner le bornage des propriétés respectives des parties en positionnant la borne B à 11 mètres de la borne A et de la borne C conformément au rapport de M [U],
- Ordonner la pose des bornes conformément à cette limite séparative,
- Subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise,
- Encore plus subsidiairement, ordonner l'implantation de bornes intermédiaires entre les bornes B et C,
- Débouter M [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M [X] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant,
- Condamner M [X] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- Condamner M [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les opérations d'expertise et de bornage, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet.
L'EARL [J] [B] conteste la limite proposée par l'expert judiciaire au motif qu'elle conduit à accorder à M [X] une surface supérieure à celle figurant sur le plan cadastral et dans le titre de propriété de ce dernier.
Elle propose de fixer le point B à 11 mètres du point A, faisant valoir que cette solution correspondrait davantage à la superficie prévue initialement.
Elle ajoute que la solution proposée par l'expert judiciaire n'est pas équitable en ce qu'elle ferait bénéficier M [X] d'un surplus 22 fois supérieur par rapport à elle, sans que cela repose sur aucun élément objectif et lui imposerait de modifier de manière significative l'implantation de sa clôture en barbelés et de la déplacer sur 120 mètres, tout en permettant à M [X] d'éviter d'empiéter sur les parcelles de l'EARL [J] [B].
Elle produit un rapport établi par le cabinet [U]-[E], postérieurement au rapport d'expertise judiciaire et souligne les différences de méthodologie entre ces travaux :
- L'expert judiciaire ne tient pas compte de la présence de la clôture rurale lui appartenant, depuis bien plus de trente ans, et de l'usage constant en matière de clôture agricole, consistant à les implanter à 50 centimètres en retrait de la limite de propriété ; la clôture de M [X] n'est pas une clôture rurale et elle a été modifiée par ce dernier au niveau de la position de la borne C,
- La méthode de l'expert judiciaire fondée sur une règle de tolérance relative au cadastre est remise en cause dans le rapport de M [U],
- Quant au point C, il invoque un défaut d'alignement de sa clôture à ce niveau, s'expliquant par le fait que son poteau d'angle est très en retrait et affirme que ce décrochement entraîne un écart très important à cet endroit entre les clôtures des parties, que l'expert judiciaire utilise pour placer la borne C au milieu, sans tenir compte du défaut d'alignement ; M [U] met en évidence ce défaut et ce tronçon ne doit pas être pris en compte pour déterminer l'emplacement de la borne C ; si la cour estime devoir confirmer l'implantation des bornes B et C de l'expertise judiciaire, il y aura lieu à la pose de plusieurs bornes intermédiaires dans la longueur entre B et C, qui ne peut être fixée de façon rectiligne.
Elle estime en outre que la recherche d'un soi-disant surplus, qui reste à prouver dans son principe et sa situation, pour fixer la limite, n'est pas adaptée et estime que si un tel surplus devait exister, il devrait être redistribué en fonction de la taille de chaque parcelle.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, M [X] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, débouter l'EARL [J] [B] de l'intégralité de ses fins et prétentions plus amples ou contraires, y ajoutant, condamne l'EARL [J] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Migne, membre de la SCP Lacourt et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il demande que la limite séparative soit définie selon le plan retenu par l'expert judiciaire à l'annexe 5 de son rapport.
Il fait valoir que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et du rapport de M [U] ne diffèrent que de quelques centimètres sur certaines mesures et que ces différences n'ont aucune incidence et ne peuvent justifier le rejet des conclusions de l'expert judiciaire, qui a, lui, procédé à sa mission de manière contradictoire.
Il souligne le fait que les deux experts ont écarté la règle de répartition de contenance
M [X] affirme que la demande de l'EARL [J] [B] tendant à voir fixer le point B à 11 mètres du point A ne repose sur aucun moyen valable et que la limite proposée par l'expert judiciaire conduit à une augmentation de surface, plus importante pour l'EARL que pour lui-même. Il conteste que cette proposition impose à cette dernière de déplacer sa clôture et fait valoir que cette prétendue contrainte serait identique dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de l'appelante.
Il s'oppose à une nouvelle expertise, soulignant le fait que les deux rapports figurant déjà à la procédure aboutissent au même résultat et conteste la demande d'implantation de bornes intermédiaires entre les points B et C au motif qu'aucun décrochement n'est avéré.
Il rappelle le rapprochement qui s'était opéré entre les parties afin de procéder à un échange de parcelles pour démontrer que la présente procédure ne s'imposait pas et que l'appelante soit ainsi déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS
Sur les limites des parcelles
Les titres des parties ne contiennent pas de mentions relatives aux limites des parcelles en cause.
