Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01473 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02257
APPELANTE
ISS FACILITY SERVICES (anciennement dénommée SASU ISS PROPRETE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEES
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1198
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
SCP BTSG Prise en la personne de Maître [T] [X] en qualité de liquidateur de la Société CLEANEVENT FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : 1702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [U] a été embauchée par la société Cleanevent France suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel daté du 16 octobre 2015 et à effet au 19 octobre 2015 en qualité d'agent de nettoyage, puis a conclu avec cet employeur un contrat écrit à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2016 en vue d'exercer les mêmes fonctions.
La salariée a été ultérieurement promue aux fonctions de chef d'équipe, échelon 2, son dernier salaire mensuel brut s'élevant à 1 870,09 euros.
Le marché de nettoyage du [9], site où Mme [U] exerçait pour partie ses fonctions, a été repris par la société ISS Propreté, ultérieurement devenue la société ISS Facility services, à compter du 1er août 2018.
Suivant jugement du tribunal de commerce du 27 novembre 2018, la société Cleanevent France a été placée en liquidation judiciaire.
La société ISS Facility services ayant refusé de reprendre Mme [U] dans ses effectifs, cette dernière a saisi le 15 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 15 janvier 2020, a :
- mis hors de cause la SASU Cleanevent France et l'AGS CGEA IDF Ouest
- dit que le contrat de travail de Mme [U] a été transféré de plein droit à la SASU ISS Propreté à la date du 1er aoû 2018
- ordonné la poursuite du contrat de travail de Mme [U] avec la SASU ISS Propreté
- condamné la SASU ISS Propreté à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 20 571 euros à titre de salaire pour la période de novembre 2018 à septembre 2019 en deniers ou quittance
* 2 057 euros à titre de congés payés afférents, en deniers ou quittance
* 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile
- ordonné à la SASU ISS Propreté de remettre à [Y] [U] un avenant au contrat de travail et un planning de travail, ainsi que des bulletins de paie conformes la présente décision
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes
- condamné la SASU ISS Propreté aux dépens
La société ISS Propreté qui a reçu notification de cette décision le 21 janvier 2020 en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 février 2020.
Selon ses dernières conclusions notifies le 18 novembre 20121, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement prud'homal et de :
Au principal :
- juger que la carence de la société Cleanevent France dans le respect des dispositions de l'article 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté a empêché d'établir l'affectation de Mme [U] à hauteur de 30 % de son temps de travail sur le site repris
En conséquence,
- juger que la reprise du contrat de travail de Mme [U] a été rendue impossible du fait de la carence de la société Cleanevent France,
- juger que la société Cleanevent France est restée l'employeur de Mme [U],
- juger que Mme [U] n'est pas fondée à solliciter le paiement d'un salaire temps plein, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- la mettre ainsi hors de cause.
A titre subsidiaire
- juger que Mme [U] ne s'est pas tenue à la disposition de la société ISS Propreté
- debouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaire depuis le mois de novembre 2018,
- fixer le montant du salaire de Mme [U] à hauteur de 561 euros,
- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procedure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021, Mme [U] demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par la section commerce, chambre 4, du conseil de prud'hommes de Paris dans le litige opposant Mme [U] à la société ISS Propreté,
- débouter la société ISS Facility services anciennement dénommée ISS Propreté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant
- condamner la société ISS Facility services anciennement dénommée ISS Propreté à lui payer les salaires dus pour la période comprise entre le mois de novembre 2018 et la date de reprise effective du travail au sein des effectifs de la société ISS Propreté (salaire mensuel 1 870 euros),
- assortir la condamnation de la société ISS Facility services anciennement dénommée ISS Propreté à remettre un avenant au contrat de travail, un planning de travail, et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,
- condamner la ISS Facility services anciennement dénommée ISS Propreté à payer à Mme [U] la somme de 3600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- condamner la société ISS Factory services anciennement dénommée ISS Propreté aux entiers dépens d'appel,
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [U] à la société Cleanevent France France,
- fixer la créance de Madame [U] sur la liquidation judiciaire de la société Cleanevent France France aux sommes suivantes :
* 33 600 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 366 euros de congés payés afférents
* 9 350 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dire que l'AGS sera tenu à garantie
- condamner la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de ses frais irrépétibles, et condamner le même en la même qualité aux entiers dépens.
