Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08281 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEORH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00355
APPELANTE
CPAM 12 - AVEYRON
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] (la société) a transmis le 10 septembre 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant M. [U] [J] [R] (l'assuré) en décrivant les circonstances ainsi alors que M. [J] [R] livrait un client, il a manqué une marche et est tombé au sol, lui provoquant une fracture au métatarse gauche +, pour des faits ayant eu lieu le 7 septembre 2020. Le certificat médical initial du 8 septembre 2020 constate une fracture fermée non déplacée base du Vème métatarse gauche + et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2020. La caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident du travail du 7 septembre 2020 survenu à M. [U] [J] [R], après une vaine saisine le 10 décembre 2020 de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 19 janvier 2021, a porté le litige le 11 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 31 août 2021, a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de prendre en charge l'accident déclaré par M. [U] [J] [R] le 7 septembre 2020 au titre de législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron aux dépens de l'instance.
La société a interjeté appel le 29 septembre 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 septembre 2021.
Par courrier du 24 janvier 2023, la caisse a sollicité une dispense de comparution, s'en rapportant à ses pièces et écritures adressées à la cour et à la société, et a demandé à la cour de :
- infirmer la décision attaquée,
Et statuant, à nouveau,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron du 19 janvier 2020,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes,
- condamner la société [5] aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l'accident de M. [J] [R] en date du « 24 mai 2018 » inopposable à la société [5].
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par la caisse le 24 janvier 2023 et par la société à l'audience du 1er février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 7 septembre 2020
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
En cas de contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur doit ainsi établir autrement que par les seules affirmations de l'assuré les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborées par des éléments objectifs.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Au cas particulier, la caisse produit aux débats un certificat médical initial établi par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] le 8 septembre 2020 qui mentionne à la rubrique « Constatations détaillées : une « fracture fermée non déplacée base du Vème métartase gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2020.
Pour contester la matérialité de l'accident du travail, l'employeur fait valoir que l'accident ne lui a été déclaré par le salarié que le 8 septembre 2020 à 10h, soit le lendemain des faits présumés, ce qu'il considère comme tardif. Il expose que la journée de travail de l'assuré se terminant à 17h30, il avait toute latitude pour déclarer les faits à son agence de [Localité 6] qui fermait à 18h. Mais il résulte de la déclaration d'accident du travail que les faits ont eu lieu alors que l'assuré se trouvait en train de livrer un client à [Localité 4] (1 600) et la caisse établit qu'il existe entre cette ville et celle de [Localité 6] au moins une heure de route. En conséquence, l'assuré n'avait pas la possibilité de se présenter avant 18h le 7 septembre 2020 à l'agence d'intérim. Dès lors, il convient de constater que l'assuré, qui a déclaré à l'employeur l'accident dès le 8 septembre à 10h, l'a fait dès que cela lui était matériellement possible. Si l'employeur allègue que l'assuré avait la possibilité de le prévenir par téléphone dès le 7 septembre 2020, il y a lieu de relever qu'en l'absence de l'assuré à la cause, il n'est pas possible de savoir si cela a été le cas ou pas, les déclarations de l'employeur sur cette absence de contact téléphonique n'ayant aucune force probante.
L'employeur soutient également que le fait que le salarié n'a consulté un médecin que le lendemain est de nature à empêcher la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité, au motif que cette consultation serait tardive, tout comme le fait que l'assuré a pu conduire après le fait accident le véhicule mis à sa disposition pour exécuter sa mission. Mais l'employeur ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'une fracture non déplacée du Vème métatarse du pied gauche génère une douleur telle qu'elle empêche sur le champ de conduire. Dès lors, cet argument est sans emport pour minorer le caractère probatoire de la constatation médicale le lendemain des faits d'une lésion compatible avec le fait accidentel.
Il ressort de ces éléments la survenance d'un événement aux temps et lieu de travail dont il est résulte une lésion corporelle, l'existence d'un accident de travail se trouve caractérisée et la décision de la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée opposable à la société.
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'accident déclaré survenu le 7 septembre 2020 à M.[U] [J] [R],
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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