Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/338
Rôle N° RG 19/00965 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUPW
SA FILIA MAIF
C/
SCP BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Richard ALVAREZ
- Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Décembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2016J00076.
APPELANTE
SA FILIA MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant
INTIMEE
SCP BR & ASSOCIES
Représenté par Maître MALRIC, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [O]
dont le siège est sis 59 Boulevard Maréchal Foch - [Localité 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE -M.A.I.F.
Dont le siège social est sis [Adresse 1], CS 90000, [Localité 4], représentée par Monsieur [H] [J] agissant en qualité de directeur général spécialement autorisé à l'effet des présentes par une délibération du conseil d'administration de cette dernière en date du 1er avril 2020, venant aux droits de la Compagnie FILIA MAIF
représentée par Me Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 septembre 2005, le tribunal de commerce de BRIGNOLES a prononcé à l'encontre de Monsieur [M] [O] une mesure de liquidation judiciaire immédiate sur résolution du plan de redressement.
Maître BOR initialement désigné en qualité de liquidateur judiciaire a été remplacé dans ces fonctions par la SCP BR ASSOCIES.
En Août 2010, Monsieur [O] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque FERRARI modèle 355 GTS immatriculé [Immatriculation 3].
Suite à un accident survenu le 19 septembre 2010, Monsieur [M] [O] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA FILIA MAIF, laquelle a été condamnée par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 14 mai 2014 à faire procéder à la remise en état du véhicule conformément au rapport d'expertise qui en avait évalué le coût.
Le 27 février 2017, la SCP BR ASSOCIES a fait délivrer assignation à la SA FILIA MAIF afin que le paiement fait à Monsieur [O] au titre de la réparation du véhicule sinistré soit déclaré inopposable à la procédure collective et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 42 000€.
Par jugement en date du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de TOULON a notamment:
-DIT que le paiement du sinistre du véhicule de Monsieur [O] [M] était inopposable à la procédure collective
-CONDAMNE la compagnie d'assurances SA FILIA MAIF au paiement de la somme de 40 000€ à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître Nicolas MALRIC en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [M]
-CONDAMNE la compagnie d'assurances SA FILIA MAIF au règlement de la somme de 3 000€ à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître Nicolas MALRIC en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [M], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal de commerce a estimé que la compagnie d'assurances SA FILIA MAIF, qui avait été informée par la SCP BR ASSOCIES de l'existence de la procédure de liquidation judiciaire, aurait dû payer le montant de la réparation du véhicule non pas à Monsieur [O] mais à la SCP BR ASSOCIES conformément aux dispositions de l'article L641-9 du code de commerce.
Par déclarations des 16 et 21 janvier 2019, la SA FILIA MAIF a interjeté appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes.
La Compagnie d'assurances MAIF est intervenue volontairement à l'instance, une opération de fusion absorption avec la compagnie MAIF ayant juridiquement pris effet le 31 décembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurances MAIF venant aux droits de la compagnie FILIA MAIF demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du CPC, 1131 du code civil ancien, L641-9, L641-10 et R641-15 du code de commerce, de:
Prononcer la jonction des appels:
-du 16/01/2019 RG 19/00965
-du 21/01/2019 RG 19/01287
Statuant à nouveau
INFIRMER le jugement dont appel
A titre principal
Constater que le mandataire liquidateur en l'espèce la société BR ET ASSOCIES ne fait pas la preuve de l'intérêt pour agir
En conséquence
Dire la demande de la société BR ASSOCIES irrecevable
Condamner l'intimée aux entiers dépens ainsi qu'à 5 000€ en application de l'article 700du CPC
A titre subsidiaire
Constater que la demande a une cause illicite
En conséquence
Infirmer le jugement dont appel
Statuant à nouveau
Débouter le liquidateur de ses demandes fins et conclusions injustes et non fondées
A titre très subsidiaire
Constater que le paiement effectué par FILIA MAIF aujourd'hui MAIF l'a été en exécution d'une décision de justice prononcée par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 19 mai 2014 devenue définitive.
Constater qu'est sollicitée uniquement l'inopposabilité de la procédure collective du paiement et non du jugement en vertu duquel le paiement a été effectué
Constater que le montant des sommes versées par FILIA MAIF ont servi à la conservation d'un bien du débiteur et qu'il appartient au liquidateur de solliciter la restitution dudit bien auprès du débiteur.
Constater que l'attribution des sommes destinées à la réparation du bien déjà réparé aboutirait à un enrichissement sans cause du patrimoine du débiteur.
