Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2024
N° RG 23/05623 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRQO
Monsieur [L] [W]
c/
S.A.S. IMAGINE CONCEPT
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2023 (R.G. 2023L01290) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS IMAGINE CONCEPT, nommé à cette fonction par jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 17 mai 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. IMAGINE CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Diane CAZAUBON substituant Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société Imagine Concepts exerçait une activité de conception, ingénierie, maîtrise d'oeuvre, promotion immobilière et marchand de biens. Elle est détenue à 100 % par la société Rubi Participations, société faîtière du groupe Opéra.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Imagine Concepts et a désigné Maître [L] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 avril 2022.
Par acte extrajudiciaire du 12 mai 2023, Maître [L] [W] a assigné la société Imagine Concepts devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de solliciter le report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020 sur le fondement de l'article L631-8 du code de commerce.
Par jugement prononcé le 28 novembre 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire ;
Déboute Maître [L] [W] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Maître [W] es qualités a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 décembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, Maître [L] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Imagine Concepts, demande à la cour de :
Vu le Livre VI du code de commerce
Vu les dispositions des articles L.631-1, L.631-8 et L.641-1 du code de commerce
Vu l'article 1353 du code civil,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 novembre 2023 en ce qu'il a débouté Maître [L] [W] liquidateur de la Société Imagine Concepts de l'intégralité de ses demandes ;
- reporter au 31 décembre 2020 la date de cessation des paiements de la Société Imagine Concepts ;
- ordonner les publications prévues par la loi ;
- dire et juger que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par dernières écritures notifiées le 25 mars 2024, la société Imagine Concepts demande à la cour de :
Vu les articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- confirmer en tous points le jugement en date du 28 novembre 2023 ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Maître [L] [W].
Le Ministère public, par avis notifié le 12 mars 2024, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du mandataire liquidateur de faire remonter au 31 décembre la date de cessation de paiement, initialement fixée dans le jugement ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au 22 avril 2022, sauf production à l'audience qu'au 31 décembre 2020, la société Imagine Concept disposait bien d'un actif disponible suffisant pour couvrir son passif exigible évalué à 31.546, 50 euros.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article L.631-8 du code de commerce dispose :
« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.»
En vertu de l'article L.631-1 du même code, la cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
2. Au visa de ces textes, Maître [W], en sa qualité de liquidateur de la société Imagine Concepts, fait grief au jugement déféré de n'avoir pas retenu que la date à laquelle la société débitrice était dans l'impossibilité d'honorer son passif exigible était celle du 31 décembre 2020.
L'appelant explique que le passif de la société Imagine Concepts s'élevait alors à 31.546,50 euros et qu'il était composé d'une créance de l'Urssaf et d'une créance de la société Groupe Y Audit, expert comptable et commissaire aux comptes.
Maître [W] es qualités soutient que le seul actif disponible de la société débitrice n'était constitué que des soldes des deux comptes bancaires, pour un montant total de 551,60 euros, étant rappelé qu'il est de principe que les créances à recouvrer ne peuvent être regardées comme un actif disponible en raison des aléas de leur recouvrement et délais d'encaissement.
Il fait valoir que les disponibilités inscrites au bilan de l'exercice 2020 ne sont pas un actif disponible puisqu'un nantissement de compte bancaire à hauteur de la presque totalité des disponibilités est inscrit dans ce même bilan de l'exercice 2020.
3. La société Imagine Concept répond que le bilan de l'exercice 2020 présente des disponibilités de 136.013 euros, notion qui, en comptabilité, regroupe les avoirs en caisse d'une entreprise et les liquidités mobilisables sur son compte bancaire.
L'intimée ajoute que le nantissement évoqué par l'appelant est une sûreté et non pas un élément comptabilisable dans le passif exigible d'une société au sens de l'alinéa 1de l'article L.631-1 du code de commerce, de sorte qu'il ne peut être soutenu que ce nantissement diminuerait le montant de son actif disponible au 31 décembre 2020.
Sur ce,
4. En l'espèce, la discussion ne porte pas sur le passif exigible à la date du 31 décembre 2020 à laquelle Maître [W] demande que soit fixée la date de cessation des paiements de la société Imagine Concepts. Il est en effet établi qu'il était composé d'une créance de l'Urssaf pour 27.110 euros, exigible au 31 décembre 2020, et d'une créance de la société Groupe Y Audit pour 1.899,04 euros, exigible au 31 mai 2020.
5. Il s'agit ici de déterminer quel était, au 31 décembre 2020, l'actif disponible de cette société au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.
A cet égard, il est constant en droit que l'actif disponible visé à l'article L.631-1 du code de commerce doit être un actif disponible à court terme, réalisable à bref délai, c'est-à-dire la trésorerie effective, constituée de l'existant en caisse et des soldes bancaires créditeurs, seuls mobilisables immédiatement.
6. Il apparaît que, au rang des actifs circulants détaillés à l'exercice comptable 2020 de la société intimée ont été inscrites des 'disponibilités' pour un montant de 136.013 euros, qui ne correspondent pas à des avoirs en caisse ni au seul solde des comptes bancaires de la société dans les livres de la Société Générale et du Crédit Agricole, mais à l'addition du solde de ces deux comptes bancaires avec le montant d'un compte bancaire nanti dans les livres de la société BNP Paribas.
7. Or, en vertu de l'article 2363 du code civil, le créancier nanti bénéficie d'un droit exclusif sur les sommes créditées sur le compte bancaire en garantie du remboursement de la créance nantie, cela dès sa constitution et jusqu'à son terme.
Dès lors, les sommes inscrites à ce compte bénéficient par priorité au créancier nanti, de sorte que la société Imagine Concepts ne peut en disposer immédiatement pour payer d'autre créanciers, sauf à démontrer que le solde du compte au 31 décembre 2020 est supérieur à la créance garantie, ce que ne fait pas l'intimée.
En conséquence, la société Imagine Concepts ne peut valablement se prévaloir de la somme de 136.013 euros qui figure, sous l'intitulé 'disponibilités' au chapitre 'actif circulant' de l'exercice comptable arrêté au 31 décembre 2020 et qui est composée pour 99,51 % des sommes réservées à un compte objet d'un nantissement.
8. Au demeurant, ainsi que le souligne Maître [W], l'impossibilité pour la société Imagine Concepts de régler les dettes litigieuses résulte notamment de l'examen des mouvements du compte bancaire de la débitrice au Crédit Agricole, qui révèlent un virement émanant de la société Rubi Participations, société faîtière du groupe Opéra dont la société Imagine Concepts était une filiale, pour un montant de 10.000 euros le 21 décembre 2020, sous l'intitulé apport de trésorerie, compte tenu du risque de rejet des prélèvements opérés entre le 2 et le 16 décembre précédent pour un montant de 11.262,23 euros ; également, le relevé du compte bancaire de la société débitrice dans les livres de la Société Générale met en évidence six rejets de prélèvements entre le 3 et le 24 décembre 2020, qui ont fait l'objet d'une facturation bancaire.
9. Il doit donc être fait droit à la demande de modification de la date de cessation des paiements de la société Imagine Concepts et, infirmant le jugement déféré, il convient de la fixer au 31 décembre 2020, date à laquelle il est établi que l'intimée n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau,
Fixe la date de cessation des paiements de la société Imagine Concepts au 31 décembre 2020.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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