L'expert judiciaire et l'expert extra-judiciaire exposent que des clôtures anciennes existent, en fil barbelé, et qu'il est d'usage en secteur agricole d'implanter ces clôtures en retrait de la limite. Ainsi, l'expert judiciaire constate à plusieurs endroits l'existence de deux clôtures parallèles ; l'expert extra-judiciaire note que les deux clôtures ont visiblement été posées de longue date et forment deux pseudo-parallèles, compte tenu de l'hétérogénéité des clôtures (poteaux de bois à grosse section, piquets en fer) et des méthodes traditionnelles d'alignement, qui engendrent des défauts. S'il relève que M [X] a supprimé un tronçon de sa clôture pour la construction de la maison, il indique que les clôtures de chacun respectent l'usage précité.
Les parties ne contestent pas l'existence de l'usage consistant à implanter les clôtures sur les parcelles agricoles en retrait de la limite.
Mais l'EARL [J] [B] affirme que la clôture [X] n'est pas une clôture rurale et qu'elle a été modifiée côté sud. Cependant, elle ne justifie pas de ses assertions, l'attestation de M [S] [J] n'étant pas claire quant au lieu d'implantation du piquet qui aurait été repositionné, ni quant au propriétaire dudit piquet. En outre, les constats réalisés par les différents experts sur les lieux ne confirment pas l'existence de modification à l'exception de la suppression d'une partie de la clôture de M [X] pour permettre la construction de sa maison.
En outre, une borne pierre ancienne est présente en façade sur rue entre les parcelles AH n° [Cadastre 2] et AH n°[Cadastre 4], dans l'axe des deux clôtures de fil barbelé ce qui confirme le respect de cet usage dans la présente affaire, ce dont il convient de tenir compte pour la définition des limites entre les parcelles.
Les superficies apparentes, calculées par l'expert judiciaire à partir des éléments matérialisant apparemment les limites, dont notamment les clôtures, sont de valeurs supérieures aux contenances cadastrales, au profit des deux parties.
Les deux experts écartent la répartition de contenance souhaitée par M [J]. L'expert judiciaire explique qu'il s'agit d'une opération consistant à répartir l'écart constaté entre le total des contenances cadastrales et les superficies calculées, proportionnellement à ces contenances.
Or, les deux techniciens émettent plusieurs objections à la mise en 'uvre d'une telle opération en l'espèce.
L'expert extra-judiciaire estime que rien n'indique que l'écart de surface soit engendré par une erreur spécifique à la limite considérée et qu'il pourrait tout à fait exister une erreur sur un autre segment de limite situé à l'opposé de la limite considérée.
Les deux experts considèrent qu'il est nécessaire, pour pouvoir mettre cette technique en 'uvre, que les propriétés comparées ne présentent pas un déséquilibre des superficies trop important, puisque la différence de taille engendrerait un fort déséquilibre dans la répartition proportionnelle des écarts constatés.
L'expert judiciaire retient en outre que l'écart total ne dépasse pas la tolérance admise par le service du cadastre et que l'application de cette opération ne doit pas contredire des éléments à considérer impérativement tels que les bornes anciennes et la possession notamment.
Or, il a déterminé ce que seraient les surfaces et les limites des fonds litigieux dans l'hypothèse d'une répartition proportionnelle et a constaté que la possession n'était plus conservée, le point situé à l'angle nord-est (nommé B1 par l'expert) de la parcelle de M [X] étant situé à l'intérieur de la clôture ancienne, dans ladite parcelle et le point situé à l'angle sud-est de la parcelle de M [X] (nommé C1) correspondant au poteau ancien supportant la clôture de M [X]. Cette limite B1-C1 passerait ainsi sur la clôture de M [X], en contrariété avec l'usage, dont l'existence a été précédemment établie et que les parties ne contestent pas, d'implanter les clôtures agricoles en retrait de la limite de propriété.
Il existe donc plusieurs éléments objectifs justifiant d'écarter une méthode de répartition proportionnelle des contenances et l'argument de l'EARL [J] [B] d'une solution inéquitable tendant à attribuer à M [X] un surplus 22 fois supérieur à celui qui lui reviendrait cède devant la remarque faite par l'expert qu'il a lui-même saisi, que l'écart de contenance peut résulter d'une erreur sur un autre segment de limite.
Il convient en outre de relever que l'expert judiciaire, comme l'expert extra-judiciaire, n'établissent pas les limites qu'ils proposent en fonction de la contenance des parcelles, le calcul des superficies apparentes n'étant qu'un élément de vérification de la cohérence des limites apparentes par rapport aux surfaces mentionnées dans les titres et au cadastre. L'expert judiciaire n'a donc pas recherché un soi-disant surplus pour fixer la limite comme l'EARL [J] [B] l'affirme.