En conséquence
Infirmer le jugement dont appel
Statuant à nouveau
Débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions injustes et non fondées
En toute hypothèse
La condamner aux entiers dépens ainsi qu'à 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Préalablement à la discussion, l'appelante sollicite la jonction entre l'appel formé le 21/01/2019 suivant déclaration N°19/01033 et l'appel formé le 16/01/2019 suivant déclaration N°19/00965.
La compagnie d'assurances MAIF soutient en premier lieu que le mandataire liquidateur est dépourvu d'intérêt à agir.
Elle affirme, contrairement à ce que soutient le liquidateur, que l'accroissement de l'actif est constitué par le véhicule acquis par le débiteur; que la valeur de cet actif a été diminuée à la suite de l'accident puis reconstituée par le versement de l'indemnité nécessaire à la réparation du véhicule lequel se trouve à nouveau dans le patrimoine du débiteur. Elle en déduit que le liquidateur est irrecevable en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle fait valoir que:
-la cause de l'action du liquidateur est illicite
-le paiement a été effectué en exécution d'une décision de justice devenue définitive et contre laquelle aucune demande ni aucun recours n'ont été formés
-l'indemnité à laquelle le mandataire fait référence correspond à la réparation d'un élément d'actif dont le mandataire avait laissé le débiteur gardien et qui l'a réparé
-admettre la demande du liquidateur aboutirait à un enrichissement sans cause puisque le liquidateur bénéficierait à la fois du bien réparé et de l'indemnité destinée à sa réparation qui ne correspond pas à un accroissement du patrimoine mais au rétablissement de sa valeur.
Elle explique ainsi que le débiteur a acquis le véhicule postérieurement au jugement de liquidation judiciaire soit de manière illicite puisqu'en violation de la règle du dessaisissement édictée par l'article L641-9 du code de commerce. Elle soutient que le liquidateur ne peut venir solliciter l'indemnité de la réparation d'un élément d'actif acquis illicitement par le débiteur et ce en vertu de l'article 1131 ancien du code civil applicable à l'espèce.
Elle fait valoir que le paiement dont le liquidateur demande que soit prononcée l'inopposabilité a été effectué en exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 19 mai 2014 devenu définitif et qu'il ne peut lui être reprochée d'avoir exécuté une décision de justice devenue définitive.
Elle soutient également que le liquidateur reconnaît implicitement que le débiteur avait le pouvoir d'introduire l'action ayant donné lieu au jugement en exécution duquel le paiement a été réalisé puisqu'il l'a laissé gardien du véhicule alors qu'il avait la possibilité de le séquestrer et qu'il a laissé la procédure initiée par le débiteur se poursuivre jusqu'à son terme.
Elle ajoute que l'indemnité versée au débiteur avait pour objet la remise en état du véhicule; qu'il ne s'agit donc pas d'un accroissement du patrimoine du débiteur mais de la conservation de celui-ci; qu'il appartient donc au liquidateur de demander au débiteur la restitution du véhicule remis en état grâce à l'indemnité d'assurance versée.
Elle indique qu'à la date du prononcé du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio, la société BR ASSOCIES avait pleine connaissance de ce que la débiteur avait en sa possession le véhicule FERRARI et réclamait sa remise en état à son assureur comme en atteste la lettre qu'il a envoyée à la MAIF le 10/10/2013. Elle soutient que c'est d'ailleurs à tort que le tribunal de commerce de Toulon a jugé que le liquidateur avait informé la compagnie FILIA MAIF par lettre recommandée avec accusé de réception alors que cette lettre a été adressée à la MAIF, personne morale distincte de la FILIA MAIF. Elle souligne que de surcroît cette lettre a été adressée à la MAIF par la société BR ASSOCIES en qualité de liquidateur de Monsieur [O] ce qui n' était pas possible à la date du 10 octobre 2013, la transfert à la BR ASSOCIES étant intervenu par jugement du 18 février 2014.
Enfin, elle relève de manière superfétatoire que le liquidateur ne peut invoquer sa propre turpitude et sa négligence.
En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 23 février 2022, la SCP BR ASSOCIES auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, demande à la cour de :
CONFIRMER la décision rendue
Vu la fusion absorption intervenue
CONDAMNER la compagnie d'assurances MAIF, entreprise régie par la code des assurances ayant la forme d'une société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est situé à[Localité 8]) [Adresse 1], identifiée sous le numéro Siren 775 709 702, en l' état de la fusion absorption intervenue,
JUGER que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société FILIA MAIF devenue MAIF soit la somme de 40 000€ portera intérêts à compter de l'assignation avec capitalisation annuelle
En conséquence, CONDAMNER la compagnie d'assurances MAIF à payer à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître MALRIC es qualité de liquidateur de Monsieur [O] [M] la somme de 40 000€ avec intérêts à compter de l'assignation avec capitalisation annuelle.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la FILIA MAIF à payer à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître MALRIC es qualité de liquidateur de Monsieur [O] [M] la somme de 3000€.