La société BTSG, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cleanevent France, soutient, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2021, les demandes suivantes :
- dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de la convention collective de la propreté, le transfert du contrat de travail de la salariée était de droit puisqu'il remplissait les conditions conventionnelles,
- dire et juger, en conséquence, que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société ISS Propreté à compter du 1er août 2018,
- dire et juger que le refus de reprendre le salarié par la société ISS Propreté est abusive,
- dire et juger que seule la société ISS Propreté doit être tenue pour responsable du préjudice subi par la salariée,
En conséquence
- confirmer le jugement,
- débouter la société ISS Propreté de l'ensemble de ses demandes
- débouter la salariée de toute demande formulée contre Cleanevent France et de toute demande reconventionnelle formulée par ISS Propreté
A titre subsidiaire
- réduire le quantum des demandes formulées au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire brut, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
Selon ses conclusions notifiées le 28 avril 2020, L'Unedic, délégation CGEA AGS Ile de France demande de confirmer le jugement entrepris.
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de résiliation
- constater qu'aucune faute ne saurait être imputable à la société Cleanvent ;
En conséquence,
- débouter Mme [U] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Cleanevent France ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de condamnation in solidum
- constater que la Société Cleanevent France est en liquidation judiciaire ;
Dire et juger irrecevables toutes demandes de condamnation ;
A titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article 1317 du Code civil,
- dire et juger qu'eu égard à l'insolvabilité de la Société Cleanevent France en liquidation judiciaire, sa part contributive à une éventuelle obligation in solidum sera nulle ;
- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne sera que subsidiaire dès lors qu'elle n'interviendra qu'à compter du moment où les sociétés débitrices ne disposeront pas de fonds suffisants pour couvrir les créances relatives au contrat de travail,
A titre encore plus subsidiaire, sur les autres demandes
- constater que les demandes sont injustifiées
En conséquent,
- débouter Mme [U] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions et limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à 3 mois de salaire,
En tout état de cause, sur la garantie de l'AGS
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, sous déduction de 379,46 euros,
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unédic AGS.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites que Mme [U] a été embauchée par la société Cleanevent France suivant contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel daté du 16 octobre 2015 et à effet au 19 octobre 2015 en qualité d'agent de nettoyage, puis a conclu avec cet employeur un contrat écrit à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2016 en vue d'exercer les mêmes fonctions.
Un avenant ultérieur, daté du 1er août 2017 et attribuant à la salariée la qualification de chef d'équipe, échelon 2, est versé aux débats mais ne comporte pas sa signature.
Le contrat du 1er septembre 2016 précise, relativement à ses fonctions, qu'« à compter de 2017 le rythme de travail restera calqué sur le calendrier des match/évènements prévus au [9] et Rolland Garros, avec la remise d'un planning prévisionnel (...) ».
Le marché de nettoyage du [9] ayant été transféré, point non discuté, à la société ISS Propreté, devenue la société ISS Facility services, à compter du 1er août 2018, le transfert du contrat de travail de Mme [U] à la société entrante était soumis aux conditions posées par l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et assimilées, exigeant notamment, que le salarié à transférer effectue au moins 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché transféré et justifie d'une affectation sur celui-ci d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
La société Facility services reproche à la société Cleanvent de ne lui avoir communiqué avant la reprise du marché le 1er août 2018 que le contrat de travail du 16 octobre 2015 ne mentionnant pas l'affectation de Mme [U] sur le site du [9] et de ne pas justifier de la répartition de son temps de travail global dont rien ne prouve qu'il était égal ou supérieur à 30 % sur le site du [9].