Les parties s'accordent sur la situation du point A proposée par l'expert judiciaire dans son plan figurant en annexe 5 de son rapport et qui doit être retenu puisqu'il s'agit d'une borne pierre ancienne.
L'expert judiciaire a déterminé la limite apparente en fonction des écarts entre clôtures. S'il précise, pour la détermination de l'emplacement du point B qu'il propose, que celui-ci se trouve à 4.59 m de l'angle de la maison de M [X], il ne peut en être conclu qu'il s'est fondé sur l'implantation de cette maison pour la détermination de ce point. D'ailleurs, l'expert extra-judiciaire propose lui-même de situer ce point, qu'il nomme point 2, au milieu du segment formé par les deux poteaux anciens en bois délimitant les fonds, ce qui rejoint la méthode suivie par l'expert judiciaire, ainsi que l'EARL [J] [B] l'admet, puisqu'elle indique que les deux experts fixent ce point à l'axe des deux poteaux de clôture.
Le point B ne peut donc être situé à 11 m du point A comme l'EARL [J] [B] le demande, compte tenu de l'emplacement des clôtures et des poteaux et il convient de retenir la proposition d'implantation figurant sur le plan-annexe 5 du rapport de l'expert judiciaire, laquelle ne conduit pas, ainsi que cela résulte du plan-annexe 5, à octroyer à M [X] les 2/3 de l'espace existant entre les deux clôtures ainsi que l'EARL [J] [B] le relève sur le plan de l'expert extra-judiciaire.
L'expert judiciaire propose de situer le point C en traçant une ligne droite, conformément au plan graphique du cadastre, depuis le point B précédemment défini, jusqu'à un point situé à 32 cm du poteau en bois situé à l'angle sud-est de la clôture de M [X].
L'EARL [J] [B] affirme que l'expertise extra-judiciaire place ce point à 5 cm du poteau précité de la clôture de M [X], mais ceci ne ressort pas expressément du rapport de cet expert et ne peut être déduit de façon suffisamment certaine de la seule lecture du plan à l'échelle compte tenu de la petitesse des détails du plan concernant ce point.
Le point 3 proposé par l'expert judiciaire ne peut être retenu en ce qu'il se situe à l'intersection de l'alignement moyen des clôtures passant par le point 2 et aboutissant dans le prolongement de la ligne médiane des clôtures existantes entre les parcelles AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. En effet, le point 2 de l'expertise extra-judiciaire n'est pas exactement situé au même endroit que le point B de l'expertise judiciaire (2 cm d'écart) et qui a été précédemment retenu comme devant constituer l'un des points définissant les limites entre les fonds en cause.
L'expert extra-judiciaire indique, comme l'EARL [J] [B] le soutient, qu'un angle marqué existe dans la partie sud de sa clôture et que le poteau d'angle de parcelle est écarté du n'ud commun aux parcelles AH n°[Cadastre 5]-[Cadastre 3]-[Cadastre 2].
Toutefois, l'expert judiciaire ne tient pas compte, pour la détermination de la limite BC, du tracé de la clôture de l'EARL [J] [B]. Et la partie agrandie du plan-annexe 5 du rapport d'expertise judiciaire montre que la limite proposée s'écarte nettement de la clôture de l'EARL [J] [B] et du poteau précité au sud des parcelles AH n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5].
L'ensemble de ces éléments conduisent à retenir le point B proposé par l'expert judiciaire, plus tôt que le point 3 proposé par l'expert extra-judiciaire, sans qu'il soit besoin d'implanter des bornes intermédiaires entre les points B et C, puisque la limite BC n'est pas fonction de la clôture de l'EARL [J] [B].
L'EARL [J] [B] ne discute pas de l'implantation du point D proposée par l'expert judiciaire, pas plus que M [X]. Cette proposition sera donc également retenue.
Ainsi, et sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle expertise, il convient de retenir la limite proposée par l'expert judiciaire selon les points A, B, C et D définis dans l'annexe 5 de son rapport du 18 novembre 2020, le jugement étant confirmé de ce chef et de ceux annexant le plan-annexe 5 et désignant M [W] pour procéder à l'implantation des bornes aux endroits définis par ce plan.
Les frais irrépétibles et les dépens
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. L'EARL [J] [B] sera donc déboutée de sa demande en paiement pour ses frais irrépétibles de première instance et le jugement sera confirmé.
Le bornage se faisant à frais communs, ainsi que cela résulte de l'article 646 du code civil, les dépens d'appel seront supportés pour moitié par chacune des parties, dont les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront en outre rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sauf à le compléter en ce que l'EARL [J] [B] est déboutée de sa demande de nouvelle expertise,
Y ajoutant,
Déboute l'EARL [J] [B] de sa demande d'implantation de bornes intermédiaires entre les bornes B et C,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens d'appel.
Le greffier La présidente