En conséquence, CONDAMNER la compagnie d'assurances MAIF, à payer à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître MALRIC es qualité de liquidateur de Monsieur [O] [M] la somme de 3000€
DEBOUTER la société FILIA MAIF devenue MAIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la MAIF à la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel
Les CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE, Avocats, sur affirmation de droit
La SCP BR ASSOCIES es qualité soutient tout d'abord qu'elle n'avait pas connaissance de l'acquisition du véhicule par Monsieur [O] le 21 Août 2010 en contravention des règles du dessaisissement; qu'il est donc faux de prétendre qu'il l'avait laissé au débiteur en qualité de gardien.
Elle indique que c'est par la lettre que lui a adressée Madame [O] que Maître BOR, liquidateur de l'époque, a eu connaissance de cette acquisition et que c'est en suite de cette information qu'un courrier a été adressé le 10 octobre 2013 à l'assureur afin qu'il lui fasse parvenir le montant du remboursement du sinistre.
Elle affirme qu'il ne peut être valablement soutenu que le courrier adressé à la [Adresse 7] à [Localité 6] - qui est manifestement une agence du groupe MAIF- contenant les références de l'immatriculation du véhicule et contrat, n' a pas été transmis à l'assureur FILIA MAIF.
La SCP BRASSOCIES rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce et de la jurisprudence y afférant que:
- le dessaisissement a pour effet une représentation du débiteur dans tout ce qui a trait à son patrimoine
- que seul le liquidateur peut se prévaloir des effets du dessaisissement
- que le débiteur ne peut recevoir un paiement seul et que ce paiement, s'il est reçu par une autre personne que le liquidateur n'est pas libératoire
-que le non respect de ces règles est sanctionné non pas par la nullité mais par l'inopposabilité
-que les seules limites que connaît le dessaisissement sont les actions attachées à la personne
-que rentre donc dans les attributions du liquidateur de reconstituer l'actif et de recouvrer les créances.
Elle en déduit que l'action tendant à obtenir une indemnisation d'une assurance constitue bien une action attribuée au liquidateur à vocation strictement patrimoniale, rappelant que la FILIA MAIF n'a pas été condamnée à une réparation mais à une somme d'argent laquelle a été perçue par le débiteur.
La SCP BR ASSOCIES indique que le fait que le débiteur ait été ou non laissé gardien de l'actif ' ce qu'elle conteste ' est sans incidence sur le débat, l'assureur ne pouvant pas régler entre les mains du débiteur dessaisi.
Elle relève que la somme de 40 000€ est un accroissement du patrimoine du débiteur en dehors du véhicule et que cet accroissement n'est pas entré dans le gage des créanciers de la procédure collective dès lors qu'il n'a pas été reçu par le liquidateur et qu'en conséquence l'appelante doit être condamnée à la payer.
La SCP BR ASSOCIES relève que la demande de l'appelante aux fins de voir dire que la perception de l'indemnité par ses soins constituerait un enrichissement sans cause est une demande nouvelle qui n'a pas été présentée en première instance et qui est donc à ce titre irrecevable mais qu'en outre la cause l'enrichissement serait justifiée par les dispositions de l'article L641-9 du code de commerce qui indiquent que tout accroissement du patrimoine du débiteur rentre immédiatement dans les actifs saisis par la procédure collective.
La SCP BR & ASSOCIES précise qu'elle a bien été désignée en remplacement de Maître BOR et qu'elle a donc qualité à agir.
Sur l'intérêt à agir qui lui est contesté, elle rappelle que l'action tendant à faire sanctionner la violation de l'article L641-9 est une action attitrée du liquidateur qui dès lors n'a pas à démontrer la solvabilité du débiteur intermédiaire et en l'espèce peut agir contre l'appelante sans avoir à démontrer qu'il ne peut récupérer par le débiteur la somme par lui perçue. Ainsi la SCP n'a pas à rapporter la preuve d'un autre fait que celui de ne pas avoir perçu de la FILIA MAIF devenue MAIF le montant de l'indemnisation que celle ci a versée entre les mains du débiteur dessaisi.
La SCP BR & ASSOCIES fait valoir que l'appelante est irrecevable à soulever l'illicéité de l'acquisition. Seul le liquidateur est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce. Elle rappelle que le patrimoine du débiteur comprend les biens qu'il possède lors de l'ouverture de la procédure collective ou ceux qu'il acquiert au cours de la procédure et même en infraction avec les règles du dessaisissement, le liquidateur ayant la possibilité de ratifier ou non l'acquisition.
Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché aucune faute; qu'elle n'avait connaissance ni de l'actif ni de la procédure et ne pouvait agir si ce n'est par le courrier qu'elle a adressé à la société FILIA MAIF devenue MAIF au regard des seules informations qu'elle détenait. Après avoir rappelé qu'elle était bien à cette époque le liquidateur de M.[O] ' Maître BOR étant devenu associé de la SCP par jugement en date du 18 février 2014 -, elle souligne que le fait que la FILIA MAIF ait ou non eu connaissance du courrier est indifférent, le liquidateur étant en droit de lui demander le versement de la somme qui a été payé directement entre les mains du débiteur.
Elle soutient que le double paiement invoqué est sans effet, la violation des dispositions de l'article L641-9 justifiant l'action.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des appels
Il convient de constater que la demande de la compagnie d'assurances MAIF venant aux droits de la compagnie FILIA MAIF tendant à la jonction des procédures numérotées RG 19/00965 et RG 19/01287 est sans objet, cette jonction ayant déjà été effectuée par ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 12 avril 2019.
Sur l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances MAIF
Il n'est pas remis en cause que la compagnie d'assurances MAIF est venue aux droits de la compagnie FILIA MAIF suite à une opération de fusion absorption de FILIA MAIF et MAIF dont il est justifié.
Il convient de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur les mérites de l'appel
Il résulte des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein de droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que les actes accomplis en méconnaissance des règles du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective.
L'intérêt à agir de la SCP BR ASSOCIES, dont il est justifié qu'elle a été désignée en remplacement de Maître BOR en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [O] et qui se trouve être à ce titre représentant de l'intérêt collectif des créanciers, se déduit de la seule la violation des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce.
Il est acquis en l'espèce que la compagnie FILIA MAIF (depuis lors absorbée par la compagnie d'assurances MAIF) a versé à Monsieur [O] une indemnité correspondant à la réparation d'un véhicule postérieurement à la liquidation judiciaire prononcée le 6 septembre 2005 et donc en violation de la règle du dessaisissement posée par l'article L641-9 du code de commerce.
La demande de la SCP BR ASSOCIES est donc recevable.
Il résulte de ce qui précède que le paiement effectué par la compagnie d'assurance entre les mains de Monsieur [O], débiteur dessaisi par l'effet du jugement du 6 septembre 2005 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, est inopposable à la procédure collective, les arguments développés par la MAIF, notamment le fait qu'elle n'ait pas été informée de l'état de liquidation judiciaire de ce dernier, le fait que le liquidateur ait laissé le véhicule acquis postérieurement à la procédure collective en sa possession laissant ainsi s'accomplir des actes proscrits ou encore qu'elle se soit acquittée de cette somme entre les mains du débiteur conformément à une décision de justice, étant indifférents.
Etant inopposable à la procédure collective, le paiement effectué en d'autres mains que celles du liquidateur judiciaire n'est pas libératoire de sorte que l'argument de la compagnie d'assurance invoquant un enrichissement sans cause est inopérant.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Toulon a dit que le paiement du sinistre du véhicule de Monsieur [M] [O] était inopposable à la procédure collective et a condamné la compagnie d'assurances SA FILIA MAIF au paiement de la somme de 40 000€ à la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Nicolas MALRIX, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [M].
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La MAIF qui succombe sera condamnée aux dépens
Elle se trouve en conséquence infondée en ses prétentions au titre de l'article 700.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la charge de la SCP BR ASSOCIES l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La MAIF sera condamnée à lui verser la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
RECOIT la compagnie d'assurances MAIF en son intervention volontaire;
CONSTATE que la compagnie d'assurances MAIF vient aux droits de la SA FILIA MAIF;
DECLARE sans objet la demande de jonction formée par la compagnie d'assurances MAIF;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 19 décembre 2019
DECLARE la compagnie d'assurances MAIF infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la compagnie d'assurances MAIF à payer à la SCP BR ASSOCIES représentée par Maître MALRIC, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [O], la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la compagnie d'assurances MAIF aux dépens
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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