Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01224 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOZT
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS CAMAG COPRO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [E] née [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024
ORDONNANCE du 25 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[T] [E] et [Z] née [W], son épouse, sont copropriétaires du lot n°4 (appartement rez-de chaussée) dépendant d’un immeuble situé à [Localité 5] (59), [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété, dont le syndic en exercice est la société CAMAG COPRO.
Au cours de l’année 2022, [T] et [Z] [E] ont fait réaliser une terrasse carrelée reposant sur une dalle en béton, sur l’espace vert situé au droit de la porte vitrée de leur lot, sans aucune autorisation de la copropriété.
[T] et [Z] [E] ont été mis en demeure par le syndicat des copropriétaires le 09 novembre 2022 de remettre les lieux en leur état initial.
Autorisé par délibération en assemblée générale du 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic a, par acte du 31 août 2023, fait assigner [T] et [Z] [E] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins de remise en état des parties communes dans leur état antérieur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 janvier 2024.
Par mention au dossier, le juge des référés a ordonné le 30 janvier 2024 la réouverture des débats à l’audience du 13 février 2024 pour recueillir les observations des parties sur l’existence ou non d’une dalle en béton.
A cette date, les parties ont sollicité un renvoi pour accord au 28 mai 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté, indique renoncer à l’ensemble de ses prétentions sauf à maintenir sa demande pour frais irrépétibles, à savoir,
-Condamner solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [E] née [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamner solidairement [T] et [Z] [E] aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais de procès-verbal de constat,
-Débouter Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [E] née [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
[T] et [Z] [E] représentés par leur avocat s’y opposent.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires a indiqué par l’intermédiaire de son conseil abandonner ses prétentions, ce qu’il convient de constater, sauf les dépens et les frais irrépétibles.
Les parties supporteront par moitié les dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais qu’il a exposés pour assurer la défense des intérêts collectifs de la copropriété et préserver ses droits.
Les défendeurs seront condamnés à payer au demandeur la somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’abandon par le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO, de ses demandes de remise en état,
Faisons masse des dépens et condamnons chacune des parties à en payer la moitié,
Condamnons [T] et [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO, la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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