Il appartient à la société sortante, qui à l'obligation de fournir à la société entrante une liste de tout le personnel affecté au marché repris contenant le détail de la situation individuelle de chacun des salariés accompagnée, notamment, d'une copie des 6 derniers bulletins de paie, des dernières attestations de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ainsi que du contrat de travail et ses avenants (article 7.3), de justifier que les conditions conventionnelles de transfert du contrat de travail sont réunies.
Or, les pièces produites par le liquidateur de la société Cleanevent France, en l'absence de tout planning de travail exhaustif, ne permettent pas de connaître l'emploi du temps complet de Mme [U] comme la répartition exacte de son temps de travail sur les différentes sites où elle intervenait, étant observé que le contrat de travail du 1er septembre 2016 mentionne (article 5.2) « [10] », avec le [9], sans autre précision comme lieux de travail et que des SMS évoquent également des prestations de travail aux « Champs Elysées » (pièce 12 de la salariée) dont la société ISS Facility services dénie - ce qu'aucun document ne dément - que ce dernier site relevait du marché de nettoyage repris.
Faute pour la société Cleanevent France ou son liquidateur de démontrer que Mme [U] effectuait au moins 30 % de son temps de travail sur le site repris, et qu'ainsi elle remplissait toutes les conditions conventionnelles de transfert de son contrat de travail, il doit être considéré que cette dernière est demeurée salariée de la société Cleanevent, la circonstance invoquée qu'elle ait pu effectuer un journée de travail le 1er août 2018 pour le compte de la société ISS Facility services n'étant pas de nature à remettre en cause ce constat.
Contrairement à ce que soutiennent le liquidateur de la société Cleanevent et l'AGS, aucune pièce n'autorise à retenir que Mme [U] ne serait pas restée à la disposition de la société Cleanevent France jusqu'à sa liquidation prononcée par jugement du 27 novembre 2018.
Mme [U] a obtenu par ordonnance de référé du 26 novembre 2018, dont le caractère définitif n'est pas discuté, condamnation de la société Cleanevent France au paiement d'une provision de 7 480,36 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, au titre de ses salaires pour la période d'août à octobre 2018.
Il ne saurait par ailleurs lui être dû des salaires postérieurement à la liquidation de la
société Cleanevent France.
En l'état de ces constatations, il sera alloué à Mme [U] un rappel de salaire fixé à 1 683,08 euros pour la seule période du 1er au 27 novembre 2018 (1 870, 09 euros x 27 /30 jours), outre l'indemnité de congés payés afférente.
La société Cleanevent France ayant cessé de fournir du travail à Mme [U] à partir du mois d'août 2018 mais sans pour autant la licencier ou s'assurer de l'effectivité de son transfert, ce comportement fautif, faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail, justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [U], soit 3 ans à la date de liquidation de la société Cleanevent France qui ne soutient pas employer moins de 11 salariés, de son salaire mensuel brut (1 870,09 euros), de son âge (année de naissance 1995) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée à 6 000 euros en application de l'article L1235-3 du code du travail.
L'équité exige d'allouer en outre à Mme [U] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens.
Les entiers dépens seront inscrit au passif de liquidation de la société Cleanevent France qui succombe à l'instance
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 janvier 2020 et statuant à nouveau :
Dit que Mme [D] [U] est restée salariée de la société Cleanevent France et prononce la mise hors de cause de la société ISS Facilité services ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Cleanevent France ;
Inscrit au passif de liquidation de la société Cleanvent France les créances suivantes dues à Mme [D] [U] ;
- 6 000 euros à titre d'indemnité de licenciement abusif,
- 1 683,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 27 novembre 2018,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit cette décision opposable à l'Unédic CGEA AGS Ile de France Est dans les limites de sa garantie légale ;
Inscrit les dépens de première instance et d'appel aux passif de liquidation de la société Cleanevent France.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT